Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux périodes de prise des congés payés" chez SERVICE AIDES MENAGERES - UMM SERVICES A DOMICILE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SERVICE AIDES MENAGERES - UMM SERVICES A DOMICILE et le syndicat CGT-FO le 2019-04-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T01219000426
Date de signature : 2019-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : UMM SERVICES A DOMICILE
Etablissement : 35289977700036 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-09
ACCORD COLLECTIF RELATIF
AUX PERIODES DE PRISE DES CONGES PAYES
Entre les soussignés :
Association SAD, Association Loi 1901, dont le siège social est situé à ….., représentée par son Président, dûment habilité
D’une part,
Et :
Le syndicat Y, représenté par Madame X, agissant en qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
A été conclu l’accord suivant :
PREAMBULE
Au sein de, l’Association…., le congé principal de 4 semaines consécutives était obligatoirement pris pendant la période d’été, soit du mois de juin au mois de septembre chaque année, répartis sur 4 périodes de 4 semaines.
Il a été effectué un sondage auprès des salariés de l’association…. concernant la prise de ce congé principal, à savoir le choix entre 4 semaines consécutives ou la prise de
3 semaines consécutives sur la période estivale et les deux autres semaines restantes en dehors de la période légale de prise des congés.
La majorité des salariés a opté pour la deuxième proposition, soit 3 semaines consécutives sur la période du congé principal.
Par conséquent la direction ainsi que les membres élus du CSE ont convenu de modifier les périodes de prise des congés payés au sein de l’Association et de préciser les conditions de renonciation aux congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal.
Article 1 : Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Association…., et ce, quelle que soit la nature du contrat de travail, l’ancienneté au sein de l’entreprise, la durée du travail, leur positionnement professionnel et le domaine d’activité.
Article 2 : Domaine d’application
Article 2-1 : La prise du congé principal
La Convention Collective de Branche de l’Aide, de l’Accompagnement, des Soins et des Services à Domicile du 21 mai 2010 (CCN BAD), dans son article IV.24-1, prévoit :
« Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur conformément aux dispositions légales. […]
La période légale de prise du congé payé principal se situe entre le 01er mai et le
31 octobre »
Par principe, le congé principal pris pendant la période légale est d’une durée de 4 semaines consécutives.
Or, les parties au présent accord ont convenu de déroger à ce principe.
Le congé principal pendant la période légale de la prise des congés payés sera de
3 semaines consécutives au lieu de 4.
Cette dérogation n’est pas sans conséquences sur les règles du fractionnement du congé principal et des congés supplémentaires.
Article 2-2 : Dérogation aux règles du fractionnement du congé principal
Le fractionnement est le fait de prendre une partie du congé principal en dehors de la période légale, soit du 01er mai au 31 octobre.
Le congé principal correspond à tous les congés acquis par le salarié entre 0 et 20 jours ouvrés. Le fractionnement s’applique donc à la quatrième semaine ou aux jours de congés payés acquis inférieurs à 20 jours.
Les règles relatives au fractionnement, soit l’acquisition de jours supplémentaires, ne s’appliquent donc pas à la 5ème semaine ou aux jours acquis au-delà de 20 jours ouvrés puisque les jours sont pris en dehors de la période légale.
Le fractionnement doit donner lieu à un accord des parties. L’employeur peut prévoir le fractionnement des congés payés avec l’accord du salarié. A l’inverse, les salariés ont la possibilité de demander de prendre leurs congés à toute autre époque que la période légale si les besoins du service le permettent.
S’agissant de l’attribution des congés supplémentaires de fractionnement, il convient de différencier selon que l’initiative du fractionnement vient de l’employeur ou du salarié.
Le fractionnement est à l’origine de l’employeur :
L’article IV.24.1 c) de la CCN BAD prévoit que le salarié bénéficie une seule fois par an :
D’un jour ouvré supplémentaire pour un fractionnement de 3 à 5 jours par an,
Ou de 3 jours ouvrés au-delà de 5 jours
Le fractionnement est à l’origine du salarié :
L’article L3141-19 du Code du Travail précise que les textes conventionnels peuvent organiser des dérogations aux règles relatives aux fractionnement.
La CCB BAD prévoit expressément que ses dispositions dérogent aux règles légales. A ce titre, la convention ne prévoit l’attribution d’aucun jour de congé supplémentaire lorsque le salarié est à l’initiative du fractionnement.
Ceci équivaut à une renonciation collective aux jours de fractionnement qui permet de s’affranchir de la renonciation individuelle des salariés lorsqu’ils demandent à fractionner leurs congés payés.
Par conséquent, les parties aux présents accord confirment que les salariés de l’association, souhaitant fractionner le congé principal, renonce aux jours de congés supplémentaires.
Cette renonciation aux jours de congé supplémentaire se fera par écrit par un document qui portera la mention suivante : « Je suis informé que le fractionnement de mon congé principal à mon initiative vaut renonciation aux congés supplémentaires ». Ce document sera daté et signé par le salarié.
Article 3 : Dispositions finales.
Article 3-1 : Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il sera applicable à compter du 1er juin 2019 et prendra fin au 31 mai 2020.
Les parties signataires se réuniront au moins quatre mois avant la date d’échéance afin réaliser le suivi du présent accord et d’en évaluer l’application.
Article 3-2 : Modalité de révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif signé d’une part, par l’association …. et d’autre part, par l’organisation syndicale de salariés signataire de cet accord.
Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la rédaction du nouveau texte.
L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 3-3 : Publicité et dépôt de l’accord
Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque signataire.
L’accord sera déposé sur le service en ligne de dépôt des accords collectifs d’entreprise dans le respect des conditions prévues.
Un exemplaire sera également remis au Conseil de Prud’hommes de …….
Fait à Millau, le .
Pour l’Association Pour le syndicat signataire
Président Délégué Syndical
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