Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au régime sur-complémentaire de frais de santé au sein de l'UES AUSY en faveur de l'ensemble du personnel à effet du 1er janvier 2020" chez AUSY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUSY et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2019-12-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT
Numero : T09219015432
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : AUSY
Etablissement : 35290570700266 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord d'entreprise relatif au régime sur-complémentaire de frais de santé au sein de la société AUSY SAS en faveur de l'ensemble du personnel à effet du 1er janvier 2018 (2017-12-04)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE AUSY SAS EN FAVEUR DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL A EFFET DU 1ER JANVIER 2018 (2017-12-04)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE AUSY SAS EN FAVEUR DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL A EFFET DU 1ER JANVIER 2018 (2017-12-04)
Accord d'entreprise relatif au régime de frais de santé au sein de l'UES AUSY en faveur de l'ensemble du personnel à effet du 1er janvier 2020 (2019-12-04)
Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif au régime de frais de santé (2021-03-04)
Avant n°1 à Accord d'entreprise relatif au régime sur-complémentaire de frais de santé (2021-03-04)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-04
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME
SUR-COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE L’UES AUSY EN FAVEUR DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL A EFFET DU 1er JANVIER 2020
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’UES AUSY, Société par actions simplifiée, au capital de 6 169 192 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 352 905 707, dont le siège social est sis 6/10 rue Troyon, CS 80005, 92316 Sèvres cedex, représentée par …, dûment habilitée pour conclure le présent accord
L’UES AUSY EXPERTISE & RECHERCHE, Société à responsabilité limitée unipersonnelle, au capital de 10 000€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 797 519 006, dont le siège social est sis 6/10 rue Troyon, CS 80005, 92316 Sèvres cedex, représentée par …, dûment habilitée pour conclure le présent accord
L’UES AUSY TECHNOLOGY, Société à responsabilité limitée, au capital de 10 000€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 432 599 082, dont le siège social est sis 6/10 rue Troyon, CS 80005, 92316 Sèvres cedex, représentée par …, dûment habilitée pour conclure le présent accord
Ci-après désignées « L’UES Ausy »
D’une part,
ET :
Chacune des organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :
La délégation syndicale CFE-CGC, représentée par …, Délégués Syndicaux ;
La délégation syndicale CFTC, représentée par …, Délégués Syndicaux ;
La délégation syndicale CFDT, représentée par …, Délégués Syndicaux ;
La délégation syndicale CGT, représentée par …, Délégués Syndicaux
Ci-après désignées « les organisations syndicales »
D’autre part
Ci-après désignées collectivement par « les Parties »
PREAMBULE
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’UES AUSY.
La réforme du contrat responsable vise essentiellement à encadrer les niveaux de garanties afin de limiter les pratiques tarifaires des professionnels de santé et notamment les dépassements d’honoraires. Face à ce constat, l’UES AUSY a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale sur-complémentaires obligatoires.
Les garanties sur-complémentaires permettent de limiter l’impact de la réduction des remboursements des dépenses hospitalisation, médecine de ville et optique, entrainant ainsi un fort accroissement du reste à charge des assurés sur les risques lourds et s’ajoutent à ceux résultant du régime de Sécurité sociale et du régime complémentaire couvrant les principaux actes médicaux.
Ainsi, le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives sur-complémentaires frais de santé obligatoires mis en place afin de préserver un taux de couverture des salariés satisfaisant.
Le présent régime sur-complémentaire ainsi que le contrat d’assurance afférent (indépendant du contrat d’assurance matérialisant la couverture complémentaire au titre du régime responsable) sont mis en œuvre conformément aux dispositions de la circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015. Ce régime est susceptible d’évoluer en fonction des éventuelles évolutions législatives ou réglementaires.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Objet
L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives sur-complémentaires frais de santé obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale et par le régime complémentaire responsable mis en place par l’accord collectif du 04/12/2019.
Ce dispositif s’articule autour :
de garanties collectives sur-complémentaires bénéficiant à titre obligatoire aux salariés de l’UES AUSY à leurs enfants et leur conjoint charge (conjoint non cotisant) comme défini dans le contrat d’assurance et repris dans la notice d’information,
d’une possible extension de ces garanties aux conjoints non à charge (conjoint cotisant) des salariés, sur décision individuelle de chacun d’eux.
Article 2 – Contrat d’assurances
Le régime de garanties collectives sur-complémentaires frais de santé obligatoire institué par le présent accord, est strictement conditionné à l’acceptation par un organisme d’assurance de couvrir les garanties de référence aux conditions tarifaires prévues par les dispositions qui suivent.
Au jour de la signature du présent accord, le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de Malakoff Mederic ; le courtage, le conseil et la gestion étant confiés à un seul autre prestataire.
En application de l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les Parties signataires réexamineront tous les trois ans à compter de la date d'effet du présent accord, le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus au besoin via un appel d’offres.
A cet effet, elles se réuniront six mois avant cette échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
En cas de refus de l’assureur sélectionné de continuer à couvrir l’UES AUSY, de changement d’actionnaire, ou de tout évènement indépendant de la volonté de l’UES AUSY, cette dernière pourra néanmoins choisir de changer d’assureur sans qu’un avenant soit nécessaire. Dans ce cas, elle informera le Comité Social et Economique et la Commission paritaire de pilotage prévue à l’article 7, de l’identité du nouvel assureur sélectionné dans un délai de 2 semaines.
Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des Parties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 3 – Affiliation des salariés au régime de Frais de Santé sur-complémentaire
3.1 – Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’UES AUSY.
Le régime de garanties collectives sur-complémentaires frais de santé couvre à titre obligatoire les salariés de l’UES AUSY et leurs ayants-droit conjoint et/ou enfants à charge comme défini dans la notice d’information. Le conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin non à charge peut également bénéficier du régime moyennant le paiement d’une cotisation supplémentaire intégralement pris en charge par le salarié.
Il est précisé qu’est considéré comme étant un :
Conjoint à charge : le conjoint/concubin/partenaire lié par un PACS sans emploi et qui ne bénéficie d’aucun revenu ;
Enfant à charge :
Enfant âgé de moins de 21 ans
Enfant âgé de moins de 28 ans sous réserve d’une des conditions suivantes :
Poursuivant des études et ne disposant pas de ressources propres provenant d’une activité salariée sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études
Poursuivant une formation en alternance
Inscrit au Pôle Emploi comme primo demandeur d’emploi ou effectuant un stage préalablement à l’exercice du premier emploi rémunéré
Quel que soit l’âge, si l’enfant bénéficie d’une allocation prévue par la législation sociale en faveur des handicapés ou qu’il est titulaire de la carte d’invalidité prévue par l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, sous réserve que l’invalidité ait été reconnue avant son 21ème anniversaire ou son28ème anniversaire s’il poursuivait des études.
3.2 – Caractère obligatoire de l’affiliation
L’affiliation des salariés au régime de garanties collectives sur-complémentaires est obligatoire, sans condition d’ancienneté. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de l’UES AUSY. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés se trouvant dans l’une des situations listées ci-dessous auront la faculté de refuser leur affiliation au régime, selon les modalités qui sont décrites dans le présent tableau.
Cas de dispenses d’ordre public | Durée de la dispense | Modalité de dispense |
---|---|---|
Les salariés bénéficiant de l’ACS ou de la CMU-C | Jusqu’à la fin des droits | Par écrit auprès du service paie, avant le 15 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant, ou dans les 15 jours à compter de leur date d’embauche, accompagné des justificatifs requis. |
Les salariés couverts par une assurance individuelle au moment de l’embauche | Jusqu’à l’échéance du contrat individuel | Par écrit auprès du service paie, dans les 15 jours à compter de leur date d’embauche, accompagné des justificatifs requis. |
Les salariés sous contrat à durée déterminée de moins de 3 mois s’ils bénéficient par ailleurs d’une couverture santé responsable | Jusqu’au terme du contrat de travail | Par écrit auprès du service paie, dans les 15 jours à compter de leur date d’embauche, accompagné des justificatifs requis. |
Les salariés dont le conjoint/concubin/partenaire bénéficie dans son entreprise d’une couverture collective santé « familiale – avec ayant-droit » à titre obligatoire | Jusqu’au terme du contrat collectif | Par écrit auprès du service paie avant le 15 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant, accompagné des justificatifs requis attestant de leur couverture. Ils devront également produire chaque année au plus tard le 15 janvier tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. |
Les salariés bénéficiant d’une des couvertures suivantes y compris en tant qu’ayant-droit :
|
Jusqu’au terme du contrat collectif | Par écrit auprès du service paie avant le 15 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant, accompagné des justificatifs requis attestant de leur couverture. Ils devront également produire chaque année au plus tard le 15 janvier tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. |
A défaut de justificatifs transmis dans les délais indiqués, ci-dessus, l’affiliation au Régime Santé sera obligatoire.
En tout état de cause, les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une des situations visées ci-dessus.
L’attention des salariés est attirée sur le fait que la dispense d’affiliation a pour effet de les priver de tous remboursements médicaux tels que visés dans le présent accord.
CHAPITRE II – LES GARANTIES ET LES COTISATIONS
Article 4 – Garanties de référence
Les garanties de référence résultant du régime institué par le présent accord concernent le remboursement sur- complémentaire à celui de la Sécurité sociale et du régime complémentaire obligatoire notamment des honoraires versés aux professionnels de santé, des dépenses d’hospitalisation, des frais pharmaceutiques. Les garanties de référence sont décrites en annexe au présent accord collectif.
Les garanties et tous ajustements éventuels ainsi que les éventuelles exclusions de couverture et toutes modalités d’acquisition, de liquidation ou de service des prestations sont indiquées dans la notice et tous compléments nécessaires remis à chaque salarié, après transmission à la Commission paritaire de pilotage et au Comité Social et Economique. Les dispositions de la notice actualisée régulièrement remise à chaque salarié lui sont opposables. Ces garanties seront également affichées sur l’Intranet.
Les prestations dues en considération des garanties sont à la charge exclusive de l’organisme d’assurance sélectionné. En aucun cas, l’UES AUSY ne pourrait être considérée comme débiteur desdites prestations.
Article 5 – Financement du régime
Il est précisé que les taux de cotisations prévus dans l’accord conclu pour les années 2018 et 2019 ont dû être revus à la hausse du fait d’un rapport sinistres à primes supérieur à 100%, et de la mise en place de la réforme 100% santé.
5.1 – Cotisation de référence et répartition
Le régime de garanties collectives sur-complémentaires couvre à titre obligatoire les salariés de l’UES AUSY ainsi que leurs ayants droit (conjoints et enfants à enfants à charge tels que définis par le contrat d’assurance, repris par la notice d’information et rappelé dans l’article 3.1) :
Pour les salariés et leurs ayants droit à charge
Le financement des garanties obligatoires du régime sur-complémentaire frais de santé est réalisé par le versement d’une cotisation mensuelle de référence égale à :
… % du salaire mensuel brut1, plafonné à la TB pour les salariés relevant du Régime Général,
… % du salaire mensuel brut, plafonné à la TB pour les salariés relevant du régime Alsace Moselle,
Tranche A : tranche de salaire comprise entre 0 et 1 fois le montant du plafond de la Sécurité Sociale
Tranche B : tranche de salaire comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité Sociale
Cette cotisation est répartie entre l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :
Pour les « cadres » relevant de l’article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les salariés « assimilés cadres » au sens de l’article 4 bis ainsi que les salariés qui relèvent de l’article 36 de l’annexe 1 de cette même convention :
Part employeur : 50%,
Part salarié : 50 %,
Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ni de l’article 36 de l’annexe 1 de cette même convention :
Part employeur : 58%
Part salarié : 42%
Pour les conjoints non à charge
Les salariés ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs conjoints « non à charge ». Ils prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette extension de couverture.
La cotisation additionnelle pour la couverture du conjoint non à charge se cumule avec la part salariale de la cotisation du régime de base et est fixée à :
… % du salaire mensuel brut, plafonné à la TB pour les salariés relevant du Régime Général, à charge du seul salarié ;
… % du salaire mensuel brut, plafonné à la TB pour les salariés relevant du régime Alsace, à charge du seul salarié.
Tranche A : tranche de salaire comprise entre 0 et 1 fois le montant du plafond de la Sécurité Sociale
Tranche B : tranche de salaire comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité Sociale
5.2 – Evolution ultérieure des cotisations
L’obligation de l’UES AUSY, en application du présent accord, se limite au versement de la seule part patronale des cotisations rappelée ci-dessus. En aucun cas, l’UES AUSY ne s'est engagée sur les garanties et les prestations qui en découlent telles qu’exposées en annexe, dont le versement relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Ces garanties et/ou prestations sont susceptibles d’évoluer dans le cadre du pilotage, notamment du fait de la règlementation ou pour limiter les variations de taux de cotisations.
Les éventuelles variations futures des taux de cotisations, dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 5.1. du présent accord.
Cependant, l’UES AUSY et les organisations syndicales décident qu’en cas d’augmentation de cotisations supérieure à 8% du taux de cotisations total (employeur et salarié) au cours d’un même exercice, le présent accord fera l’objet d’une nouvelle négociation notamment pour prévoir un ajustement des garanties.
A défaut d'accord ou d’avenant intervenant au plus tard 1,5 mois avant la date de prise d’effet de l’augmentation, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur en priorité sur le poste ayant généré cette dérive, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. Les salariés seront informés de ces modifications dans les plus brefs délais.
5.3 – Conditions de maintien des garanties en cas de rupture du contrat
Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L911-8 du code de la Sécurité Sociale.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Par ailleurs, en application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de ses décrets d’application, et du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017, il est rappelé que l’ancien salarié titulaire d’une pension d’incapacité ou d’invalidité, participant de la couverture collective au jour de la rupture de son contrat de travail, peut demander à l’organisme assureur, dans les 6 mois qui suivent la rupture de son contrat de travail, le maintien de la garantie conventionnelle obligatoire du salarié en vigueur à cette date. La cotisation totale est alors entièrement à sa charge.
De même, l’ancien salarié titulaire d’une pension de retraite, participant de la couverture collective au jour de la rupture définitive de son contrat de travail, peut demander à l’organisme assureur, dans les 6 mois qui suivent la rupture de son contrat de travail, le maintien de la garantie conventionnelle obligatoire du salarié en vigueur à cette date. L’organisme met au point la procédure permettant d’évaluer la cotisation entièrement à la charge de l’intéressé, sans qu’elle puisse excéder les limites fixées par les dispositions légales et règlementaires.
5.4 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Les garanties sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions légales et réglementaires :
Lorsque la suspension intervient pour cause de maternité, paternité, maladie ou accident du travail, accident de trajet ou tout autre cause ouvrant droit, soit à un maintien (total ou partiel) de salaire par l’entreprise, soit à indemnités journalières de Sécurité Sociale et/ou complémentaires, le salarié bénéficie du maintien intégral de ses garanties.
Lorsque la suspension intervient pour cause d’invalidité ouvrant droit au versement d’une pension d’invalidité au titre du régime de prévoyance, le salarié bénéficie également du maintien intégral de ses garanties.
L’employeur et le salarié continuent de verser la même cotisation qu’avant la suspension du contrat de travail.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail n’ouvrant pas ou plus droit à maintien de salaire ou indemnisation de la part de l’employeur, l’obligation de cotiser et le versement des prestations sont également suspendus.
Toutefois, ces salariés, sur demande écrite, auront la possibilité de continuer à être affiliés au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
L’UES AUSY veillera à informer le salarié, dès qu’elle aura connaissance de cette période de suspension de son contrat de travail (si elle est supérieure à un mois : congé sabbatique, congé parental…), de cette possibilité.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 6 – Information
6.1 – Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’UES AUSY remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée ainsi qu’un bulletin d’affiliation et de dispense reprenant les cas de dispenses listées à l’article 3.2, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et les prestations qu’elles génèrent ainsi que leurs modalités d’application.
Les salariés de l’UES AUSY seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification desdites garanties et prestations.
6.2 – Information collective
Le Comité Social et Economique sera informé préalablement à toute modification des garanties résultant du régime institué par le présent accord.
En outre, chaque année, l’UES AUSY fournira au Comité Social et Economique le rapport annuel de l’assureur sur les comptes du contrat d’assurance, dans le cadre de la Commission prévue à l’article 7.
En cas d’augmentation des cotisations prévue par l’assureur en cours d’année, le Comité Social et Economique doit recevoir un rapport sur les comptes du contrat d’assurance depuis le début de l’année, ainsi qu’un comparatif par rapport à la même période de l’année précédente.
L’ensemble des informations à jour sur les garanties, les cotisations, les modalités d’adhésion ou de dispense sont présentes sur l’Intranet.
Article 7 – Commission Paritaire de Pilotage
Il est créé une Commission Paritaire de Pilotage constituée de :
2 membres de la Direction de l’UES AUSYqui le cas échéant, seront assistés d’un ou plusieurs représentant(s) de l’intermédiaire chargé de la gestion du régime ;
4 membres désignés de la Commission Mutuelle du Comité Social et Economique qui le cas échéant, seront assistés d’un ou plusieurs représentant(s) de la société de conseil choisi pour les assister ;
2 délégués syndicaux par organisation syndicale représentative signataire.
Ses missions seront d’:
Evaluer les modalités possibles d’évolution du dispositif afin de garantir la pérennité du régime ainsi que sa conformité juridique et règlementaire,
Assurer le suivi de la qualité de service des prestataires,
La Commission se réunira :
Une fois par semestre, afin :
d’examiner les comptes de résultats de l’exercice ou du semestre écoulé et valider les mesures à adopter ;
d’assurer un suivi régulier de la consommation médicale et d’agir préventivement,
Systématiquement lorsque l’assureur envisage de faire évoluer les cotisations ou de modifier les prestations et lorsque l’UES AUSY aura pour projet le changement d’organisme assureur ou d’intermédiaires. L’UES AUSY doit alors fournir à la commission paritaire tous les éléments en rapport avec ces changements et leurs causes, au moins 15 jours avant la date de la réunion.
Article 8 – Entrée en vigueur - Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet le 1er janvier 2020.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail.
En cas de changements liés à des réformes législatives ou règlementaires relatives aux garanties collectives de Frais de Santé complémentaires, les parties conviennent de se rencontrer pour en discuter.
Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
En cas d’impossibilité de trouver un organisme d’assurance acceptant de couvrir les garanties de référence aux conditions tarifaires prévues par les dispositions qui précédent, le présent accord serait caduc de plein droit, et il cesserait de s’appliquer à l’échéance du dernier contrat d’assurance, date à laquelle le régime cesserait d’exister.
Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages antérieurs et ayant le même objet.
Article 9 – Principe de Faveur
Les parties conviennent que toute nouvelle disposition issue d’une loi, d’une disposition réglementaire ou conventionnelle postérieure à la date de signature du présent accord s’appliquera de plein droit aux salariés dès lors qu’elle serait plus favorable pour le salarié que les dispositions en vigueur dans l’entreprise (qu’elles soient issues d’une loi, d’un accord d’entreprise, d’un plan d’action etc…).
Article 10 – Adhésion
Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à compter du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat greffe du Conseil du Prud’hommes compétente et à la DIRECCTE.
La notification devra être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord collectif
En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, après expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE). Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire du présent accord sera remis par la direction de l’UES AUSY, sans délai après signature des parties, en main propre contre décharge, aux délégués syndicaux de l’UES AUSY.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’UES AUSY.
En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faîte sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication au personnel. Il sera également publié sur l’intranet de la Société.
Tout avenant au présent accord devra être déposé dans les mêmes formes.
Fait à Sèvres, le 04/12/2019.
En 9 exemplaires originaux
Pour la société Ausy SAS Pour la société AER Pour la société Ausy Technology
(Signature du représentant légal au-dessous du nom de l’entreprise…..)
Pour la Délégation syndicale CFE-CGC
Pour la Délégation syndicale CFTC
Pour la Délégation syndicale CFDT
Pour la Délégation syndicale CGT
Au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com