Accord d'entreprise "Accord de méthode dans le cadre du projet de partenariat stratégique entre la Division Financial & Risk de Thomson Reuters et Blackstone" chez REFINITIV FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REFINITIV FRANCE SAS et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO le 2018-05-15 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T07518000791
Date de signature : 2018-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : THOMSON REUTERS FRANCE
Etablissement : 35293687600072 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-15

Accord de méthode dans le cadre du projet de partenariat stratégique entre la Division Financial & Risk

de Thomson Reuters et Blackstone

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • L’Unité Economique et Sociale Thomson Reuters France

  • Thomson Reuters France

Société par Actions Simplifiée au capital de 624.436 euros,

dont le siège social est situé 6/8, boulevard Haussmann, 75457 Paris Cedex 09,

immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 352 936 876 ;

  • L’Agence Reuter

Société à Responsabilité Limitée au capital de 577.500 euros,

dont le siège social est situé 6/8, boulevard Haussmann, 75457 Paris Cedex 09,

immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 432 646 552 ;

Ci-après désignées « la Société » ou « l’UES » et représentées par , dûment mandaté, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines de chacune des sociétés mentionnées ci-dessus ;

D’UNE PART

ET

Les Organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La CFDT, représentée par

en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • La CGT, représentée par

en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • FO, représentée par

en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • Le SNJ, représenté par

en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • La CFE-CGC, représentée par

en sa qualité de Délégué Syndical ;

Ci-après désignées « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART

Les signataires étant ensemble désignées « les Parties ».

Préambule :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des procédures d’information et de consultation en cours devant le Comité d’Entreprise et les CHSCT de l’Unité Économique et Sociale TRF (ci-après « l’UES » ou l’UES TRF ») concernant le projet de partenariat stratégique entre la Division Financial & Risk de Thomson Reuters et Blackstone (ci-après le « Projet »), conformément aux dispositions des articles L. 2323-1, L. 2323-33 et L. 4612-8-1 du Code du travail (dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017).

Le 23 mars 2018, au cours d’une première réunion d’information préliminaire, la Direction de l’UES a remis à chaque membre du Comité d’Entreprise de l’UES et a présenté une documentation écrite décrivant les différents aspects du Projet.

Une documentation écrite sur le Projet et ses conséquences sur les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail des salariés a également été adressée aux membres des CHSCT le 16 avril 2018 avant de leur être présentée au cours d’une première réunion d’information commune aux trois CHSCT de l’UES qui s’est tenue le 25 avril 2018.

Aux termes de ces premiers échanges et de ceux qu’elle a pu avoir par ailleurs avec les Organisations syndicales, la Direction constate l’existence d’une volonté commune, partagée avec les Organisations syndicales et les élus, d’une part, d’encadrer les procédures d’information et de consultation en cours et, d’autre part, d’anticiper et de sécuriser les conséquences qui pourraient résulter de la mise en œuvre du Projet.

La Direction de l’UES a en conséquence proposé aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES, dans le cadre du présent Accord, d’aménager le calendrier des procédures d’information et de consultation conduite devant les Instances Représentatives du Personnel de l’UES conformément aux dispositions des articles L. 2323-3 et L. 4612-8 du Code du travail (dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017) et de formaliser les intentions des Parties quant aux conséquences qui résulteraient d’une éventuelle mise en œuvre du Projet.

CHAPITRE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent Accord a pour objet de déterminer les délais des procédures d’information et de consultation en cours devant le Comité d’Entreprise et les CHSCT de l’UES dans le cadre du projet de partenariat stratégique envisagé entre la Division Financial & Risk de Thomson Reuters et Blackstone, à l’exception de toute autre procédure, et de préciser les intentions communes des Parties dans l’hypothèse où, à l’issue des consultations susvisées du Comité d’Entreprise et des CHSCT de l’UES, ce Projet était mis en œuvre.

CHAPITRE 2 – TERME DE LA CONSULTATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Les Parties sont convenues d’aménager les délais légaux de consultation applicables au Projet et de recueillir l’avis du Comité d’Entreprise de l’UES sur ce Projet, en vertu des articles L. 2323-1 et L. 2323-33 du Code du travail (dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017), au plus tard le 1er juin 2018.

Les trois CHSCT de l’UES devront communiquer leur avis respectif au Comité d’Entreprise au plus tard 7 jours avant la date qui sera retenue pour la réunion de consultation du Comité d’Entreprise, soit, en tout état de cause, le 25 mai 2018 au plus tard.

Dans ce contexte, les Parties conviennent que l’avis de chaque CHSCT de l’UES sur les conséquences du Projet sur les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail des salariés de l’établissement représenté par chaque CHSCT, en application de l’article L. 4612-8-1 du Code du travail (dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017), sera recueilli lors d’une réunion commune organisée au plus tard le 24 mai 2018, avant d’être transmis au Comité d’Entreprise au plus tard le 25 mai 2018.

En l’absence d’avis exprès au terme de ces délais, le Comité d’Entreprise et/ou les CHSCT de l’UES seront réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif, en application respective des dispositions des articles L. 2323-3 et L. 4612-8 du Code du travail (dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017).

CHAPITRE 3 – INTENTIONS COMMUNES DES PARTIES EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Article 3.1 – Incidences de la mise en œuvre du Projet sur l’UES TRF

Comme exposé aux Instances Représentatives du Personnel de l’UES, la mise en œuvre du Projet, si celle-ci était effectivement décidée par la Direction à l’issue des procédures de consultation du Comité d’Entreprise et des CHSCT de l’UES et réalisée après levée de certaines conditions suspensives, entrainerait la scission de la Division Financial & Risk, qui serait désormais majoritairement détenue par Blackstone, des autres activités de la Société Thomson Reuters France qui seraient transférées au sein de l’Agence Reuter, laquelle continuerait seule à relever du groupe Thomson Reuters en France.

Les Parties reconnaissent que la mise en œuvre du Projet devrait ainsi entrainer une disparition des critères qui participent aujourd’hui à l’existence d’une unité économique et d’une unité sociale entre les deux sociétés de l’UES TRF.

Aussi, les Parties confirment leurs intentions de se revoir, rapidement après la mise en œuvre du Projet, aux fins de conclure un accord collectif constatant la disparition de l’UES TRF.

Il est rappelé, comme exposé aux Instances Représentatives du Personnel de l’UES, que la disparition de l’UES TRF entraînerait l’organisation d’élections professionnelles aux périmètres respectifs de l’Agence Reuter, d’une part et de Thomson Reuters France, d’autre part, et la caducité des mandats des membres des Instances Représentatives du Personnel et des délégués et représentants syndicaux de l’UES au jour de la proclamation des résultats des premières élections organisées au sein de l’une ou l’autre des deux sociétés.

Article 3.2 – Incidences de la mise en œuvre du Projet sur le statut collectif de l’UES TRF

Il est rappelé, comme exposé aux Instances Représentatives du Personnel de l’UES, que la disparition de l’UES TRF entraînerait la mise en cause du statut collectif d’UES et la négociation d’une convention ou d’accords de substitution aux périmètres respectifs de l’Agence Reuter, d’une part et de Thomson Reuters France, d’autre part.

La Direction proposerait dans ce cadre de répliquer les accords collectifs d’UES mis en cause aux fins de mettre en place, au sein de chaque société, un statut collectif globalement équivalent aux accords collectifs d’UES mis en cause.

Chaque société continuerait à relever de la ou des convention(s) collective(s) de branche ainsi que des éventuels accords collectifs d’entreprise non mis en cause dont elle relève aujourd’hui, dans les conditions prévues par ces conventions et accords.

Article 3.3 – Indemnité garantie en cas de licenciement économique collectif dans le cadre d’un accord majoritaire de PSE

En cas de mise en œuvre du Projet et de signature d’un accord constatant la disparition de l’UES TRF dans les conditions prévues par l’article 3.1 ci-dessus, la Direction consentirait, à titre exceptionnel, à garantir aux salariés actuels de l’entité Financial & Risk le versement d’une indemnité de licenciement dans les conditions définies ci-après, si des licenciement étaient notifiés au sein de l’entité Financial & Risk, dans une période de 12 mois suivant la mise en œuvre effective du Projet, dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi négocié et conclu avec les Organisations Syndicales représentatives.

L’indemnité qui serait garantie en pareille hypothèse correspondrait à un mois de salaire par année d’ancienneté révolue, incluant et non cumulable avec l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la Convention Collective des Bureaux d’études techniques (SYNTEC) ou encore avec toute autre indemnité de rupture qui serait le cas échéant contractuellement prévue. Le mois de salaire considéré s’entendrait comme la moyenne du salaire fixe et des éléments primes/variable perçus au cours des 12 derniers mois précédent la notification.

Cette indemnité ne s’appliquerait pas dans toute autre hypothèse et, notamment, pour tout autre type ou mode de rupture des contrats de travail, qu’il soit individuel ou collectif.

CHAPITRE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera de produire effet à l’issue d’une période de 12 mois suivant la mise en œuvre effective du Projet.

Il ne sera pas renouvelable, ni reconductible par tacite reconduction.

CHAPITRE 5 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute Organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties.

CHAPITRE 6 – REVISION DE L’ACCORD

Une révision de tout ou partie du présent Accord pourra être engagée et conclue conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

CHAPITRE 7 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, les Parties se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins une organisation syndicale.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Paris et au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire original du présent Accord sera notifié à chaque Organisation syndicale représentative au sein de l’UES, signataire ou non.

Cet Accord sera mis à la disposition de l’ensemble des salariés de l’UES, notamment via le site Intranet.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à Paris en 8 exemplaires, le 15 mai 2018

Pour l’UES : Pour les Organisations syndicales :

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CFDT

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CGT

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FO

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SNJ

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CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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