Accord d'entreprise "Accord collectif sur le Compte Epargne-Temps" chez REFINITIV FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REFINITIV FRANCE SAS et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-10-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T07519016947
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : REFINITIV FRANCE SAS
Etablissement : 35293687600072 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord collectif relatif sur la valeur des titres-restaurant au sein au sein de la société Refinitiv France SAS (2019-10-24)
Accord collectif relatif à la disparition de l’UES Thomson Reuters France (2018-10-02)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24
Accord collectif sur le Compte Epargne-Temps
au sein de la société Refinitiv France SAS
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
Refinitiv France SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 624.436 euros,
dont le siège social est situé 6/8, boulevard Haussmann, 75457 Paris Cedex 09,
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 352 936 876 ;
Ci-après dénommée « la Société » et représentée par Madame , dûment habilitée en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines
D’UNE PART
ET :
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société Refinitiv France SAS :
La CFDT représentée par Monsieur
en sa qualité de délégué syndical
FO représentée par Monsieur
en sa qualité de délégué syndical
La CGT représentée par Monsieur
en sa qualité de délégué syndical
La CFE-CGC représentée par Madame
en sa qualité de déléguée syndicale
Ci-après désignées « les Organisations syndicales ».
D’AUTRE PART
Les signataires sont ci-après désignés « les Parties ».
Préambule :
L’Unité Economique et Sociale Thomson Reuters France (ci après l’ « UES TRF ») a été reconnue par un jugement du tribunal d’instance de Paris du 9ème arrondissement en date du 8 juillet 2009. Elle était alors composée des sociétés Agence Reuter, Thomson Reuters (Market) France et AFX France. En dernier lieu, du fait des évolutions intervenues dans l’organisation des entités la composant, l’UES TRF était composée des sociétés Agence Reuter et Thomson Reuters France (désormais dénommée Refinitiv France SAS)
Dans le cadre du partenariat stratégique entre la division Financial & Risk du Groupe Thomson Reuters et le fonds d’investissement Blackstone, les Directions de Thomson Reuters France et d’Agence Reuter et les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES TRF ont reconnu que la mise en œuvre de ce partenariat a entrainé la disparition des critères qui participaient à l’existence d’une unité économique et d’une unité sociale entre les sociétés Thomson Reuters France et Agence Reuter.
Elles ont par conséquent constaté la disparition de l’UES TRF par accord collectif du 2 octobre 2018, lequel prévoyait par ailleurs que chaque Société proposerait de répliquer en son sein les accords collectifs d’UES mis en cause, aux fins de mettre en place un statut collectif globalement équivalent aux accords collectifs d’UES mis en cause.
Du fait de la disparition de l’UES en date du 2 octobre 2018, les accords collectifs conclus en son sein ont été mis en cause en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail. A ce titre, l’accord collectif sur le compte-épargne temps au sein de l’UES TRF du 27 avril 2012 a été mis en cause.
Dans le cadre de la négociation ouverte en application du dernier alinéa de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les Parties ont décidé de conclure le présent accord à durée indéterminée, lequel se substitue en intégralité au précédent accord portant sur le compte-épargne temps conclu au niveau de l’UES TRF.
Le compte épargne-temps (ci-après désigné « CET ») est reconnu par les parties signataires comme un outil qui permet au salarié qui le souhaite d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
En application de l’article L. 2222-1 du Code du travail, les Parties conviennent que le présent accord s’appliquera à tous les salariés de la Société.
CHAPITRE 2 – MISE EN PLACE DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Article 1 – Objet
Les droits épargnés sur le CET peuvent être utilisés sous forme monétaire ou assurer la rémunération totale ou partielle d’une période d’absence (congé parental, congé sabbatique etc.), d’une période de formation en dehors du temps de travail, d’un passage à temps partiel ou d’une cessation progressive ou totale d’activité.
L’utilisation du CET sous forme monétaire pourra notamment permettre au salarié :
de compléter sa rémunération,
d’alimenter éventuellement un plan d’épargne d’entreprise (PEE),
d’alimenter éventuellement un plan d’épargne retraite collectif (PERCO),
de contribuer au financement de prestations de retraite,
de procéder au rachat des cotisations d’assurance vieillesse.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Tout salarié de la Société peut ouvrir un CET à tout moment.
Chaque salarié est libre de renoncer au CET dans les conditions fixées dans le présent accord.
Article 3 – Ouverture et tenue de compte
L’ouverture d’un CET et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés doivent en faire la demande par mail auprès de la direction des ressources humaines (hrfrance.fr@refinitiv.com) en précisant les modes d’alimentation du compte.
CHAPITRE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Les CET individuels peuvent être tenus en jours complets et en demi-journées.
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.
Article 1 – Alimentation du CET en jours de repos
Il est rappelé que tout salarié doit prendre au moins 20 jours de congés payés par année.
Tout salarié peut décider de porter sur son CET :
les jours de congés payés crédités sur l’outil numérique de gestion des absences et congés utilisé au sein de la Société (à ce jour, outil « Absman ») en début d’année, à l’exclusion des 20 jours de congés payés devant obligatoirement être pris dans l’année ;
la totalité des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) et des Jours de Repos Complémentaires (JRC) ;
la totalité des jours d’ancienneté.
Pour les salariés à temps partiel, il sera procédé à une proratisation en fonction de la durée contractuelle de travail au moment de l’alimentation du compte.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder en valeur le montant maximal couvert par la garantie AGS. Ce plafond est de 81 048 euros bruts (quatre-vingt-un mille quarante-huit euros) à la date de signature de l’accord.
L’alimentation du CET est décidée, chaque année, entre le 1er novembre de l’année en cours et le 31 janvier de l’année suivante.
Article 2 – Modalités de conversion des temps de repos en argent
Lors de l’alimentation par une somme d’argent, celle-ci est convertie en jours en utilisant la formule suivante : 1 jour = salaire mensuel fixe brut / 21,66.
Lors de la conversion en argent (liquidation, maintien de salaire ou complément de rémunération), les mêmes éléments sont pris en compte.
Le salaire mensuel fixe brut pris en considération est celui de la date de l’opération de conversion.
Article 3 – Alimentation du compte par des éléments de salaire
Tout salarié peut décider d’alimenter son CET par les éléments de salaire suivants :
la totalité de toute prime instituée par accord d’entreprise ou convention collective ;
la totalité de sa rémunération variable brute (bonus annuel et/ou commissions) ;
à l’issue de leur indisponibilité, des sommes que la Société pourrait éventuellement verser sur un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).
En pratique, le salarié devra faire part de sa décision d’affectation un mois avant le règlement effectif de l’élément de rémunération à épargner en envoyant un courriel à la Direction des ressources humaines (hrfrance.fr@refinitiv.com).
Article 4 – Conversion des éléments de salaire placés sur le compte épargne-temps en temps de repos
Les éléments de salaire placés sur le CET sont convertis en jours de congés selon les modalités suivantes :
Eléments de rémunération brute affectés au compte x 21,66
= nombre de jours à affecter
Salaire mensuel fixe brut
Le nombre de jours de congé obtenu sera arrondi par défaut. Si une soulte subsiste, elle sera reversée au salarié.
Exemple :
Montant brut d’une prime affecté au CET = 500 €
Salaire mensuel brut = 3.000 €
Soit 500 * 21,66 / 3.000 = 3,61
Nombre de jours épargné dans le CET = 3 jours
Montant de la soulte reversé au salarié : 0,61 * 3.000 / 21,66 = 84,48 €
Montant réel épargné par le salarié dans le CET = 415,52 €
Article 5 – Plafond du compte épargne-temps
Le CET doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le montant couvert par la garantie AGS, soit 81.048 euros bruts à la date de signature de l’accord.
CHAPITRE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Article 1 – Utilisation du compte épargne-temps pour indemniser des temps non travaillés
Article 1.1 – Nature des congés pouvant être pris
Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation (maintien de la rémunération) partielle ou totale :
d’un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel (C. trav., art. L. 1225-47) ;
d’un congé de soutien ou de solidarité familiale (C. trav., art. L. 3142-16) ;
d’un congé de présence parentale (C. trav., art. L. 1225-62) ;
d’un congé pour création d'entreprise (C. trav., art. L. 3142-105) ;
d’un congé sabbatique (C. trav., art. L. 3142-28) ;
d’un congé de solidarité internationale (C. trav., art. L. 3142-67) ;
d’une période de formation hors temps de travail (C. trav., art. L. 6321-2) ;
d’une cessation progressive ou totale d'activité (C. trav., art. L. 3153-1) ;
d’un congé sans solde.
Article 1.2 – Rémunération du congé et charges sociales
Le salaire maintenu est le salaire brut de base du début de la période de congé indemnisée. Le maintien de salaire est effectué aux échéances normales de paie et est soumis aux cotisations et contributions sociales en vigueur, y compris les sommes issues de la participation et de l’éventuel plan d'épargne d'entreprise qui ont été converties en jours de repos. Les sommes issues de la participation et de l’éventuel plan d'épargne d'entreprise ne supportent pas la CSG/CRDS, précomptée précédemment.
Article 2 - Utilisation du compte épargne-temps pour se constituer une épargne
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
alimenter éventuellement un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ;
contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale ;
ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
Article 2.1 - Procédure d’utilisation
Le CET ne peut dépasser le plafond maximal fixé à l’article 5 du chapitre 3 du présent accord.
Le salarié peut demander la liquidation partielle ou totale de l’épargne à tout moment. A défaut, tout montant dépassant le plafond autorisé sera systématiquement liquidé et versé au salarié.
Article 2.2 - Utilisation du compte épargne-temps pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET à tout moment.
L’indemnisation est effectuée sur la base du salaire mensuel fixe brut perçu au moment du versement de la rémunération, selon les modalités de reconversion prévues à l’article 2 du chapitre 3 du présent accord (1 jour de CET = salaire mensuel fixe brut / 21,66).
CHAPITRE 5 – GESTION ET LIQUIDATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Article 1 – Rupture du contrat de travail
En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps selon les modalités de reconversion prévues à l’article 2 du chapitre 3 du présent accord (1 jour de CET = salaire mensuel fixe brut / 21,66).
Article 2 – Transfert du compte épargne-temps
Tout transfert du contrat de travail du salarié quelle qu’en soit la cause, entraînera la liquidation du CET. Le salarié percevra l’indemnité compensatrice dans les conditions et selon les modalités de liquidation définies par l’article 1 du chapitre 5 du présent accord.
Article 3 – Renonciation individuelle à l'utilisation du compte
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis à tout moment.
Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
La renonciation entraîne la clôture du compte et la liquidation des droits capitalisés. Les indemnités compensatrices versées ont la nature de salaire.
Article 4 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Toutes les sommes dues au titre du CET sont garanties par l’Association de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions prévues par l’article L. 3253-8 du Code du travail en cas d’insolvabilité de la Société.
Lorsque les droits acquis sur le CET convertis en unités monétaires, atteignent le plafond garantie par l’AGS (soit 81.048 euros à la date de signature de l’accord), une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédents ce plafond est versée au salarié.
CHAPITRE 6 – CONDITIONS GÉNÉRALES D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord entrera en vigueur et s’appliquera à compter du jour de sa signature par les Parties.
Article 2 – Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
L’adhésion devra également être notifiée, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires de l’accord.
Article 3 – Révision et suivi de l’accord
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux organisations syndicales représentatives.
Le présent accord pourra par ailleurs faire le cas échéant l’objet d’une révision, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Tout demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou, le cas échéant, aux organisations syndicales représentatives, et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée.
Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte à l’initiative de la Direction pour envisager une éventuelle révision du présent accord.
Article 4 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et devra donner lieu à dépôt, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte à l’initiative de la Direction pour envisager une éventuelle conclusion d’un nouvel accord.
Article 5 – Dépôt légal et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale, signataire ou non, présente au sein de la Société.
Cet accord sera mis à la disposition de l’ensemble des salariés, notamment via le site Intranet.
Fait à Paris, en 6 exemplaires, le 24 octobre 2019
Pour la Société : | Pour les Organisations syndicales : |
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Madame Directrice des Ressources Humaines |
Pour la CFDT Monsieur Délégué syndical |
Pour FO Monsieur Délégué syndical |
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Pour la CGT Monsieur Délégué syndical |
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Pour la CFE-CGC Madame Déléguée syndicale |
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