Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité au sein de la société Refinitiv France SAS" chez REFINITIV FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REFINITIV FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07519016950
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : REFINITIV FRANCE SAS
Etablissement : 35293687600072 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24

Accord collectif relatif aux modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité au sein de la société Refinitiv France SAS

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

Refinitiv France SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 624.436 euros,

dont le siège social est situé 6/8, boulevard Haussmann, 75457 Paris Cedex 09,

immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 352 936 876 ;

Ci-après dénommée « la Société » et représentée par Madame , dûment habilitée en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

D’UNE PART

ET :

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société Refinitiv France SAS :

  • La CFDT représentée par Monsieur

en sa qualité de délégué syndical

  • FO représentée par Monsieur

en sa qualité de délégué syndical

  • La CGT représentée par Monsieur

en sa qualité de délégué syndical

  • La CFE-CGC représentée par Madame

en sa qualité de déléguée syndicale

Ci-après désignées « les Organisations syndicales ».

D’AUTRE PART

Les signataires sont ci-après désignés « les Parties ».

Préambule :

L’Unité Economique et Sociale Thomson Reuters France (ci après l’ « UES TRF ») a été reconnue par un jugement du tribunal d’instance de Paris du 9ème arrondissement en date du 8 juillet 2009. Elle était alors composée des sociétés Agence Reuter, Thomson Reuters (Market) France et AFX France. En dernier lieu, du fait des évolutions intervenues dans l’organisation des entités la composant, l’UES TRF était composée des sociétés Agence Reuter et Thomson Reuters France (désormais dénommée Refinitiv France SAS)

Dans le cadre du partenariat stratégique entre la division Financial & Risk du Groupe Thomson Reuters et le fonds d’investissement Blackstone, les Directions de Thomson Reuters France et d’Agence Reuter et les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES TRF ont reconnu que la mise en œuvre de ce partenariat a entrainé la disparition des critères qui participaient à l’existence d’une unité économique et d’une unité sociale entre les sociétés Thomson Reuters France et Agence Reuter.

Elles ont par conséquent constaté la disparition de l’UES TRF par accord collectif du 2 octobre 2018, lequel prévoyait par ailleurs que chaque Société proposerait de répliquer en son sein les accords collectifs d’UES mis en cause, aux fins de mettre en place un statut collectif globalement équivalent aux accords collectifs d’UES mis en cause.

Du fait de la disparition de l’UES en date du 2 octobre 2018, les accords collectifs conclus en son sein ont été mis en cause en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail. A ce titre, l’accord collectif sur les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité conclu au niveau de l’UES TRF le 26 mars 2010a été mis en cause. Dans le cadre de la négociation ouverte en application du dernier alinéa de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les Parties ont décidé de conclure le présent accord à durée indéterminée, lequel se substitue en intégralité au précédent l’accord collectif sur les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité conclu au niveau de l’UES TRF.

Les Parties rappellent que, depuis 2008, le lundi suivant la Pentecôte (selon le calendrier grégorien) est redevenu un jour férié en France.

Un dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d’une journée dite de « solidarité » (Loi n°2004-626 du 30 juin 2004, modifiée par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008). Ce dispositif prend la forme prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution financière pour les employeurs.

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

En application de l’article L. 2222-1 du Code du travail, les Parties conviennent que le présent accord s’appliquera aux collaborateurs liés à la Société titulaires par un contrat de travail de droit français en cours d’exécution et bénéficiant à ce titre du versement d’une rémunération.

CHAPITRE 2 – CHOIX DE LA DATE ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Article 1 – Choix de la date de la journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée, chaque année, le premier mardi du mois de juin. La Société sera fermée chaque année le lundi dit « lundi de la Pentecôte », jour férié non travaillé. Les salariés qui, exceptionnellement, à la demande de l’employeur, travailleront ce jour-là seront rémunérés selon les règles conventionnelles en vigueur au sein de la Société

Article 2 – Modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité

S’agissant des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, aucune modalité particulière n’est prévue en raison de la prise en compte déjà effective d’un jour de travail supplémentaire au titre de la journée de solidarité.

S’agissant des autres salariés, la journée de solidarité sera travaillée mais non rémunérée. L’absence de rémunération se matérialisera par le prélèvement automatique, par la Direction, d’un jour de RTT ou, à défaut, d’un jour de congé conventionnel supplémentaire (jour d’ancienneté).

Article 3 – Salariés ayant déjà effectué une journée de solidarité pour un autre employeur

Les salariés ayant changé d’employeur et se trouvant dans le cas où il leur est demandé d’effectuer une seconde journée de solidarité pourront en être dispensé sur présentation d’une attestation de leur précédent employeur certifiant qu’ils ont déjà effectué cette journée de solidarité.

CHAPITRE 3 – CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ACCORD

Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entrera en vigueur et s’appliquera à compter du jour de sa signature par les Parties.

Article 2 – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

L’adhésion devra également être notifiée, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires de l’accord.

Article 3 – Révision et suivi de l’accord

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux organisations syndicales représentatives.

Le présent accord pourra par ailleurs faire le cas échéant l’objet d’une révision, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Tout demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou, le cas échéant, aux organisations syndicales représentatives, et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée.

Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte à l’initiative de la Direction pour envisager une éventuelle révision du présent accord.

Article 4 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et devra donner lieu à dépôt, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte à l’initiative de la Direction pour envisager une éventuelle conclusion d’un nouvel accord.

Article 5 – Dépôt légal et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale, signataire ou non, présente au sein de la Société.

Cet accord sera mis à la disposition de l’ensemble des salariés, notamment via le site Intranet.

Fait à Paris, en 6 exemplaires, le 24 octobre 2019

Pour la Société : Pour les Organisations syndicales :

Madame

Directrice des Ressources Humaines

Pour la CFDT

Monsieur

Délégué syndical

Pour FO

Monsieur

Délégué syndical

Pour la CGT

Monsieur

Délégué syndical

Pour la CFE-CGC

Madame

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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