Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNEE DE LA SOLIDARITE" chez ASSOCIATION LE CHATEAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LE CHATEAU et les représentants des salariés le 2021-03-24 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03421004950
Date de signature : 2021-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LE CHATEAU
Etablissement : 35294361700014 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-24
Accord collectif relatif à la journée de solidarité
ENTRE
L’Association « Le Château » dont le siège social est situé Avenue de la gare 34190 GANGES, représentée par en sa qualité de
ET
Pour le personnel, en sa qualité d’élu CSE (Comité Economique et Social),
PREAMBULE :
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
Le présent accord a pour objet de fixer la journée de solidarité et de rappeler son régime.
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à partir de 2021.
Article 2. Fixation de la journée de solidarité
1ère hypothèse : la journée de solidarité est un jour de récupération d’un férié :
Pour l’ensemble des salariés, la journée de solidarité est fixée à la journée de récupération du 1er mai. En conséquence, le travail ce jour n’ouvrira pas droit à repos compensateur ni à indemnité pour travail un jour férié.
Article 3. Régime du travail le jour de solidarité
Dans la limite de sept heures pour les salariés à temps plein (au prorata pour les salariés à temps partiel), le travail la journée de solidarité n’est pas rémunéré en plus du salaire de base (si le jour choisi correspond à un jour férié : et n’ouvre pas droit à repos compensateur et à indemnité pour travail un jour férié). Les heures effectuées ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
la journée de solidarité est travaillée sept heures (au prorata pour les salariés à temps partiel) : Dans ce cas, les heures travaillées ne sont pas rémunérées en sus de l’horaire de base. Le salaire mensuel de base est maintenu.
La journée de solidarité est travaillée moins de sept heures (au prorata pour les salariés à temps partiel) : Dans ce cas, les heures correspondant à la différence entre les heures travaillées et sept heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération.
La journée de solidarité est travaillée au-delà de sept heures (au prorata pour les salariés à temps partiel) : Dans ce cas, les heures travaillées au-delà de sept heures seront rémunérées en sus du salaire de base. Ces heures ne constituent pas nécessairement des heures supplémentaires.
En cas de congés payés comprenant le jour de solidarité, celui-ci devenant un jour ouvrable, il sera décompté comme un jour de congés payés.
Article 4. Durée - Date d’effet - Agrément
Sous réserve de son agrément conformément à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter de 01 janvier 2021. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5. Dénonciation - Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l’article L. 132-8 du Code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, l’Association et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Association.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L. 132-7 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 6. Dépôt et publicité de l’accord
Il sera déposé par l’entreprise en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP du département de l’HERAULT
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de l’HERAULT
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à GANGES, le 24 mars 2021
Pour l’Association « Le Château » Pour le personnel
L’élu CSE (Comité Economique et Social)
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