Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE INVALIDITE INCAPACITE DECES CADRES" chez FIXATION FR - AGRAFE FR - ARAYMOND FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FIXATION FR - AGRAFE FR - ARAYMOND FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-03-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03819002349
Date de signature : 2019-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : ARAYMOND FRANCE
Etablissement : 35294843400019 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-01-10)
UN ACCORD RELATIF A LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE INVALIDITE INCAPACITE DECES NON CADRES (2019-03-07)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2020-12-16)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-07
ACCORD D’ENTREPRISE
COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE
Invalidité, Incapacité et Décès
« CADRES »
ENTRE LES SOUSSIGNEES
Entre :
La Société ARAYMOND France SAS, au capital de 4 600 000 € dont le siège social est à Grenoble, 113 cours Berriat, Inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 352 948 434
représentée par :
- Monsieur Directeur des Ressources Humaines
-
Et :
Le syndicat CGT ARAYMOND représenté par :
-
Le syndicat CFDT ARAYMOND représenté par :
-
Préambule
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société ARAYMOND France SAS.
C’est pour cette raison que la Société a mis en place, dès sa création, un régime de prévoyance « décès, incapacité, invalidité » obligatoire pour le personnel appartenant à la catégorie « Cadres » telle que définie ci-après.
La Société a décidé de modifier le régime de prévoyance « décès, incapacité, invalidité » en vigueur au sein de la Société et de changer de gestionnaires, et ce à compter du 1er janvier 2019.
C’est dans ces conditions que les parties ont convenu de formaliser par le présent accord d’entreprise les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire « Invalidité, Incapacité et Décès » que la Société entend appliquer, dans le respect des dispositions de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2019.
Article 1 : Couverture
Le régime concerné vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la sécurité sociale concernant les risques décès, incapacité temporaire de travail et invalidité.
Ces garanties sont annexées au présent accord à titre purement informatif.
Il est rappelé que dans le cadre des présentes, la Société ne s’engage pas sur un niveau de prestations mais uniquement à cofinancer une couverture en la matière dans les conditions prévues ci-après.
Dans ce cadre, la Société n'est tenue, à l'égard des bénéficiaires, qu'au seul paiement des cotisations, les prestations figurant en annexe relevant de la seule responsabilité de l’organisme de prévoyance (au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties).
Article 2 : Champ d’application et Bénéficiaires
Le régime « décès, incapacité, invalidité » concerne les salariés de la société ARAYMOND France SAS appartenant à la catégorie « Cadres » définie comme correspondant au personnel relevant des articles 4, 4bis et 36 de la CCN AGIRC du 14 mars 1947. La présente catégorie « Cadres » est définie conformément aux textes et principes applicables à la date des présentes.
Le régime s’applique sans conditions d’ancienneté.
Les ayants-droit du salarié ne bénéficient pas du présent régime.
Le régime s’applique au sein de tous les établissements de la société ARAYMOND France SAS situés en France, actuels et futurs.
Article 3 : Caractère obligatoire
L’adhésion au contrat de prévoyance est obligatoire pour tout salarié appartenant à la catégorie visée ci-avant, sans condition d’ancienneté.
Article 4 : Cotisations
Les cotisations mensuelles sont calculées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
À titre indicatif, et en 2019 les montants et répartitions de prise en charge entre l’employeur et le salarié seront les suivantes :
Montant * | % pris en charge par l’employeur | % pris en charge par le salarié | |
Tranche 1 | 1,50 % Calculé sur la rémunération effective comprise dans la Tranche 1 |
100 % | 0 % |
Tranche 2 | 1,21 % Calculé sur la rémunération effective comprise dans la Tranche 2 |
50 % | 50 % |
* la rémunération effective prise en compte pour le calcul est plafonnée à 4 PMSS |
La part salariale de cotisations sera précomptée mensuellement sur la rémunération du personnel adhérent.
Les cotisations sont susceptibles de varier annuellement et d’évoluer en fonction de l’effectif de la société, de l’évolution générale des dépenses de santé, du rapport sinistres à primes de la société ou de modification législative (modification de la définition des contrats responsables par exemple). Toute évolution ultérieure des cotisations précitées, quelle qu’en soit la raison, seront répercutés entre la société et les salariés dans les mêmes proportions (sauf dans le cas où cette évolution est mise à la seule charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation).
Le caractère obligatoire de cette adhésion permet à chaque adhérent de déduire ses cotisations correspondantes de son revenu imposable dans les conditions et les limites fixées par le Code général des impôts. Par ailleurs, cet avantage est exonéré de cotisations sociales dans les limites légales mais reste soumis à CSG - CRDS.
Article 5 : Suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail :
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel ou du versement des indemnités visées par le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.
Dans un tel cas, l’employeur et le salarié devront continuer à acquitter la contribution étant à leur charge respective (sauf si le contrat prévoit un maintien de garantie à titre gratuit).
Dans les autres cas, il sera fait application des dispositions prévues par le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.
Il sera fait application des dispositions de l’article 7-1 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 en matière de couverture décès.
Les modalités et les conditions de maintien des garanties et de suspension des garanties seront celles prévues par les conditions générales et spécifiques de l’organisme assureur.
Article 6 : Portabilité
Les anciens salariés de l’entreprise bénéficiant du dispositif de portabilité mis en place par l’ANI du 11 janvier 2008 et l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pourront conserver le bénéfice de la présente couverture dans les termes et conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 7 : Organisme
Ce contrat de frais de santé a été souscrit auprès d’AG2R REUNICA PREVOYANCE, Institution de Prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d’AG2R la Mondiale, 104/110 bd Haussman 75008 PARIS, membre du GIE AG2R REUNICA et par l’intermédiaire de SIACI SAINT HONORE société par actions simplifiée au capital de 61 057 144 € dont le siège social est situé 39 rue de Mstislav ROSTROPOVITCH 75815 Paris cedex 17, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°572 059 939 RCS, courtier d’assurance ou de réassurance, conseiller en investissement financier (CIF), courtier en opérations de banque et en services de paiement, N° immatriculation ORIAS 07 000 771 (la gestion de la couverture auprès des salariés étant effectuée par VIVINTER, marque du groupe SIACI).
Le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par la société en vue d’une optimisation des garanties au moins une fois tous les 5 ans. Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du régime, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale :
Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 8 : Informations
Le présent accord sera affiché au sein de la Société et mis à disposition sur l’intranet de la Société.
Une notice d’information récapitulative rédigée par l’organisme assureur, reprenant la totalité des caractéristiques de la couverture et les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, a été remise à chaque salarié présent à la date de la présente. Elle sera remise également à tout nouvel embauché.
Toute modification des garanties ou du contrat sera portée à la connaissance du personnel par la remise d’une notice rectificative.
Le CSE a été informé et consulté préalablement à la signature des présentes. Il sera également informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Article 9 : Date d’entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur et modifiera le régime « Invalidité, Incapacité et Décès » de la Société à compter du 1er janvier 2019, sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées à l’article 13.
Le présent accord emporte dénonciation ou révision de plein droit des clauses contraires des accords, usages et décisions unilatérales antérieurs ayant le même objet ; ses dispositions s’y substituent pleinement.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 10 : Suivi de l’accord et revoyure
A) Suivi de l’accord
Le suivi du présent accord sera assuré par le CSE une fois par an lors de l’une de ses réunions périodiques, afin de procéder au suivi des mesures de l’accord et de vérifier le bon déploiement de ses mesures.
B) Clause de rendez-vous
Les signataires conviennent de se réunir tous les 5 ans pour examiner l’opportunité d’adapter éventuellement les dispositions du présent accord.
Article 11 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, par avenant dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les parties à la révision, les modalités et les délais dans lesquels une telle révision doit intervenir et applicables à la Société à la date de proposition de la révision.
Sauf dispositions légales contraires :
Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 2 mois à partir de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En l’absence de conclusion d’un tel avenant, elles demeureront également en vigueur.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord.
Article 12 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé (par la Société, les signataires et adhérents, voire le cas échéant les représentants du personnel ou le personnel) dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les auteurs de la dénonciation, les modalités et les délais dans lesquels une telle dénonciation doit intervenir et applicables à la Société à la date considérée.
Sauf si le Code du travail prévoit un délai plus long, une telle dénonciation interviendra moyennant un préavis de trois mois.
Sauf si le Code du travail ne prévoit pas l’accomplissement de ces formalités, cette dénonciation sera déposée auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes compétents.
Article 13 : Formalités
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise par tout moyen.
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Grenoble selon la procédure en vigueur.
Cet accord fera l’objet d’un affichage et d’une diffusion sur l’Intranet de la société.
Fait en 6 exemplaires originaux
A Grenoble, le :07/03/2019
Pour le syndicat CGT, Pour la Direction,
Pour le syndicat CFDT, ,
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