Accord d'entreprise "ACCORD INTERNE D'ENTREPRISE" chez CIAAL - CIAAL (CENTRE INTERCOMMUNAL AMBULANCIER AGREE DE LARCHE) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CIAAL - CIAAL (CENTRE INTERCOMMUNAL AMBULANCIER AGREE DE LARCHE) et les représentants des salariés le 2020-03-10 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01920000750
Date de signature : 2020-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : CIAAL (CENTRE INTERCOMMUNAL AMBULANCIE
Etablissement : 35298949500051 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-10
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE
LA SARL AMBULANCE CIAAL, dont le siège est situé ZAC BRIVE OUEST, Rue Louis Taurisson, 19100 BRIVE, immatriculée au RCS de BRIVE sous le numéro 352989495, représentée par son gérant, Monsieur …………….
ET
Monsieur : ………….
Demeurant : ……………….
Elu en qualité de représentant Titulaire au CSE le 08/03/2019.
Madame ……………….
Demeurant : ……………….
Elu en qualité de représentante Suppléante au CSE le 08/03/2019.
préambule
Attendu que par un accord cadre en date du 16 juin 2016 applicable au 1er août 2018 portant avenant à l’accord cadre du 4 mai 2000, il a été acté le 22 novembre 2018 par l’ensemble des salariés de l’entreprise, de l’impérieuse nécessité de pouvoir définir précisément et dans les limites offertes par la loi, les changements relatifs à la durée et à l’organisation du travail dans l’entreprise.
Il est d’ailleurs expressément rappelé à titre liminaire dans l’accord du 16 juin 2016, de la possibilité de déroger à cet accord par voie d’accord d’entreprise conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L’engagement des négociations en vue du présent accord est conforme aux dispositions des articles L 2232-24 et suivants du code du travail.
Les matières pour lesquelles les parties au présent accord ont souhaité trouver un aménagement divergent de celles dont la branche a la primauté conformément à l’article L 2253-1 du code du travail.
Il est précisé ici que la direction de l’entreprise a tenu une réunion d’information le 6 novembre 2018 aux fins d’explications de l’accord Cadre et répondre aux premières doléances des salariés de l’entreprise.
Les salariés de l’entreprise ont fait part de leurs souhaits :
- de ne pas voir diminuer le nombre d’heures supplémentaires qui se détermine à la quatorzaine par le retrait des temps de pause pendant la journée de travail
- de ne pas générer de conflits entre les salariés résultant du cumul des temps de pause pour les salariés qui sont affectés régulièrement sur des longues distances
- d’éviter de voir leur salaire diminuer par l’effet mécanique du traitement des pauses
- de ne tenir compte que du temps de la coupure pause repas pour le calcul du TTE de la journée avec un maximum de 1 heure décomptée au lieu de 1,5 heures prévu par l’accord cadre et décompte au réel si possible dès lors que le temps de pause est inférieur
- ne pas décompter les 20 minutes de pause prévues par la loi
- pour les intervenants en demi-journée, ne décompter que les 20 minutes de pause légale.
De son côté la direction souhaite éviter :
- une organisation plus restrictive de la gestion des temps de pauses et de repas
- la perte de chiffre d’affaires qui résulterait de cette nouvelle organisation
- la différence de traitement des heures effectives des salariés et la gestion des heures supplémentaires
- la dégradation des relations avec le personnel et entre les employés roulants et les régulateurs
- risque de conflit social en cas d’application ex abrupto des dispositions résultant de l’accord cadre du 16 juin 2016
- l’augmentation très significative des charges pour l’entreprise
Il est rappelé que l’accord cadre est pleinement applicable sur le principe de la suppression des équivalences puisqu’il s’agit d’une des matières relevant du domaine réservé de la branche en application de l’article L 2253-1 (6°).
Enfin, il est apparu nécessaire de fixer les durées de préavis en cas de départ de l’entreprise par démission afin de préserver autant que possible l’organisation mise en place par le présent accord.
QU’IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d'application et date d'effet
Le présent accord concerne tout le personnel roulant de l'entreprise présent à sa signature quel que soit son statut à l'exception des mandataires sociaux et à l’exception des employés administratifs (qui ne sont pas impliqués directement mais qui en tant que régulateurs seront en charge de son application). Il sera également applicable aux nouveaux salariés roulants intégrant la société après la date de signature de cet accord
L'effectif moyen de la société AMBULANCE CIAAL s'élève à ce jour
à 14 salariés, tous à temps plein et en CDI, répartis en 12 ouvriers ambulanciers roulant et 2 employés administratifs.La date d'effet du présent accord est fixée au 30 mars 2020 sous réserve de son approbation par la représentation du personnel et la totalité des salariés concernés par cet accord à la date de signature de l’accord. En cas de retard de signatures du présent accord, sa mise en place pourra être repoussée aux mois suivants.
ARTICLE 2 : SERVICE DE PERMANENCE
Le temps de travail durant les services de permanence n’est pas rediscuté dans cet accord interne. Pour le calcul du temps de travail effectif et les temps de pauses et coupures, il faudra se référer aux modalités de calculs provisoires prévues par l’extension de l’accord cadre du 16 juin 2016 durant les services de permanence en attendant que les dispositions règlementaires relatives à l’organisation de la garde départementale aient été adaptées.
Une fois que la nouvelle règlementation sera connue, les parties se promettent de se réunir afin d’annexer à ce présent accord les dispositions retenues pour le calcul du temps de travail durant ces périodes.
ARTICLE 3 : LIMITES MAXIMALES ET MINIMALES
Conformément à l’extension de l’accord cadre du 16 juin 2016, le tableau ci-dessous rappelle les limites maximales et minimales quotidiennes et hebdomadaires du temps de travail effectif
Durée quotidienne du TTE Durée hebdomadaire du TTE
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*
*
*
*
Minimum : Ne peut être inférieur à 4H30 *
*
*
*
*
Maximum : 10H00 Dépassement * 48H00 46 h00 en
Possible à * sur une moyenne
Condition de ne * même sur une
Pas dépasser 12 * semaine période
Heures * de travail quelconque
* De 12
* Semaines
* Consécutives
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ARTICLE 4 : TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
Il sera fait application du nouveau calcul de la contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage prévu dans l’accord cadre du 16 juin 2016 en dehors des services de permanence.
Durant les services de permanence, les temps d’habillage et de déshabillage seront inclus dans l’amplitude, tout comme les pauses légales et de repas comme le prévoit l’extension de l’accord cadre du 16 juin 2016.
ARTICLE 5 : TEMPS DE COUPURES / PAUSES
Il est rappelé que le personnel bénéficie des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail qui dispose que, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
PAUSE LEGALE
L’entreprise décomptera du TTE (temps de travail effectif) les 20 minutes de pause légale, dès lors que le temps de travail continu sans pauses quotidien aura atteint 6 heures. (La pause légale de 20 mn devra être prise avant l’atteinte des 6 heures de travail continu ou immédiatement à la suite)
PAUSE REPAS
- Pour bénéficier d’une pause repas, il faut que l’amplitude de travail couvre entièrement les plages horaires comprises.
Soit entre 11h00 et 14h30
Soit entre 18h30 et 22h00
- Le temps minimal décompté pour la pause repas par jour normal de travail sera de 30 minutes.
En revanche, il est convenu que si le temps de travail cumulé n’ouvre pas droit à la pause légale de 20 minutes, la pause repas sera alors décomptée au temps réel communiqué par le salarié et validé par la régulation sans qu’elle puisse dépasser 1 heure.
Il est convenu que lorsque le salarié ne bénéficie pas d’une pause repas car son amplitude de travail ne couvre pas entièrement les plages horaires citées ci-dessus, il sera décompté uniquement les 20 minutes de pause légale dès lors que le salarié aura effectué 6 heures de travail continu sans pause.
Il est convenu en tout état de cause et quelle que soit la situation, que le temps de pause maximal que pourra décompter l’entreprise ne dépassera pas 1 heure par jour, comprenant la pause repas et les 20 minutes de pause légale lorsque les conditions précitées seront acquises.
En ce qui concerne les modalités de prise des pauses et temps de coupure repas :
Les salariés détermineront eux-mêmes à quel moment ils peuvent prendre leur pause légale de 20 minutes au regard de leur planning de travail et en accord avec la régulation notamment lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur de l’entreprise.
La régulation déterminera en fonction du planning, l’heure prévue du début de la pause repas et donnera une indication sur la fin de la pause prévue sans avoir l’obligation de déterminer précisément l’heure de celle-ci.
En principe, la régulation prévoira un temps de pause repas minimal de 45 minutes.
Toutefois, en cas de nécessité, la régulation pourra interrompre cette coupure à tout moment pour les besoins de l’activité
Si tel est le cas, les situations suivantes seront appliquées :
& Pause ou coupure repas prise sur le lieu de travail
Pause ou coupure repas inférieure à 30 minutes :
Indemnité de repas (IR) = 13,38 € à la date de la signature de cet accord.
Requalification du temps de la pause en TTE si la pause légale de 20 mn a déjà était donné.
Donner sauf impossibilité de fait, une nouvelle pause repas peu après et dans un temps raisonnable afin que le salarié puisse finir son temps de pause. Cette pause-là sera requalifiée en TTE.
Pause ou coupure repas inférieure à 45 minutes mais supérieure ou égale à 30 minutes :
Indemnité de repas unique (IRU) = 8,26 € à la date de la signature de cet accord.
Le temps de pause sera décompté et exclu du TTE.
Pause ou coupure repas supérieure ou égale à 45 minutes :
Pas d’indemnité due.
Décompte de la pause en l’excluant du TTE avec un maximal d’une heure décomptée.
& Pause ou coupure repas prise à l’extérieur du lieu de travail
Pause ou coupure repas inférieure à 30 minutes:
Paiement du repas par la société.
Indemnité de repas spéciale (IS) = 3,74 € à la date de la signature de cet accord.
Requalification du temps de pause en TTE.
(Le salarié devra justifier de son impossibilité de prendre une pause inférieure à 30 minutes)
Pause ou coupure repas > ou = à 30 minutes mais < à 45 minutes:
Paiement du repas par la société.
Indemnité de repas spéciale (IS) = 3,74 € à la date de la signature de cet accord.
Décompte du temps de la pause en l’excluant du TTE.
(Le salarié devra justifier de son impossibilité de prendre une pause inférieure à 45 minutes)
Pause ou coupure repas > ou = à 45 minutes :
Paiement du repas par la société.
Pas d’indemnité due.
Décompte du temps de la pause en l’excluant du TTE avec un maximal d’une heure décomptée.
Il est rappelé que quel que soit la qualification de l’interruption du temps de travail, pause ou coupure, le salarié doit rester joignable à tout moment par la régulation.
Les modalités de prise réelle des pauses par les salariés seront vérifiées a posteriori et quotidiennement par la régulation en fonction notamment des feuilles de route.
S’agissant des salariés en déplacement ou des salariés contraints de prendre leur repas en dehors de l’entreprise, les modalités de prise de repas seront déterminées au cas par cas par la régulation et le salarié afin notamment de mettre à profit les temps d’attente.
S’agissant des temps d’attente ou d’inaction en dehors des temps de pause légale et des pauses repas, il est rappelé qu’elles constituent du TTE pour lesquels les salariés ne peuvent vaquer à leurs occupations personnelles et doivent se conformer aux directives de l’entreprise.
Il est convenu et rappelé que ces temps d’inaction et notamment lorsque les salariés se trouvent au siège de la société en attente de missions, doivent être mis à profit pour :
Entretien, désinfection et nettoyage des véhicules et matériels de la société Etc….
Entretien succin de la salle de restauration et de repos de la société et des matériels et ustensiles d’agrément mis à la disposition du personnel
Etc….
L’entreprise pourra, en cas de constat réitéré de non utilisation par les salariés de ces temps d’inaction pour effectuer les tâches relevant du contrat de travail, considérer que le salarié se place volontairement en position de coupure et décompter ainsi le dit temps d’attente du TTE pouvant entrainer un décompte supérieur à une heure de temps de pause pour le calcul du temps effectif de la journée.
ARTICLE 6 : PREAVIS EN CAS DE DEPART DE L’ENTREPRISE
L’objectif du présent accord est de permettre notamment aux salariés roulants de bénéficier d’une rémunération supérieure à celle qu’aurai engendré l’application pure des nouvelles dispositions conventionnelles.
Dans ce cadre, il apparaît nécessaire pour les parties de limiter l’impact des départs de salariés de l’entreprise sur l’organisation interne et favoriser ainsi la bonne application des dispositions précitées lesquelles dépendent d’une stabilité des effectifs.
Aussi, il est expressément convenu qu’en cas de démission, le préavis à respecter par le ou les salarié(e)s roulants démissionnaires, sera de deux semaines quel que soit l’ancienneté acquise dans l’entreprise et non pas 1 semaine comme prévu conventionnellement.
Cette disposition ne concerne pas les salarié(e)s employés administratifs de la société qui conservent le préavis défini dans leur contrat de travail.
ARTICLE 7 : AUTRES DISPOSITIONS
Les autres dispositions comprises déjà dans l’accord cadre du 4 mai 2000 et de son extension du 16 juin 2016, non énumérées dans cet accord et qui n’interfèrent pas avec celui-ci, restent applicables.
ARTICLE 8 : PUBLICITE
Le présent accord comprend 12 pages numérotées de 1 à 12. Chaque page devra être paraphée des initiales de l’ensemble des salariés concernés et signée en pages 10,11 et 12.
Il sera affiché sur les lieux de travail le jour même de sa signature et sera transmis dans les trois jours suivants à l’Inspecteur du Travail près la DIRECCTE de la Corrèze.
L’entrée en vigueur de la présente convention est fixée au 30/03/2020 mais pouvant toutefois être repoussée en cas de nécessité administrative avec approbations des délégués du personnel.
ARTICLE 9 : DENONCIATION ET SURVIE
Le présent accord pourra être dénoncé ou modifié à la demande de l’une ou l’autre partie conformément à la loi, notamment en cas de refus ou modifications par l’Inspecteur du travail, ou en cas d’évolution de l’extension de l’accord cadre du 16 juin 2016, à la condition qu’un accord de substitution soit mis en œuvre dans le délai de préavis prévu par la loi. Elles se promettent de se rencontrer régulièrement afin d’évaluer, d’améliorer l’application de cet accord d’entreprise.
Fait à BRIVE
Le 10/03/2020
Monsieur ……………… Madame ………………….
Délégué Titulaire du CSE Déléguée suppléante du CSE
(Signature) (Signature)
Pour la SARL CIAAL, le Gérant
Monsieur ……………………….
(Signature)
Liste des salariés signataires du Projet d’accord d’entreprise
Monsieur ………………….
Demeurant ……………………
(Signature)
Monsieur …………………..
Demeurant ……………………..
(Signature)
Monsieur ………………..
Demeurant …………………..
(Signature)
Monsieur ……………….
Demeurant …………………
(Signature)
Monsieur ………………….
Demeurant ……………………
(Signature)
Monsieur ………………………
Demeurant …………………………
(Signature)
Madame ………………….
Demeurant ……………………
(Signature)
Monsieur ………………………
Demeurant …………………………
(Signature)
Monsieur ……………………….
Demeurant …………………………
(Signature)
Madame ………………….
Demeurant ……………………
(Signature)
Monsieur …………………
Demeurant …………………
(Signature)
Madame ………………….
Demeurant ……………………
(Signature)
Madame ………………….
Demeurant ……………………
(Signature)
Madame ………………….
Demeurant ……………………
(Signature)
Monsieur …………………
Demeurant ……………………
(Signature)
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