Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322010772
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : INDUSTRELEC
Etablissement : 35304488600052

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

Accord sur l’aménagement du temps de travail

Entre :

La Société INDUSTRELEC - Société Anonyme au capital de immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le Registre 353 044 886, dont le siège social est situé au 2 boulevard de la Libération 93200 SAINT DENIS.

Représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Directeur Général, dument habilité aux fins des présentes,

D’une part,

Et :

Les membres titulaires et non-mandatés du Comité social et économique suivants, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

Titulaire

Titulaire

Titulaire

Titulaire - Trésorier

Titulaire - Secrétaire

Titulaire

Titulaire

Titulaire

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’entreprise Industrelec, société de service dans l’activité de l’électricité et de la maintenance opérationnelle, œuvrant dans le secteur industriel (automobile, eau & environnement, énergie, pétrochimie), dotée d’un effectif de 136 salariés répartis sur les quatre établissements de l’entreprise en région Ile de France et Audincourt.

A l’occasion du projet Convergence, instruit par la direction de l’entreprise dans un objectif d’homogénéisation des régimes sociaux et d’enrichissement du socle social de l’entreprise, les élus et la direction se sont réunis à plusieurs reprises afin de parvenir à un accord régissant la durée du travail des établissements de la société.

C’est dans ce contexte que des négociations ont été ouvertes avec les représentants du personnel de l’entreprise afin de permettre la mise en place d’un cadre social rénové et adapté. En l’absence de délégué syndical puis de mandatement syndical, le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L2232-25 et suivants du code du travail dès lors que la mise en œuvre d’un régime adapté relatif à la durée du travail relève du champ de la négociation collective.

Les parties se sont réunies à plusieurs reprises afin de permettre l’élaboration d’un nouvel accord portant sur l’aménagement de la durée du travail au sein de la société Industrelec.

Ces dispositions ont pour objectifs de garantir le développement de l’entreprise, de répondre aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre la mise en place d’un régime homogènéisé de durée du travail applicable à tous les salariés du Pôle Electricité du groupe ICM au sein duquel la société Industrelec s’inscrit.

En outre, le présent accord définit les modalités d’exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail. L’évolution des outils numériques et leur accessibilité plus étendue impose de réaffirmer l’importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos, de congé, de la vie personnelle et familiale et la protection de la santé des salariés. Ainsi, cet accord contient diverses recommandations applicables à tous les salariés, quel que soit le régime relatif à la durée du travail applicable.

Au terme des discussions, les dispositions suivantes ont été définies :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la société relevant de l’une des catégories ci-après visées(cf. Art. 1.1).

En sont expressément exclus, les personnes suivantes :

  • Les cadres dirigeants répondant aux conditions fixées par l’article L 3111-2 du Code du travail ;

  • Les alternants et stagiaires, qui relèveront du régime légal applicable ;

    1. Catégories de salarié(e)s – définitions.

Le personnel au sein de la société est réparti selon les critères suivants :

  • Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise et Cadres des activités de production et des services supports ;

  • Ingénieurs et Responsables de services des activités de production et des services supports ;

  • Cadres encadrants des activités de production et des services supports ;

Le présent accord met en place trois catégories de salariés disposant d’une organisation du temps de travail différentes. Les différents postes affectés au sein de ces trois catégories sont listés en annexe 1 au présent accord.

Il est expressément rappelé que les salariés ne relevant pas l’une de ces catégories se verront appliquer les dispositions conventionnelles de branche.

  1. La catégorie des Employés, Agents de Maîtrise et Cadres des activités de production et des fonctions supports, dite 1ère catégorie :

Pour l’ensemble de ces collaborateur(rice)s, un régime de durée du travail de 37 heures par semaine avec l’attribution de jours de repos est adopté (cf. Article 2 : Aménagement de la durée du travail).

  1. La catégorie des Ingénieurs et Responsables de services des activités de production et des services supports dite 2nd catégorie :

Pour ces collaborateur(rice)s, un régime de durée du travail de 39 heures par semaine, avec l’attribution de jours de repos correspondant à la 36ème et à la 37ème heures, et d’heures supplémentaires majorées intégrées à la rémunération de base (dites heures structurelles) pour la 38ème et la 39ème heure est adopté (cf. Article 2 : Aménagement de la durée du travail).

  1. La catégorie des Cadres encadrants des activités de production et des services supports dite 3ème catégorie :

Pour ces collaborateur(rice)s, un régime de durée du travail de 42 heures par semaine, avec l’attribution de jours de repos correspondant à la 36ème et à la 37ème heures, et d’heures supplémentaires majorées intégrées à la rémunération de base (dites heures structurelles) pour la 38ème à la 42ème heure est adopté (cf. Article 2 : Aménagement de la durée du travail).

ARTICLE 2 : AMENAGEMENTS DE LA DUREE DU TRAVAIL

Au terme du présent accord, trois régimes distincts de durée du travail sont instaurés :

  • Un régime de forfaits hebdomadaires de 37 heures par semaine pour les salarié(e)s relevant de la première catégorie,

  • Un régime de forfaits horaires hebdomadaires de 39 heures par semaine pour les salarié(e)s relevant de la seconde catégorie, tel que défini ci-après,

  • Et, un régime de forfaits horaires hebdomadaires de 42 heures par semaine pour les salarié(e)s relevant de la troisième catégorie, tel que défini ci-après.

    1. Durée du travail pour les salarié(e)s de la première catégorie : Employés, Agents de Maîtrise et Cadres des activités de production et des fonctions supports.

Pour les salarié(e)s relevant de la première catégorie le régime de durée du travail est fixé comme suit :

  • Mise en place d’un forfait horaire hebdomadaire de 37 heures donnant lieu à l’acquisition de 11 jours de récupération du temps de travail par an, dont 5 à la disposition du (de la) salarié(é).

    1. Nombre d’heures de travail comprises dans le forfait hebdomadaire

L’horaire hebdomadaire de travail est porté à 37 heures par semaine avec octroi de jours de repos supplémentaires.

  1. Amplitude journalière de travail dans le cadre du forfait hebdomadaire en heures :

L’horaire journalier en temps complet sera de 7,4 heures soit 7 heures et 24 minutes. Pour les personnes exerçant leur activité en temps partiel, cette durée sera modulée en fonction du ratio d’activité demandé, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Chacun veillera à respecter le volume horaire hebdomadaire obligatoire de 37 heures, sauf demande explicite de l’encadrement (cf. Art. 3.1.6 ci-après).

  1. Période de référence du forfait horaire hebdomadaire

La période de référence du forfait annuel en heures est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. Acquisition de jours de récupération du temps de travail

Les personnes dont l’horaire hebdomadaire est de 37 heures, bénéficieront de 11 jours de repos par an pour une année complète de présence.

Ces 11 jours seront acquis au fure et à mesure de l’accomplissement des heures qui font l’objet de la contrepartie.

Il est expressément convenu que les personnes exerçant leurs fonctions dans le cadre d’un travail à temps partiel, bénéficient de l’acquisition proportionnelle de journée de récupération de temps de travail, en fonction de leur ratio d’activité (i.e : une personne exerçant ses fonctions à raison d’un ratio d’activité de 4/5ème d’un temps plein, acquiert chaque année 4/5ème de 11 RTT ; une personne exerçant ses fonctions à raison d’un ratio d’activité de 3/5ème d’un temps plein, acquiert 3/5ème de 11 RTT).

  1. Modalités de prise de jours de repos liés à la récupération du temps de travail :

La pose des jours de repos susvisés est réalisée conformément à la procédure en vigueur au sein de la société ou via toute autre solution équivalente qui viendrait à lui être substituée.

Les parties conviennent que les salarié(e)s devront soumettre leurs demandes de jours de récupération du temps de travail, en respectant un délai de prévenance minimum, sauf circonstances particulières.

Le manager dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception de la demande pour accepter ou refuser la demande de prise de jours de repos. En l’absence de réponse explicite, la demande ne peut être considérée comme validée.

Chaque année, en début d’exercice, la direction communiquera les dates des 6 jours de récupération du temps de travail imposés par l’employeur pour l’exercice à venir.

La quote part de jours de récupération du temps de travail restant à la disposition des salariés pourra être librement planifiée, avec toutefois la limitation suivante : pas plus de trois journées de RTT consécutifs.

  1. Dépassement de la durée hebdomadaire de travail forfaitisée 

L’accomplissement d’heures au-delà du forfait hebdomadaire qu’il s’agisse d’un temp complet ou bien d’un temps partiel, devra faire l’objet d’une validation préalable expresse par le manager. Cette validation peut prendre la forme d’un courrier électronique.

En cas de dépassement expressément requis par l’encadrement, les dispositions conventionnelles relatives au repos compensateur et aux majorations s’appliqueront.

  1. Rémunération

Le (la) salarié(e) bénéficiant d’un forfait horaire hebdomadaire perçoit une rémunération mensuelle brute lissée sur l’année.

  1. Absences, arrivées et départs en cours de Période de Référence

  • Absences

Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail en-deçà de l’horaire de 37 heures, entraîne une réduction proportionnelle des droits à repos.

Le principe de la rémunération lissée sur l’année ne fait pas obstacle aux retenues sur salaires réalisées pour des motifs d’absence pour lesquels aucun maintien de rémunération légal ou conventionnel n’est prévu. La retenue doit être strictement proportionnelle à la durée d’absence du salarié.

  • Arrivées et départ en cours de Période de Référence

Le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de présence du salarié en cas d’arrivée ou de départ en cours de Période de Référence.

En cas d’embauche en cours de Période de Référence :

  • Le (la) salarié(e) perçoit chaque mois la rémunération mensuelle brute, définie au contrat de travail ;

  • En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, le salaire est versé prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise au cours du mois concerné.

    1. Durée du travail des salariés de la seconde catégorie : Ingénieurs et Responsables de services des activités de production et des services supports

Pour les salarié(e)s relevant de la seconde catégorie, le régime de durée du travail est fixé comme suit :

  • Mise en place d’un forfait horaire hebdomadaire de 39 heures par semaine, donnant lieu à l’acquisition de 11 jours de récupération du temps de travail par an, dont 5 à la disposition du (de la) salarié(é) ; avec rémunération majorée des heures effectuées de la 38ème à la 39ème heure

    1. Nombre d’heures de travail comprises dans le forfait hebdomadaire

L’horaire hebdomadaire de travail est porté à 39 heures par semaine, avec octroi de jours de repos supplémentaires conformément à l’Article 2.1.4.

Les heures effectuées de la 38ème à la 39ème donnent lieu à rémunération suivant les modalités fixées à l’Article 2.2.7.

      1. Amplitude journalière de travail dans le cadre du forfait hebdomadaire en heures :

L’horaire journalier en temps complet sera de 7,8 heures soit 7 heures et 48 minutes. Pour les personnes exerçant leur activité en temps partiel, cette durée sera modulée en fonction du ratio d’activité demandé, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Chacun veillera à respecter le volume horaire hebdomadaire obligatoire de 39 heures, sauf demande explicite de l’encadrement (cf. Art. 3.1.6 ci-après).

  1. Période de référence du forfait horaire hebdomadaire

La période de référence du forfait annuel en heures est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. Acquisition de jours de récupération du temps de travail

Les personnes dont l’horaire hebdomadaire est de 39 heures, bénéficieront de 11 jours de repos par an pour une année complète de présence.

Ces 11 jours seront acquis au fure et à mesure de l’accomplissement des heures qui font l’objet de la contrepartie.

Il est expressément convenu que les personnes exerçant leurs fonctions dans le cadre d’un d’un travail à temps partiel, bénéficient de l’acquisition proportionnelle de journée de récupération de temps de travail, en fonction de leur ratio d’activité (i.e : une personne exerçant ses fonctions à raison d’un ratio d’activité de 4/5ème d’un temps plein, acquiert chaque année 4/5ème de 11 RTT ; une personne exerçant ses fonctions à raison d’un ratio d’activité de 3/5ème d’un temps plein, acquiert 3/5ème de 11 RTT).

  1. Modalités de prise de jours de repos liés à la récupération du temps de travail :

La pose des jours de repos susvisé est réalisée conformément à la procédure en vigueur au sein de la société ou via toute autre solution équivalente qui viendrait à lui être substituée.

Les parties conviennent que les salarié(e)s devront soumettre leurs demandes de jours de récupération du temps de travail, en respectant un délai de prévenance minimum, sauf circonstances particulières.

Le manager dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception de la demande pour accepter ou refuser la demande de prise de jours de repos. En l’absence de réponse explicite, la demande ne peut être considérée comme validée.

Chaque année, en début d’exercice, la direction communiquera les dates des 6 jours de récupération du temps de travail imposés par l’employeur pour l’exercice à venir.

La quote part de jours de récupération du temps de travail restant à la disposition des salariés pourra être librement planifiée, avec toutefois la limitation suivante : pas plus de trois journées de RTT consécutifs.

  1. Dépassement de la durée hebdomadaire de travail forfaitisée 

L’accomplissement d’heures au-delà du forfait hebdomadaire qu’il s’agisse d’un temp complet ou bien d’un temps partiel, devra faire l’objet d’une validation préalable expresse par le manager. Cette validation peut prendre la forme d’un courrier électronique.

En cas de dépassement expressément requis par l’encadrement, les dispositions conventionnelles relatives au repos compensateur et aux majorations s’appliqueront.

  1. Rémunération

Le (la) salarié(e) bénéficiant d’un forfait horaire hebdomadaire perçoit une rémunération mensuelle brute lissée sur l’année.

Cette rémunération tient compte des majorations pour heures supplémentaires réalisées de la 38 à la 39ème heure, qui sont intégrées à la rémunération de base. Celles-ci seront identifiées sur les bulletins de paie mensuels par une rubrique d’heures supplémentaires réccurrentes.

  1. Absences, arrivées et départs en cours de Période de Référence

  • Absences

Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail en-deçà de l’horaire de 39 heures, entraîne une réduction proportionnelle des droits à repos.

Le principe de la rémunération lissée sur l’année ne fait pas obstacle aux retenues sur salaires réalisées pour des motifs d’absence pour lesquels aucun maintien de rémunération légal ou conventionnel n’est prévu. La retenue doit être strictement proportionnelle à la durée d’absence du salarié.

  • Arrivées et départ en cours de Période de Référence

Le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de présence du salarié en cas d’arrivée ou de départ en cours de Période de Référence.

En cas d’embauche en cours de Période de Référence :

  • Le (la) salarié(e) perçoit chaque mois la rémunération mensuelle brute, définie au contrat de travail ;

  • En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, le salaire est versé prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise au cours du mois concerné.

    1. Durée du travail des salariés de la troisième catégorie : Cadres encadrants des activités de production et des services supports

Pour les salarié(e)s relevant de la troisième catégorie, le régime de durée du travail est fixé comme suit :

  • Mise en place d’un forfait horaire hebdomadaire pouvant atteindre 42 heures par semaine, donnant lieu à l’acquisition de 11 jours de récupération du temps de travail par an, dont 5 à la disposition du (de la) salarié(é) ; avec rémunération majorée des heures effectuées de la 38ème à la 42ème heure

    1. Nombre d’heures de travail comprises dans le forfait hebdomadaire

L’horaire hebdomadaire de travail est porté à 42 heures par semaine, avec octroi de jours de repos supplémentaires.

Les heures effectuées de la 38ème à la 42ème donnent lieu à rémunération suivant les modalités fixées à l’Article 2.3.7.

  1. Amplitude journalière de travail dans le cadre du forfait hebdomadaire en heures :

L’horaire journalier en temps complet sera de 8,4 heures soit 8 heures et 24 minutes.

Chacun veillera à respecter le volume horaire hebdomadaire obligatoire de 42 heures, sauf demande explicite de l’encadrement (cf. Art. 3.1.6 ci-après).

  1. Période de référence du forfait horaire hebdomadaire

La période de référence du forfait annuel en heures est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. Acquisition de jours de récupération du temps de travail

Les personnes dont l’horaire hebdomadaire est de 42 heures, bénéficieront de 11 jours de repos par an pour une année complète de présence.

Ces 11 jours seront acquis au fure et à mesure de l’accomplissement des heures qui font l’objet de la contrepartie.

Il est expressément convenu que les personnes exerçant leurs fonctions dans le cadre d’un d’un travail à temps partiel, bénéficient de l’acquisition proportionnelle de journée de récupération de temps de travail, en fonction de leur ratio d’activité (i.e : une personne exerçant ses fonctions à raison d’un ratio d’activité de 4/5ème d’un temps plein, acquiert chaque année 4/5ème de 11 RTT ; une personne exerçant ses fonctions à raison d’un ratio d’activité de 3/5ème d’un temps plein, acquiert 3/5ème de 11 RTT).

  1. Modalités de prise de jours de repos liés à la récupération du temps de travail :

La pose des jours de repos susvisé est réalisée conformément à la procédure en vigueur au sein de la société ou via toute autre solution équivalente qui viendrait à lui être substituée.

Les parties conviennent que les salarié(e)s devront soumettre leurs demandes de jours de récupération du temps de travail, en respectant un délai de prévenance minimum, sauf circonstances particulières.

Le manager dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception de la demande pour accepter ou refuser la demande de prise de jours de repos. En l’absence de réponse explicite, la demande ne peut être considérée comme validée.

Chaque année, en début d’exercice, la direction communiquera les dates des 6 jours de récupération du temps de travail imposés par l’employeur pour l’exercice à venir.

La quote part de jours de récupération du temps de travail restant à la disposition des salariés pourra être librement planifiée, avec toutefois la limitation suivante : pas plus de trois journées de RTT consécutifs.

  1. Dépassement de la durée hebdomadaire de travail forfaitisée 

L’accomplissement d’heures au-delà du forfait hebdomadaire qu’il s’agisse d’un temp complet ou bien d’un temps partiel, devra faire l’objet d’une validation préalable expresse par le manager. Cette validation peut prendre la forme d’un courrier électronique.

En cas de dépassement expressément requis par l’encadrement, les dispositions conventionnelles relatives au repos compensateur et aux majorations s’appliqueront.

  1. Rémunération

Le (la) salarié(e) bénéficiant d’un forfait horaire hebdomadaire perçoit une rémunération mensuelle brute lissée sur l’année.

Cette rémunération tient compte des majorations pour heures supplémentaires réalisées de la 38 à la 42ème heure, qui sont intégrées à la rémunération de base. Celles-ci seront identifiées sur les bulletins de paie mensuels par une rubrique d’heures supplémentaires réccurrentes.

  1. Absences, arrivées et départs en cours de Période de Référence

  • Absences

Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail en-deçà de l’horaire de 42 heures, entraîne une réduction proportionnelle des droits à repos.

Le principe de la rémunération lissée sur l’année ne fait pas obstacle aux retenues sur salaires réalisées pour des motifs d’absence pour lesquels aucun maintien de rémunération légal ou conventionnel n’est prévu. La retenue doit être strictement proportionnelle à la durée d’absence du salarié.

  • Arrivées et départ en cours de Période de Référence

Le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de présence du salarié en cas d’arrivée ou de départ en cours de Période de Référence.

En cas d’embauche en cours de Période de Référence :

  • Le (la) salarié(e) perçoit chaque mois la rémunération mensuelle brute, définie au contrat de travail ;

  • En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, le salaire est versé prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise au cours du mois concerné.

ARTICLE 3 : JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité est fixée le Lundi de Pentecôte.

Pour les salariés relevant de chaque catégorie, le travail non-rémunéré de la journée de solidarité est pris en compte dans le forfait hebdomadaire et l’atteinte du volume horaire annuel.

Les collaborateur(rice)s, s’ils ne souhaitent pas travailler durant la journée de solidarité, devront poser une journée de congé ou de récupération du temps de travail.

ARTICLE 4 : HORAIRES DE TRAVAIL

L’horaire d’ouverture global de l’entreprise reste inchangé et il incombe à chacun d’effectuer son horaire quotidien de travail à l’intérieur des plages horaires suivantes sur chaque jours ouvré de la semaine :

  • Du lundi au vendredi : de 8h à 19h incluant une pause déjeuner d’une heure minimum ;

Les responsables de service organisent les horaires de travail des membres de leurs équipes en fonction des contraintes inhérentes au fonctionnement du service.

Ces horaires de services sont communiqués aux membres des équipes.

ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION

5.1 Définition

Il y a lieu d’entendre par :  

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le (la) salarié(e) de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du (de la) salarié(e) durant lesquelles il (elle) est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du (de la) salarié(e), à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de récupération du temps de travail.

5.2. Mesures mises en place pour assurer l’effectivité du droit à la déconnexion

Les parties s'accordent sur l'importance de prévoir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion du (de la) salarié(e) et la mise en place de dispositifs pour réguler l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale comme le prévoit l'article L. 2242-17, 7° du code du travail. Des actions de formation et de sensibilisation à un usage encadré des outils numériques seront mises en œuvre.

5.3. Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel et utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un(e) collaborateur(rice) sur son téléphone portable (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter les membres de leurs équipes en dehors de leurs horaires de travail tels que définis par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 6. DISPOSITIONS FINALES

    1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

  1. Champ d’application

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions sur la durée du travail qui prévalaient avant cet accord.

  1. Commission de suivi

Le suivi du présent accord sera assuré par une commission paritaire composée des représentants du personnel et des représentants de la direction.

Cette commission sera chargée de veiller au respect des dispositions du présent accord et de régler d’éventuelles difficultés d’interprétation et d’application de ses dispositions.

Si un bénéficiaire de l’accord estime que celui-ci n’a pas été convenablement appliqué, il devra informer les représentants du personnel ou le service des Ressources Humaines, qui auront la possibilité de demander la tenue d’une réunion extraordinaire de la commission.

La commission disposera à cet effet de la documentation utile à l’analyse de la situation.

Les parties s’engagent à tenter de résoudre tout différend relatif au présent accord par voie de conciliation au sein de la commission paritaire.

En cas de dispositions incomplètes ou non abordées dans le présent accord, les dispositions conventionnelles s’appliqueront. 

  1. Révision

En cas de modification des dispositions réglementaires ou légales susceptibles d’affecter le présent accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la direction, en vue de procéder aux adaptations qui pourraient s’avérer nécessaires.

Une réunion d’un comité de révision de l’accord peut être demandée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties moyennant un délai de prévenance de 30 jours.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois, par lettre recommandée avec AR adressée aux autres signataires ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale (à ce jour Légifrance) visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles 3 et 4 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

A Sartrouville, en 3 exemplaires, le 08/12/2022

La Direction :

- Directeur Général :

Les élus du CSE :

Titulaire

Titulaire

Titulaire

Titulaire – Trésorier

Titulaire

Titulaire

Titulaire - Secrétaire

Titulaire

Pièce Jointes : ANNEXE 1 – Liste des postes par catégories.

ANNEXE 1 – Liste des postes par catégories

PREMIERE CATEGORIE

Catégorie des Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise et Cadres des activités de production et des services supports

SECONDE CATEGORIE

Catégorie des Ingénieurs et Responsables de services des activités de production et des services supports

TROISIEME CATEGORIE

Catégorie des Cadres encadrants des activités de production et des services supports

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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