Accord d'entreprise "DUREE DU TRAVAIL" chez PINSON PAYSAGE MIDI PYRENEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PINSON PAYSAGE MIDI PYRENEES et les représentants des salariés le 2020-02-13 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120006831
Date de signature : 2020-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : PINSON PAYSAGE MIDI PYRENES
Etablissement : 35306386000053 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-13

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société PINSON Paysage Midi-Pyrénées

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

Sous le numéro 353 063 860,

Dont le siège social est sis à 17, Chemin des Pierres – 31 150 BRUGUIERES,

Représentée par Monsieur en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

Le Représentant du Personnel, élu titulaire au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • Monsieur (Titulaire)

D’autre part

PREAMBULE

La Société PINSON Paysage Midi-Pyrénées relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord, il est convenu de retenir une organisation du temps de travail différenciée entre les chauffeurs et les équipes :

  • Seuls les chauffeurs de véhicules de chantiers sont obligés de passer au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

  • Les salariés, autres que les chauffeurs et quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés autres que les chauffeurs le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 : Concernant le chauffeur forfaitisé en heures

2.1 Définition du chauffeur

Le chauffeur est celui qui conduit le véhicule de la société.

Au sein d’une même équipe, il ne peut u avoir qu’une seule personne par chantier et par jour qui tient le rôle de chauffeur.

Deux types de chauffeur peuvent être observés :

  • Les chauffeurs dits « permanents » ;

  • Les chauffeurs dits « occasionnel », ils sont amenés à conduire du personnel mais pas tous les jours, sur un même mois ils peuvent donc bénéficier à la fois de l’organisation du temps de travail/déplacement relatives aux chauffeurs (forfait mensuel en heures + 2.5 MG) et à celle des équipiers lorsqu’ils ne sont pas amenés à conduire (indemnités de trajet Zone).

Ses fonctions et responsabilités dans l’entreprise impliquent un temps de travail séquencé avec :

  • Un temps de travail effectif principal sur les chantiers, réalisé collectivement avec leurs équipiers.

  • Un temps de travail effectif accessoire, inhérent à sa fonction et se situant en amont et en aval des chantiers.

2.2 Temps de travail effectif principal sur les chantiers

Ce temps de travail s’inscrit dans l’organisation collective des chantiers.

Il représente le temps de travail de référence servant de base au chiffrage puis à la facturation des prestations.

De par son caractère collectif, il est organisé dans le cadre du dispositif du temps de travail.

Ce temps de travail est intégré dans un calendrier collectif.

Il est détecté par le système informatique entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause dont la pause repas d’une duré incompressible d’une heure. L’heure de début et de fin du temps de travail effectif sont déclarées et précisées par le chef hiérarchique dans cette plage horaire.

Tout temps de travail réalisé en dehors des plages horaires sera traité et validé par le responsable hiérarchique sur demande des salariés concernés.

2. Temps de travail effectif accessoire en amont et en aval des chantiers

Tout le temps de travail qui n’est pas qualifié de temps de travail principal est du temps de travail accessoire.

Ce temps de travail accessoire n’est pas intégré dans l’organisation collective du travail.

Il est réalisé en amont et en aval du temps de travail principal sur les chantiers et relève des fonctions individuelles du chauffeur, inhérente à son statut.

Il se situe de ce fait nécessairement en dehors du temps de travail collectif.

Les fonctions composant ce temps de travail accessoire sont notamment les suivantes :

  • Préparation des véhicules / chargement et déchargement

  • Affutage des lames

  • Graissage du matériel

  • Nettoyage du matériel et des véhicules

  • Prise de carburant

  • Trajets pour se rendre sur les chantiers et en revenir

  • Passage à la déchetterie

Contrairement au temps de travail principal sur les chantiers, appréhendé collectivement et précisément cadré entre l’heure d’arrivée et l’heure de départ des chantiers, ce temps de travail accessoire est par nature aléatoire et variable.

Les parties conviennent que son enregistrement au cas par cas est source d’erreurs et d’insécurité tant pour le chauffeur lui-même que pour l’employeur.

Dans un souci d’efficacité, de sécurité et d’équité entre les chauffeurs, les parties conviennent de rémunérer ce temps de travail effectif accessoire dans le cadre d’un forfait quotidien correspondant à :

  • 1 heure par jour soit 5 heures hebdomadaire et 21 heures 67 centièmes par mois, pour les chauffeurs permanents ;

  • 10 heures 83 centièmes par mois, pour les chauffeurs occasionnels.

Ainsi, ce temps de travail effectif accessoire est rémunéré en heures supplémentaires.

Les temps forfaitisés ci-dessus supporteront une majoration de 25 % et rémunérés chaque mois considéré.

Les temps cumulés réellement exécutés seront rapprochés des temps forfaitisés pour être régularisés chaque année à l’occasion de la remise à zéro des compteurs temps individuels, ils feront à ce moment l’objet d’une rémunération ou d’une récupération.

A ce forfait journalier et/ou mensuel, viendra s’ajouter une prime chauffeur dont les modalités de calcul sont les suivantes : 2 MG bruts en vigueur au 1er janvier de l’année en cours par conduite réalisée.

2.4. Prime de panier

Le chauffeur perçoit pour chaque jour travaillé pour ses frais de repas s’il ne déjeune ni à son domicile ni à l’entreprise, une indemnité de panier d’un montant égal à 2.5 MG nets en vigueur au 1er janvier de l’année en cours, sauf dans le cas où le temps de travail effectif est inférieur à 3 heures et 30 mn.

Article 3 : Concernant le(s) équipier(s)

3.1. Définition de l’équipier

Il est précisé que tous les équipiers sont ceux qui n’assurent pas le rôle de chauffeur tel que défini dans l’article 2.1

3.2. Les Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

  • Pour les salariés autres que les chauffeurs qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

  • dans un rayon de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 4 : Organisation de la durée du travail sur une moyenne de 35 heures de travail effectif

Afin de faciliter l’organisation de l’activité, il est convenu d’organiser le temps de travail des personnels évoqués au présent accord concernés dans le cadre d’une période annuelle respectant une durée moyenne de travail de 35 heures.

4.1 Dépassement de la durée moyenne de 35 heures

En cas de dépassement de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif, les heures réalisées sont créditées dans un compte de compensation sous forme de repos compensateur.

Les heures ainsi comptabilisées pourront être utilisées sous forme de repos au cours de l’année, pour éviter de nouveaux dépassements de la durée moyenne de 35 heures en fonction des nécessités liés à la profession.

Au terme de l’année, les heures créditées sur ce compte, seront considérées et rémunérées comme des heures supplémentaires.

4.2 Période de référence de la durée annuelle du travail

La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er mars et le 28 Février.

4.3 Fixation des horaires

Un planning prévisionnel est communiqué 15 jours avant la prise du poste dans le meilleur des cas (exemple le planning d’avril 2020 doit être affiché pour le 15/3/2020).

En cas de modification des horaires des salariés concernés, pour des raisons liées aux besoins de l’activité de ces services, les salariés seront informés des changements de durée et/ou d’horaires de travail en résultant, dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ou moindre si accord du salarié.

Le planning annuel devra être immédiatement révisé afin d’aboutir au respect de la durée moyenne de 35 heures.

4.4 Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 5 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.

Article 6 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 13 Février 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Bruguières,

Le 13 Février 2020, en deux originaux.

Pour la Société PINSON Paysage Midi-Pyrénées,

Monsieur

Le représentant élu titulaire du personnel :

Monsieur (Titulaire)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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