Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SARO - SOCIETE D'APPLICATIONS ET DE REALISATIONS D'OUTILLAGES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARO - SOCIETE D'APPLICATIONS ET DE REALISATIONS D'OUTILLAGES et les représentants des salariés le 2019-05-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01719001078
Date de signature : 2019-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'APPLICATIONS ET DE REALISATI
Etablissement : 35316724000012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-16
ACCORD sur l’aménagement du Temps de Travail
Entre
La société SARO (Société d’Applications et de Réalisations d’Outillages) sis à Surgères, 17700, Zone Industrielle Ouest, Rue des Compagnons du Tour de France,
Représentée par Monsieur , Président,
Et
Les membres du CSE, à savoir MM. (titulaire 1er collège) et (titulaire 2ème collège)
PREAMBULE
Le présent accord concerne la poursuite du dispositif d’équipe de suppléance, du dépassement de la durée journalière et hebdomadaire du travail mis en place depuis janvier 2019 dans le cadre d’autorisations données par la DIRECCTE.
Cette organisation avait été mise en place suite à une importante panne machine, la remise en route étant prévue seulement courant avril 2019, afin de nous permettre de livrer nos clients dans les délais impartis en augmentant le temps d’utilisation d’un 2nd équipement quasi semblable.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu afin d’assurer notamment la fabrication et la livraison de pièces correspondant à 2 marchés différents et concerne le personnel amené à travailler sur les équipements correspondants.
Article 2 : ORGANISATION GENERALE
2.1. Equipes de suppléance
Les équipes sont constituées sur la base du volontariat par des salariés ayant les compétences correspondant aux postes nécessaires à l'activité de production tout en respectant les normes de qualité et de sécurité.
Le passage en équipe de fin de semaine fera l'objet d'un avenant au contrat de travail signé par le salarié.
Les salaires du personnel travaillant en équipe de suppléance seront calculés en application des dispositions légales et conventionnelles liées aux équipes de fin de semaine.
Les salariés d’équipe de suppléance peuvent remplacer les salariés pendant les congés payés et les jours fériés. Selon le Code du travail (Art. L. 3132-19) :« la majoration (de 50%) ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé ». Lorsque ce remplacement en semaine a lieu et dépasse une journée, les salariés des équipes de suppléance ne peuvent pas être occupés simultanément en fin de semaine.
2.2. Samedi ou dimanche travaillé pour les équipes de semaine
Mis en place également sur la base du volontariat avec des salariés ayant les compétences correspondant aux postes nécessaires à l'activité de production tout en respectant les normes de qualité et de sécurité.
Article 3 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE
3.1 Passage d'un horaire semaine à fin de semaine et inversement :
Avant le passage de l'horaire de semaine à un horaire fin de semaine, les jours du lundi au vendredi ne seront pas travaillés.
Lors du retour de l'horaire de fin de semaine à un horaire semaine, le lundi et le mardi de la première semaine, accordés au titre du repos, ne seront pas travaillés mais néanmoins payés.
Durant les périodes de travail en semaine, les personnes concernées seront soumises aux horaires collectifs applicables et aux organisations du travail des équipes auxquelles elles seront affectées.
Lors du retour de l'équipe de fin de semaine en équipe de semaine, les salariés retrouveront leur poste ou un poste de qualification similaire si leur poste est occupé par un salarié permanent (Article L.3132-17 du Code du travail).
3.2 Horaires et durée du travail
3.2.1 Équipes de suppléance
Elles sont mises en place selon les modalités suivantes :
Samedi : 5h00 – 17h00 ou 17h00 – 5h00
Dimanche : 5h00 – 17h00 ou 17h00 – 5h00
soit 2 x 12h, comprenant une pause de 20 mn après 6 heures de temps de travail
3.2.2 Travail le samedi ou le dimanche pour les équipes de semaine
Il est mis en place selon les modalités suivantes :
Samedi : 5h00 – 17h00 ou 17h00 – 5h00
ou Dimanche : 5h00 – 17h00 ou 17h00 – 5h00
soit 1 x 12h, comprenant une pause de 20 mn après 6 heures de temps de travail
Par dérogation à la durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié de 10 heures et conformément aux dispositions de l'article L 3121-19 du Code du travail, les parties ont convenu de déroger à la durée quotidienne légale, pour la porter à 12 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures ; par dérogation à la limitation à 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, cette limitation est portée à 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
3.3. Rémunération
3.3.1 Équipes de suppléance
Le salaire du personnel travaillant en équipe de suppléance sera calculé en application des dispositions légales et conventionnelles liées aux équipes de fin de semaine. La majoration sera calculée sur la base d'un taux horaire majoré de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise, sur les heures de travail effectif. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
Même si la majoration de 50 % pour travail en équipe de suppléance prévue à l'article L. 3132-19 du Code du travail a déjà pour objet de compenser les sujétions liées aux contraintes particulières d'horaire, la SARO décide, en ce qui concerne les heures de nuit, de majorer celles-ci à 25%, comme pour les salariés en horaires de semaine.
Jours fériés :
Les jours fériés, à l'exception du 1er Mai, lorsqu'ils apparaissent pendant un samedi ou un dimanche seront travaillés, sauf décision contraire de la direction.
Congés payés :
Chaque salarié peut poser un congé sur un samedi ou un dimanche, sous réserve de leur droit à congé et de l’accord du responsable hiérarchique.
L’acquisition de congés se fera à hauteur de 2.08 par mois, dans les mêmes conditions que les autres salariés. Cinq samedi et dimanche en congés payés correspondent à cinq semaines de congés payés au sens légal, ce qui signifie que chaque jour de congé pris sera décompté pour 1.7.
3.3.2 Travail le samedi ou le dimanche pour les équipes de semaine
Après application des majorations légales conventionnelles, un complément sera apporté afin de porter la rémunération nette du salarié à :
250€ net pour un travail le samedi, de 5h à 17h
280€ net pour un travail le dimanche ou un jour férié de 5h à 17h ou le samedi de 17h à 5h
300€ net pour un travail le dimanche ou un jour férié de 17h à 5h
Article 4 : HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT
L’entreprise s’assurera que l’équipe de suppléance dispose bien des compétences pour agir en cas de problèmes liés à la sécurité ou à l’environnement.
Les procédures existantes pour l’appel des secours extérieurs (Pompiers, Police, Samu) seront expliquées aux personnes affectées en équipe de suppléance.
Visite médicale :
Le personnel des équipes de suppléance est soumis aux mêmes obligations que l’ensemble du personnel en ce qui concerne la visite médicale. Le temps nécessaire à la visite est pris sur le temps de travail des salariés sans qu’aucune retenue de salaire ne puisse être effectuée, soit rémunérée comme temps de travail, sans majoration à 50 %, dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail (CC. Travail, art. R.4624-28ets.)
Article 5 : MISE EN APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le lendemain du dépôt auprès de la Direccte.
9.1 Modification circonstances d’activité
En cas de modification des perspectives d'activité nécessitant de modifier l'activité de fin de semaine, la Direction consultera les délégués du CSE sur les mesures à prendre, notamment, la suspension des équipes suppléantes. Les décisions prises seront portées à la connaissance de l'ensemble du personnel par affichage, en respectant dans la mesure du possible un délai de prévenance d’une semaine (ce qui correspond à un week-end).
Article 10 : REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord peut être révisé, au moyen d’un avenant, ou dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de 3 mois en ce qui concerne la dénonciation.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 11 : DEPOT PUBLICITE
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », et un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rochefort.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
L’accord sera consultable auprès du service du personnel.
L’accord « anonyme » sera publié en ligne sur le site Legifrance et accessibles au grand public. En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera également rendu public et intégré dans une base de données nationale. Les signataires pourront convenir par écrit d’une publication partielle de l’accord.
Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurant apparent.
Fait à Surgères en 5 exemplaires
Le 16 mai 2019
Pour la SARO, Le délégué titulaire 1er collège Le délégué titulaire 2ème collège
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