Accord d'entreprise "Accord de méthode adaptant les modalités de la négociation obligatoire" chez PPTF - PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PPTF - PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE SARL et le syndicat CGT-FO et UNSA le 2022-10-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA
Numero : T05722006663
Date de signature : 2022-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE SARL
Etablissement : 35320973700017 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-17
ACCORD DE METHODE
ADAPTANT LES MODALITES
DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE
Le présent accord est conclu :
Entre
La société PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE Sarl, Z.I. de Thionville Nord-Est 57974 BASSE-HAM, représentée par :
Et
Les Organisations Syndicales représentées pour :
CFTC
FO
UNSA
ci-après désignées ensemble « les Parties ».
Préambule
Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l'entreprise, en application des articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
ARTICLE II – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS
Les parties conviennent de fixer une périodicité des négociations obligatoires :
Annuelle concernant :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Quadriennale concernant :
L'égalité professionnelle, la qualité de vie et les conditions de travail
La gestion des emplois et des parcours professionnels
ARTICLE III – CONTENU DES NEGOCIATIONS
ARTICLE 3-1 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera notamment sur :
Les salaires effectifs
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
ARTICLE 3-2 - Egalité Professionnelle, Qualité de Vie et Conditions de Travail
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portera notamment sur :
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap
La négociation sur la qualité de vie et les conditions de travail portera notamment sur :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail
ARTICLE 3-3 - Gestion des emplois et des parcours professionnels
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels portera notamment sur :
La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences
Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel, aux stages, ainsi que les emplois précaires dans l'entreprise
Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions
ARTICLE IV – MODALITES DES NEGOCIATIONS
ARTICLE 4-1 - Calendrier des négociations
Les parties s'accordent sur le calendrier suivant :
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :
Les négociations débutent courant du 1er trimestre de chaque année et un calendrier spécifique est défini à l’ouverture des négociations
Négociation sur l’égalité professionnelle, la qualité de vie et les conditions de travail :
Les négociations auront lieu sur le quatrième trimestre 2022 puis tous les 4 ans
Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels :
Les négociations auront lieu sur le premier semestre 2023 puis tous les 4 ans
ARTICLE 4-2 - Informations servant de base aux négociations
Les signataires du présent accord constatent que les informations jugées pertinentes pour les négociations sont incluses dans la base de données économiques, sociales et environnementales.
Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée aux membres de la ou des délégations syndicales d’accéder librement à la base de données. Les membres des délégations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.
ARTICLE V– SUIVI
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE VI – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord s'applique à compter du lendemain de son dépôt et pour une durée de 4 ans.
ARTICLE VII – RENOUVELLEMENT
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE IX – NOTIFICATION ET DEPOT
L'accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7-1 du code du travail.
L’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.
Il sera déposé, à l’initiative de la Société, conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail.
Une copie sera également remise au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Basse-Ham, le 17 octobre 2022, en 5 exemplaires
Pour la Direction | Pour F.O. | Pour U.N.S.A | |
Directeur d’Usine | Responsable RH | Délégué syndical | Délégué syndical |
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