Accord d'entreprise "Avenant accord collectif d'entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de "remboursement frais de santé"" chez PPTF - PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE SARL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de PPTF - PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE SARL et le syndicat UNSA et CGT-FO le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO
Numero : T05723007530
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Avenant
Raison sociale : PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE SARL
Etablissement : 35320973700017 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord d'entreprise sur les négociations annuelles 2019 (2019-03-26)
Régime collectif et obligatoire de remboursement frais de santé (2020-12-17)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-06
Avenant Accord collectif d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance « remboursement frais de santé » |
Entre les soussignés
PIERBURG PUMP TECHNOLOGY France Sarl
Z.I de Thionville Nord-Est
57974 à BASSE-HAM
Représentée par, agissant en qualité de Directeur d’Usine, et, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines
D’une part
Et
Les ORGANISATIONS SYNDICALES agissant au nom et pour le compte des salariés :
Pour F.O.
Pour U.N.S.A.
D’autre part
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la direction se sont réunies afin de mettre en conformité avec la Convention Collective Nationale de la Métallurgie la couverture dont bénéficient les salariés en matière de frais de santé et prévoyance depuis de nombreuses années dans la société.
Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de Sécurité Sociale concernant les risques « Frais de santé ».
Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime, par avenant de l’accord d’entreprise du 17 décembre 2020 et de l’avenant du 24 novembre 2022, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale.
ARTICLE 1 – Objet :
Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés visés par l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent avenant.
ARTICLE 2- Adhésion des salariés
2-1 Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.
2-2 Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Les salariés peuvent également refuser d’adhérer, en application des articles L.911-7-III et D.911-2 du Code de la sécurité sociale (dispenses de droit).
Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise :
Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.
Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront formuler la demande expresse, par écrit, auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement au régime.
2-3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu
2-3-1 Suspension du contrat de travail indemnisée
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
Soit d’indemnités journalières complémentaires,
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires ont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié continue à acquitter sa propre part de cotisation.
2-3-2 Suspension du contrat de travail non indemnisée
Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisé, le bénéfice des garanties prévoyance décès est suspendu notamment en cas de :
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé parental d’éducation total, visé aux articles L.1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé pour création d’entreprise visé aux articles L.3142-105 et suivants du Code du travail ;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties décès est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.
Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
2-3-3 Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
2-4 Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ».
En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise.
Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
ARTICLE 3 – Cotisations
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information
Au 1er janvier 2023, la cotisation servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé s’élève à un montant correspondant à 2.69% du plafond de la sécurité sociale.
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 2.44 %, soit 90.76%
Part salariale : 0.25 %, soit 9.24 %
Les salariés ont la faculté d’améliorer leur couverture obligatoire en adhérant à une option responsable facultative (0.93%), ainsi qu’à l’une des deux sur complémentaires non responsables (0.18% ou 0.34%), sous réserve qu’ils règlent l’intégralité des cotisations y afférentes via prélèvement sur leur bulletin de salaire.
Toutes augmentations futures des cotisations seront réparties 50% employeur et 50% salarié, sauf pour l’option et les sur complémentaires 100% salarié.
Le présent avenant couvre l’ensemble des contributions affectées au régime frais de santé des salariés bénéficiaires visés à l’article 2 et mis en œuvre au sein de la société.
ARTICLE 4 – Prestations
Les prestations décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L.911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, R.871-1, R.871-2, L.242-1 et R.242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».
Les prestations susvisées sont plus favorables que celles prévues à l’annexe 9 de Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
ARTICLE 5 – Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
ARTICLE 6 – Durée – Révision – Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation, par l’organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent avenant par disparition de son objet.
ARTICLE 7 – Dépôt et publicité
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de la Moselle.
Un exemplaire devra également être déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Thionville, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Le présent avenant sera affiché dans les panneaux Direction pendant un mois complet à la suite de son dépôt à la DIRECCTE.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à basse-Ham, en 4 exemplaires originaux le 6 avril 2023
Pour la Direction | Pour F.O. | Pour U.N.S.A. | |
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Directeur d’usine | RRH | Délégué syndical | Délégué syndical |
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