Accord d'entreprise "accord de substitution sur la flexibilité du temps de travail" chez ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER et le syndicat CFTC et CGT le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T07421003580
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER SAS
Etablissement : 35322262300020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD DE SUBSTITUTION SUR LA FLEXIBILITE

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

L’entreprise ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER SAS au capital de 7 975 000€, n°siret 353 222 623 00020, située au 130-326 Impasse des Cèdres 74970 Marignier et représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur usine, et Madame XXX, agissant en qualité de HRBP, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désignée MagP

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives soussignées :

- l’organisation syndicale CGT représentée par Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale CGT,

- l’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical CFTC

D’autre part,


Préambule :

Lors des Négociations Obligatoires clôturées le 21 décembre 2018, les parties ont convenu de l’ouverture d’une négociation spécifique sur le thème de la flexibilité du temps de travail et des mesures à destination du personnel sénior de l’entreprise durant l’année 2019.

Ces échanges se sont officiellement tenus entre le 12 juin 2019 et le 5 novembre 2019 et avaient pour but de renforcer la qualité de vie au travail et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés. La direction et les organisations syndicales ont ainsi réfléchi ensemble à l’assouplissement et l’ajustement du système d’organisation du temps de travail en place, devenu partiellement inadapté à l’évolution des besoins de l’entreprise et des salariés.

Cette co-construction s’est faite en deux temps : un premier évoqué ci-dessus qui a permis de définir les fondements du nouveau modèle, et un second qui a eu lieu fin 2020 et qui a permis de valider définitivement les dispositions modifiées. En effet, en raison du projet de centralisation de la paie du site au siège social de Bosch France (système HRCore) sur l’année 2020, le déploiement et la signature de ce nouvel accord ont été reportés d’une année afin de paramétrer le système SAP et de garantir de bonnes conditions lors de la mise en place.

Le présent document prend effet dès janvier 2021 et se substitue à l'accord sur la flexibilité du temps de travail signé dans le cadre du projet EPS du 10 juin 2010 et à son avenant du 22 mars 2012, ainsi qu’aux usages et décisions unilatérales en vigueur sur notre site.

Les parties sont donc convenues de ce qui suit :

1 Le champ d’application 5

2 Principes généraux d’organisation et durée du temps de travail 5

2.1 Maintien de la durée du travail 5

2.2 Maintien des règles de badgeage 5

2.3 Le temps de pause 6

2.4 Le temps d’habillage et de déshabillage 6

2.5 Les astreintes 7

2.6 Le rappel sur la durée quotidienne hebdomadaire et maximale du travail 7

2.7 Le rappel sur le repos quotidien et hebdomadaire 8

3 Les modalités d’organisation du temps de travail du personnel non cadre à temps plein 8

3.1 Le décompte de la durée du travail sur l’année 8

3.2 Le personnel travaillant en journée 9

3.2.1 Un horaire de référence 9

3.2.2 Des calendriers prévisionnels individuels 10

3.2.3 Variation de l’horaire de référence à la hausse 11

3.2.4 Variation de l’horaire de référence à la baisse 12

3.2.5 Variation de l’horaire en matière de crédit et débit d’heures 12

3.2.6 Recours aux heures supplémentaires 12

3.3 Travail en équipe 2*8 13

3.3.1 Un horaire de référence 13

3.3.2 Variation de l’horaire de référence à la hausse 13

3.3.3 Variation de l’horaire de référence à la baisse 14

3.3.4 Recours aux heures supplémentaires 15

3.3.5 Majoration des heures de nuit 15

3.3.6 Suivi trimestriel du compteur « heures capitalisées » 15

3.3.7 Arrêté annuel du compteur « heures capitalisées » 16

3.4 Travail en équipe de nuit 16

3.4.1 Un horaire de référence 17

3.4.2 Rémunération du personnel travaillant de nuit 17

3.4.3 Indemnité de panier 17

3.4.4 Repos compensateur de nuit 17

3.4.5 Variation de l’horaire de référence à la hausse 18

3.4.6 Variation de l’horaire de référence à la baisse 18

3.4.7 Recours aux heures supplémentaires 19

3.4.8 Changement de poste du travailleur de nuit 20

3.4.9 Statut du travailleur de nuit 20

3.4.10 Durée maximale du travail spécifique aux travailleurs de nuit 20

3.4.11 Formation professionnelle des travailleurs de nuit 20

3.4.12 Suivi trimestriel du compteur « heures capitalisées » 20

3.4.13 Arrêté annuel du compteur « heures capitalisées » 21

3.5 Travail en équipe de week-end 21

3.5.1 Mise en place d’une ou de deux équipes de week-end 21

3.5.2 Un horaire de référence 22

3.5.3 Rémunération du personnel travaillant en week-end 22

3.5.4 Changement de poste travaillant le week-end 22

3.5.5 La formation professionnelle 22

3.5.6 Modalités de passage en équipe de week-end et inversement 23

3.5.7 Variation de l’horaire de référence à la hausse 23

3.5.8 Variation de l’horaire de référence à la baisse 23

3.5.9 Recours aux heures supplémentaires 24

3.5.10 Suivi trimestriel du compteur « heures capitalisées » 25

3.5.11 Arrêté annuel du compteur « heures capitalisées » 25

3.6 Cas spécifique du personnel travaillant en équipe et en week-end des services supports 25

4 Modalités d’organisation du temps de travail du personnel cadre à temps plein 26

4.1 Dispositions relatives aux cadres en forfait jours 26

4.1.1 Les cadres dirigeants 26

4.1.2 Les cadres autonomes au forfait jours 26

4.2 Cas des non cadres au forfait jours 29

4.3 Cas des cadres occupés selon l’horaire collectif 29

5 Modalités d’organisation du temps de travail du personnel non cadre à temps partiel 29

6 Les déplacements professionnels 30

6.1 Indemnisation des transports et des trajets liés au déplacement 31

6.1.1 Pour le personnel non cadre 31

6.1.2 Pour le personnel cadre 32

6.2 Indemnisation du temps de travail pendant le déplacement 32

6.2.1 Pour le personnel non cadre 32

6.2.2 Pour le personnel cadre 32

7 Les congés liés à l’ancienneté et/ou à l’âge 32

7.1 Dispositions communes 32

7.2 Dispositions spécifiques au personnel âgés de plus de 56 ans et ayant plus de 20 ans d’ancienneté 33

7.3 Entretien de fin de carrière pour les salariés âgés de 55 ans et plus 33

8 Durée, dates de validité et de mise en application de l’accord 33

9 Publication de l’accord dans la base de données nationale des accords collectifs 34

10 Notification, dépôts 34

1 Le champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l'entreprise salarié (ouvriers, techniciens d'atelier, ATAM, assimilé cadre ainsi qu'aux ingénieurs et cadres) sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, y compris le personnel intérimaire.

Sont exclus du présent accord les mandataires sociaux de la société et les cadres dirigeants. A ce jour relève de la catégorie des cadres dirigeants, au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres position IIIC au niveau de la métallurgie.

2 Principes généraux d’organisation et durée du temps de travail

Maintien de la durée du travail

  • Le personnel non cadre

Le temps de travail effectif pour l'ensemble du personnel à temps plein de la société passera à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année, et en tout état de cause, à une durée annuelle de 1607 heures, selon les modalités suivantes retenues.

Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du Code du travail. Ainsi, le temps de travail effectif est :

"le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Le temps de travail effectif est la référence, tant pour le calcul des durées maximales du travail que pour l'appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires, ainsi que du repos compensateur et du contingent annuel d'heures supplémentaires.

  • Le personnel ingénieur et cadres

Le temps de travail effectif pour l'ensemble du personnel « ingénieur et cadre » à temps plein de la société, se décompte en jours et est maintenu à 218 jours par an.

Maintien des règles de badgeage

Afin d'assurer le respect des règles légales et de faciliter la gestion des horaires quotidiens et hebdomadaires de travail, le badgeage est obligatoire pour l'ensemble du personnel de l'entreprise.

  • Le personnel non cadre posté doit badger à sa prise de poste et à la fin de son poste, au plus proche de sa prise de poste (sans que cette période soit considérée comme du temps de travail effectif ni ne soit rémunérée).

  • Le personnel non cadre travaillant en journée doit badger 4 fois à savoir à ses prises de poste le matin et l'après-midi et à ses sorties (pause déjeuner et fin de poste).

  • Le personnel en forfait jours doit badger au moins deux fois par jour (une fois par demi-journée au minimum) et pour des raisons évidentes de sécurité (suivi du personnel en cas d'évacuation), il est demandé aux cadres de badger au moment de leur prise et de leur fin de poste mais également à chaque fois qu'ils sont amenés à quitter le site dans la journée pour se rendre à des RDV à l'extérieur.

    1. Le temps de pause

Concernant le personnel non cadre posté travaillant en équipes successives,

  • une pause payée de 30 minutes par jour est accordée pour le casse-croûte, conformément aux dispositions de la convention collective de la Métallurgie de Haute Savoie, soit une durée hebdomadaire de temps de pause casse-croûte de 2h30 minutes. Ce temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif. Cette pause pourra être prise selon les modalités définies et portées à la connaissance de tous par affichage.

  • une pause supplémentaire de 10 minutes est accordée à condition que ce temps soit comptabilisé dans le temps de travail effectif mais pas dans le calcul du POT « Plan Opening Time ». Le POT correspond au temps utilisé pour le calcul de l’OEE.

Le personnel non cadre travaillant en journée ne bénéficie d'aucune pause indemnisée dans la mesure où il a une pause déjeuner d'au minimum 45 minutes et d'au maximum 2 heures entre 11h30 et 14h.

Il est expressément convenu que le temps de pause apparaitra sur une ligne distincte du bulletin de paie et ne sera plus inclus dans la rémunération mensuelle de base. Par conséquent, le salaire de base mensuel ne sera plus calculé sur la base de 162.50 heures mais bien sur la base de 35 heures de travail effectif hebdomadaires soit de 151.67 heures mensuelles (35*4.33). A titre indicatif, l'affichage sur le bulletin de paie sera le suivant :

Base A payer

Pour le personnel en équipe (2*8 et de nuit)

Salaire de base 151,67 1702,17

Heure de pause équipe 10,83 121,55

Pour le personnel en week-end :

Salaire de base 95,34 1069,88

Majo équipe de suppléance 656,65

Heure de pause équipe 8,66 97,19

Le temps d’habillage et de déshabillage

En ce qui concerne le temps d'habillage et de déshabillage, le Code du travail prévoit qu'il doit faire l'objet d'une contrepartie si deux conditions sont réunies :

  • le port de la tenue de travail est imposé, ce qui est bien le cas dans la société ;

  • les opérations d'habillage et de déshabillage doivent être réalisées dans l'entreprise, ce qui n'est pas obligatoirement le cas dans la société où les salariés s'ils le souhaitent peuvent arriver et repartir directement en tenue de travail.

Ces deux conditions sont cumulatives pour que la contrepartie soit obligatoire. Or, au sein de la société, la deuxième condition n'existe pas; aussi il n'est pas obligatoire de prévoir une contrepartie pour compenser le temps passé aux opérations d'habillage et de déshabillage.

Néanmoins, la Direction a décidé d'octroyer aux salariés travaillant en équipes 2x8, de nuit ou en week-end une compensation payée à savoir : 5 minutes par journée travaillée.

Par conséquent, une ligne supplémentaire apparaitra sur le bulletin de paie du type :

Base

Taux

A payer

Horaire de base

162.50 heures

10.9986

1737.27 €

XXX

xxxx€

Prime habillage

1.80 heures

10.9986

19.79€

Cette compensation sera proratisée en cas d'absence (par exemple un jour de congé, de formation externe…)

Conformément à l'article L.3121-3 du Code du travail et en l'absence de toute disposition conventionnelle, le temps d'habillage et de déshabillage ne constituent pas du temps de travail effectif.

Les astreintes

Conformément à l'article L.3121-9 du Code du travail, toute période d'astreinte s'entend comme :

« une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »

Ainsi, les parties conviennent que l’astreinte n'est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d'intervention découlant d'une demande de la Direction en cours d'astreinte sera considérée comme du temps de travail effectif.

Les parties signataires adoptent le principe d'une négociation spécifique concernant la mise en place d'un régime d'astreinte pour certaines catégories de personnel, notamment le personnel des services maintenance, méthodes, qualité et logistique étant entendu que la direction s'engage d'ores et déjà à reconsidérer le système d'indemnisation de ces astreintes.

Un accord spécifique en précise les modalités de mise en œuvre et d'application.

Le rappel sur la durée quotidienne hebdomadaire et maximale du travail

Conformément à l'accord national du 28 juillet 1998 modifié, sur l'organisation du travail dans la métallurgie,

  • la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures,

  • la durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et, éventuellement, conventionnelles, résultant d'un accord d'entreprise.

  • la durée journalière peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures pour le personnel des services de maintenance, sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  • le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut aussi être réduit notamment par la prise de jours de repos, ou augmenté, par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sans excéder 6 jours et sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, relatives au repos hebdomadaire.

Des spécificités existent concernant les travailleurs de nuit et de week-end (voir paragraphes 3.4 et 3.5)

Le rappel sur le repos quotidien et hebdomadaire

Conformément à l'accord national du 28 juillet 1998 modifié, sur l'organisation du travail dans la métallurgie,

  • Le repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives sauf dérogations fixant le temps de repos quotidien à 9 heures.

  • Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures consécutives sauf dérogations.

L’entreprise met en place une dérogation dans les cadres suivants prévus par le Code du Travail art 3131-1 : activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail et activités nécessitant d’assurer la continuité du service ou de la production.

L’entreprise vise explicitement les cas suivants qui doivent s’effectuer à la demande du personnel concerné :

  • Cas d’IRP se déplaçant sur le site pour rencontrer l’équipe de nuit (ou de suppléance si mise en place)

  • Cas d’incident dans l’usine nécessitant un dépannage pour maintenir l’activité du site

  • Cas nécessitant l’intervention de l’encadrement

  • Cas de personnel revenant tardivement de déplacement en dehors de l’entreprise

3 Les modalités d’organisation du temps de travail du personnel non cadre à temps plein

Le décompte de la durée du travail sur l’année

L'organisation du temps de travail du personnel non cadre est annualisée afin de s'adapter aux variations de la charge de travail sans pouvoir dépasser 1607 heures par an selon des modalités suivantes :

- Un horaire de référence à raison de:

  • 35 heures de travail effectif pour le personnel de journée, d'équipe (nuit et 2*8)

  • 22 heures de travail effectif pour le personnel de week-end ;

- Un horaire haut à raison de

  • 30 minutes supplémentaires de travail effectif par jour, soit +2.5 heures par semaine pour le personnel d'équipe (2*8 et nuit)

  • +7 heures de travail effectif par semaine pour le personnel de week­end

  • de +1 à +5 heures de travail effectif par semaine pour le personnel de journée;

- Un horaire bas selon les modalités suivantes :

  • - 2.5 ou -7 heures de travail effectif par jour pour le personnel en équipe (2*8 et nuit)

  • - 5.50 ou -11 heures de travail effectif par jour pour le personnel en week-end

  • Par la prise de JRTT pour le personnel de journée

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l'horaire hebdomadaire du personnel non cadre pourra varier d'une semaine sur l'autre, en fonction de la charge de travail. Cette variation s’appréciera sur une période annuelle.

Ces dispositions s'appliquent conformément aux articles L.3122-2 à L.3122-5 du Code du travail.

Le personnel travaillant en journée

La période d'annualisation sera décomposée de la manière suivante :

  • Un horaire de référence régulier : 35 heures de travail effectif par semaine ;

  • +/- 3h dans le respect des 35h en moyenne en fin de mois comptabilisé dans le compteur CHV ;

  • Un horaire haut : entre +1 heure et +5 heures par semaine (soit un maximum de 40 heures hebdomadaires) comptabilisé dans le compteur « RTT modulation ».

  • Un horaire bas : un horaire zéro à la journée.

3.2.1 Un horaire de référence

L'horaire de référence pour le personnel travaillant en journée est défini comme ci-dessous et fera l’objet d’un bilan avec les organisations syndicales 6 mois après la signature de cet accord afin de valider définitivement ou non les modalités de flexibilité.

  • un travail du lundi au vendredi

  • 35 heures de travail effectif hebdomadaires

  • des horaires flexibles

    • Prise de poste : entre 7h et 10h. En cas de badgeage avant 7h, cette période ne pourra en aucun cas être considérée comme du temps de travail effectif ni être rémunérée (sauf dispositions prévues à l'article 3.2.3)

    • Fin de poste : à partir de 15h30 ;

    • Soit une plage fixe de travail obligatoire : 10h – 11h30 et 14h – 15h30, avec un minimum de 4h de travail par jour

    • Possibilité de ne pas travailler 2 vendredis après-midi maximum dans le mois. En cas de litige ou d’incompatibilité avec l’organisation du service, le chef de service pourra décider de l’organisation de ces vendredis après-midi.

  • Une coupure pour le déjeuner (non rémunérée) : entre 11h30 et 14h00 avec un minimum 45 minutes et un maximum de 2h non rémunérées.

  • En cas d'absence de badgeage, il sera systématiquement décompté 1h30.

  • Une couverture de service de 8h à 17h et une participation aux réunion obligatoires même si elles sont fixées en dehors des plages fixes à condition d’un délai de prévenance d’au moins une semaine à l’avance et qu’elles soient fixées dans le respect des plages suivantes : 8h - 12h et 13h – 17h30.

Les plages horaires sont donc réparties comme suit :

Lundi au jeudi Vendredi
Plages fixes 10h00 - 11h30 10h00 - 11h30
14h00 - 15h30 -
Plages variables

7h00 - 10h00

11h30 - 14h00

15h30 - 19h00

7h00 - 19h00
Pause déjeuner

Mini 45 minutes

Max 2h

La répartition des horaires de travail sur la semaine sera définie par le salarié en concertation avec son responsable de service.

En dehors de ce cadre, les heures devront être prises en compte selon les modalités du paragraphe 3.2.5.

3.2.2 Des calendriers prévisionnels individuels

Chaque service ayant ses spécificités et ses contraintes et, à l'intérieur de chaque service, chaque fonction ayant ses propres fluctuations, les parties signataires s'accordent à adopter le principe de la technique d'une annualisation du temps de travail dans les conditions fixées ci-dessous.

Celle-ci sera organisée sur la base de calendriers individualisés conformément aux règles du Code du travail et dans le but d’améliorer le pilotage de l’annualisation. Les calendriers individuels prévisionnels annuels devront faire l'objet d'une concertation entre l'intéressé(e), son responsable direct(e) et son responsable de service. Ces calendriers individuels devront également se faire en concertation avec l’ensemble des salariés du service concerné avant et après le point avec l’intéressé(e) pour assurer la continuité du service.

Ils devront être validés par chacun des acteurs. Par ailleurs, un exemplaire devra simultanément être adressé par le manager au service des Ressources Humaines pour traitement, suivi et archivage.

Tous les calendriers prévisionnels doivent être établis sur une base maximale de 1607 heures de travail effectif sur l'année (article L 3121-27 du Code du travail), le décompte annuel de la durée du travail étant déterminé chaque année.

Les limites légales ou conventionnelles rappelées au paragraphe 2.6 et 2.7 devront impérativement être respectées dans cette programmation.

Ils pourront être revus suivant les besoins spécifiques :

  • soit en concertation entre les deux parties (salarié et son responsable)

  • soit de manière unilatérale par le responsable, au regard des nécessités du service, et dans ce cas, la modification ne pourra s'exercer qu'à la condition de respecter le délai de prévenance légal et conventionnel de 7 jours ouvrés.

3.2.3 Variation de l’horaire de référence à la hausse

Le personnel non posté travaillant en journée pourra, dans le cadre de l'annualisation du temps de travail, effectuer des horaires hauts selon les modalités ci-dessous :

  • Entre +1 heure et + 5 heures par semaine de travail effectif par rapport à l'horaire de référence (article 3.2.1)

  • Prise de poste : à partir de 7 heures avec l'accord du responsable de service et si c'est compatible avec le fonctionnement du service. En cas de badgeage avant 7 heures, cette période ne pourra en aucun cas être considérée comme du temps de travail effectif ni être rémunérée.

  • Fin de poste : à partir de 15h30.

  • Soit une limite haute hebdomadaire de 40 heures

  • Le temps supplémentaire ainsi réalisé par rapport à l'horaire de référence sera comptabilisé dans un compteur appelé « RTT modulation ». Ce compteur est limité à 28h avec 7h qui sont la disposition de l’employeur. L’intéressé devra formuler via le logiciel en place une demande d’absence de prise de ces heures en jours en concertation et après validation du manager. Toutes les heures figurant dans ce compteur seront payées en heures supplémentaires à la fin de l’année.

La variation de l'horaire de référence à la hausse sera prévue dans le calendrier prévisionnel individuel dans les conditions fixées en 3.2.2.

En dehors de ce cadre, les heures devront être prises en compte selon les modalités du paragraphe 3.2.6.

Lors du passage en période haute de la production, les services supports devront assurer une présence adaptée aux problématiques de la production. Des accroissements temporaires d’activité comme un audit, une modification de ligne, un incident qualité, un reporting… pourront également entrainer le passager en période haute.

3.2.4 Variation de l’horaire de référence à la baisse

Les parties conviennent que la compensation des hausses de l'horaire de référence prévu au point 3.2.3 se fera par la réalisation d'un horaire zéro ou autrement dit l'utilisation du compteur appelé « RTT modulation ».

3.2.5 Variation de l’horaire en matière de crédit et débit d’heures

L’enregistrement des horaires de travail qui peuvent être différents d’un jour sur l’autre peut conduire à une variation du compteur d’horaires au fil du temps, via le compteur CHV. Ces variations sont possibles, à condition de respecter les règles suivantes en matière de crédit et débit d’heures :

Crédit d’heures :

Les heures excédentaires par rapport à l’horaire théorique, librement consenties par le salarié dans le but de se constituer un crédit d’heures, ne sont pas décomptées comme heures supplémentaires au sens de la législation.

Le crédit maximum ne peut dépasser 3h par semaine. Passé ce crédit maximum, les heures ne seront pas comptabilisées dans le compteur CHV.

Débit d’heures :

Il est autorisé un débit d’heures équivalent à 3h.

Ce débit devra impérativement être récupéré dans le mois suivant (n+1). A défaut, les heures correspondantes feront l’objet d’une retenue sur paie le mois n+2.

En cas de départ de la société, si le salarié a un crédit d’heures dans son compteur CHV, ces heures seront payées sur le solde de tout compte sans majoration, dans le mesure où il ne s’agit pas d’heures supplémentaires. A l’inverse, si le salarié a un compteur CHV négatif au moment de son départ, les heures seront reprises sur le solde de tout compte.

3.2.6 Recours aux heures supplémentaires

Il pourra y avoir des heures supplémentaires dans les situations suivantes :

  • Au-delà de 40 heures de travail effectif hebdomadaires

  • En dehors des horaires définis dans le calendrier prévisionnel annuel,

Dans ces deux premiers cas, si le salarié est amené à travailler au-delà de l'horaire prévu dans son calendrier prévisionnel, il devra valider la réalisation de ces heures au plus tôt (et au plus tard le lendemain de leur réalisation) en utilisant le formulaire AQ 01.05 visé par son responsable direct et du responsable de service qui devra ensuite le remonter au service Ressources Humaines au plus tôt.

  • Au-delà de 1607 heures de travail effectif par an

Les heures ainsi réalisées seront dans ce cas des heures supplémentaires, majorées selon les dispositions légales en vigueur.

Ces heures pourront, au choix du salarié, en début de chaque année :

  • Soit être payées à l'échéance normale de la paie

  • Soit être comptabilisées dans le compteur de récupération et être récupérées sans toutefois que ce compteur puisse dépasser 100 heures.

    1. Travail en équipe 2*8

La période d'annualisation sera décomposée de la manière suivante :

  • Un horaire de référence, régulier : 7 heures de travail effectif par jour et 35 heures de travail effectif par semaine ;

  • Un horaire haut : + 30 minutes de travail effectif par jour, soit + 2.50 heures par semaine

  • Un horaire bas : - 2.5 heures de travail effectif par jour ou - 7 heures de travail effectif par jour à raison d'au maximum 1 journée basse dans la semaine et sous réserve que le compteur d’heures capitalisées ne dépasse pas -15 heures en cumulé

  • Les heures travaillées en horaire haut et les heures non travaillées en horaire bas seront comptabilisées dans un compteur appelé « heures capitalisées » et se compenseront.

3.3.1 Un horaire de référence

L'horaire de référence pour le personnel posté travaillant en équipe est défini comme suit :

  • un travail du lundi au vendredi

  • 7 heures de travail effectif par jour, soit 35 heures hebdomadaires

  • Equipe du matin : 5h30 - 13h00

  • Equipe d'après-midi : 13h00 - 20h30

  • Alternance une semaine sur deux

  • 30 minutes de pause indemnisée par jour, soit 37.50 heures hebdomadaires indemnisées.

3.3.2 Variation de l’horaire de référence à la hausse

Compte tenu de la fluctuation des commandes clients de plus en plus fréquentes et du marché de plus en plus mondialisé, les parties conviennent en fonction des demandes clients de chaque ligne, la possibilité de travailler au-delà de l'horaire de référence selon les modalités ci-dessous :

  • la possibilité de travailler 30 minutes de travail effectif supplémentaires par jour par rapport à l'horaire de référence sans que ces heures soient considérées comme des heures supplémentaires et majorées comme telles.

Dans ce cadre-là, le personnel de l'équipe du matin débutera son poste à 5 heures et l'équipe d'après-midi terminera son poste à 21 heures.

  • De manière à permettre au personnel de pouvoir s'organiser, il est convenu de porter à la connaissance du personnel du passage à ces horaires hauts au plus tôt et en tout état de cause au plus tard le lundi pour application le lundi suivant.

  • Ce passage en horaire haut pourra s’appliquer durant 3 semaines consécutives dans le mois (période de 4 semaines) et cette 3ème semaine sera alors payée en heures supplémentaires, qui ne seront donc pas comptabilisées dans le compteur heures capitalisées. En cas de changement de ligne et que la nouvelle ligne est également en période haute, le salarié devra informer via un formulaire AQ son chef de service, puis le service des Ressources Humaines s’il souhaite déclencher des heures supplémentaires.

  • Le passage en horaire haut concernera une ligne et donc l'ensemble des équipes affectées sur la ligne concernée, excepté la possibilité de laisser l'équipe du matin en horaire de référence lorsqu'il lui sera demandé de travailler le samedi matin en heures supplémentaires.

Le temps supplémentaire ainsi réalisé par rapport à l'horaire de référence sera comptabilisé dans le compteur « heures capitalisées » sans aucune majoration.

3.3.3 Variation de l’horaire de référence à la baisse

Compte tenu de la fluctuation des commandes clients de plus en plus fréquentes et du marché de plus en plus mondialisé (plus de fermeture et donc d'arrêts des lignes prévisibles pour des opérations de maintenance ou de méthodes et d'industrialisation), les parties conviennent en fonction des besoins (notamment demandes clients, manque composants ou opération de maintenance ou d'industrialisation), la possibilité de travailler au-deçà de l'horaire de référence selon les modalités ci-dessous :

  • la possibilité de travailler : soit - 2.5 heures, soit -7 heures de travail effectif par jour par rapport à l'horaire de référence sans que ces heures soient considérées comme
    « perdues »

  • dans la limite de -7h par semaine ou de deux fois - 2.5h par semaine

  • et dans la limite d'un plancher du compteur « heures capitalisées » de -15 heures, étant précisé que la somme sera due en cas de départ et en cas de licenciement pour faute grave. Si le compteur est de -8 heures par exemple, il ne sera pas possible de travailler en horaire bas de -8 heures (ce qui amènerait le compteur à -16 heures) par contre travailler -7 heures de travail effectif sera possible.

  • De manière à permettre au personnel de pouvoir s'organiser, il est convenu de porter à la connaissance du personnel du passage à ces horaires bas au plus tôt et en tout état de cause:

    • au plus tard 48h avant, soit 2 jours avant, en cas de journée non travaillée (-7 heures de travail effectif)

    • 48 heures à l'avance en cas de journée travaillée de -2,5 heures de travail effectif

    • Par le biais d’un affichage et appels des salariés absents et en cas d’oubli d’information, le salarié pourra quand même travailler sur le site.

  • Le passage en horaire bas concernera une ligne et donc l'ensemble des équipes affectées sur la ligne concernée, excepté lorsque le passage en horaire bas sera lié à des travaux de maintenance, de méthodes et/ou d'industrialisation.

La direction s'engage à fixer les horaires de travail en période basse en tenant compte d'abord de la raison motivant le passage en horaire bas puis lorsque cette raison n'impose pas des horaires spécifiques de prendre en compte le souhait de la majorité du personnel.

Le temps de travail effectif non travaillé par rapport à l'horaire de référence sera comptabilisé dans le compteur appelé « heures capitalisées » en négatif. Il n'y aura pas d'impact sur la rémunération mensuelle de base qui sera maintenue. Le temps de pause sera au contraire ajusté en conséquence conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

En contrepartie, une indemnité compensatrice de des heures capitalisées sera versée au salarié équivalente au temps de pause perdu du fait du passage en horaire bas de manière à ce que le salarié n'ait pas de perte de salaire.

3.3.4 Recours aux heures supplémentaires

Il pourra y avoir des heures supplémentaires dans les situations suivantes :

  • Au-delà de 37.50 heures de travail effectif hebdomadaire

  • En dehors des variations d'horaire définies aux points 3.3.1 et 3.3.2 et 3.3.3,

Dans ce cas, si le salarié est amené à travailler au-delà de l'horaire prévu, son responsable direct devra valider la réalisation de ces heures au plus tôt (et au plus tard le lendemain de leur réalisation) en utilisant le formulaire AQ 01.05 visé du responsable de service qui devra ensuite le remonter au service Ressources Humaines au plus tôt.

  • Au-delà de 1607 heures de travail effectif par an

Les heures ainsi réalisées seront des heures supplémentaires, majorées selon les dispositions légales en vigueur. Ces heures pourront, au choix du salarié, au début de chaque année :

  • Soit être payées à l'échéance normale de la paie

  • Soit être comptabilisées dans le compteur de récupération et être récupérées sans toutefois que ce compteur puisse dépasser 100 heures.

3.3.5 Majoration des heures de nuit

Les heures effectuées occasionnellement entre 21 heures et 6 heures seront majorées à 18% conformément aux dispositions actuellement en vigueur.

3.3.6 Suivi trimestriel du compteur « heures capitalisées »

Tous les 3 mois (suivant le calendrier de paie), le compteur « heures capitalisées » sera arrêté selon les modalités suivantes :

  • Si le compteur est négatif, le compteur est reporté sur le trimestre suivant;

  • Si le compteur est positif, les heures comptabilisées au-delà de 10 heures (1er trimestre de l'année) puis de 17.5 heures les 3 trimestres suivants, seront payées sur la paie du mois suivant selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ou comptabilisées dans le compteur de récupération sans que ce compteur ne puisse dépasser 100 heures en cumul;

  • Si le compteur « heures capitalisées » est positif mais inférieur à 10 heures (pour le 1er trimestre) ou de 17.5 heures pour les trimestres suivant, les heures comptabilisées dans le compteur « heures capitalisées » seront alors reportées sur le trimestre suivant.

3.3.7 Arrêté annuel du compteur « heures capitalisées »

Au 31 décembre de chaque année, le compteur « heures capitalisées » sera analysé et pris en compte de la manière suivante :

  • si le compteur est positif, les heures seront alors :

  • soit payées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur

  • soit comptabilisées dans le compteur de récupération sans que ce compteur ne puisse dépasser 100 heures en cumul

  • soit affectées sur le CET selon les dispositions en vigueur

  • si le compteur est négatif, les heures ne pourront faire l'objet de récupération ni d'un report sur l'année suivante. Ces journées seront « perdues » pour l'entreprise.

Par contre, dans le cas d'un départ à la demande du salarié en cours d'année ou d’un licenciement pour faute grave, ces journées prises par anticipation seront prélevées sur le solde de tout compte. A contrario, en cas de licenciement autre qu’un licenciement pour faute grave et en cas de départ à la retraite, ces sommes ne seront pas dues.

Chaque 1er janvier, le compteur « heures capitalisées » sera remis automatiquement à zéro.

Travail en équipe de nuit

La période d'annualisation sera décomposée de la manière suivante :

  • Un horaire de référence, régulier : 7 heures de travail effectif par nuit ; 35 heures de travail effectif par semaine ;

  • Un horaire haut : +30 minutes de travail effectif par nuit, soit +2.50 heures par semaine

  • Un horaire bas : -2.5 heures de travail effectif par nuit ou - 7 heures de travail effectif par nuit à raison d'au maximum 1 nuit basse dans la semaine et sous réserve que le compteur « heures capitalisées » ne dépasse pas -15 heures en cumulé

  • Les heures travaillées en horaire haut et les heures non travaillées en horaire bas seront comptabilisées dans un compteur « heures capitalisées » et se compenseront.

3.4.1 Un horaire de référence

L'horaire de référence pour le personnel posté travaillant en équipe de nuit est défini comme suit :

  • Du lundi soir au samedi matin

  • 7 heures de travail effectif par jour, soit 35 heures hebdomadaires selon les horaires suivants :

    • 21h00-4h30

  • 30 minutes de pause indemnisée par jour, soit 37.50 heures hebdomadaires indemnisées.

3.4.2 Rémunération du personnel travaillant de nuit

Les parties conviennent que la structure de la rémunération du personnel de nuit sera identique au personnel travaillant en équipe 2*8.

A cette rémunération s'ajoutera une majoration des heures de nuit égale à 18% pour toutes les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures conformément aux dispositions en vigueur.

3.4.3 Indemnité de panier

Conformément aux dispositions conventionnelles actuellement en vigueur, le personnel travaillant au moins 6 heures entre 21 heures et 6 heures bénéficieront d'une indemnité de panier à condition qu'ils aient accompli 6 heures de travail.

3.4.4 Repos compensateur de nuit

Conformément aux dispositions légales et / ou conventionnelles actuellement en vigueur, les travailleurs de nuit (avoir travaillé au moins 320 heures entre 21 heures et 6 heures ou accomplir au moins 2 fois par semaine au moins 3 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures) bénéficient, pour chaque semaine au cours de laquelle il travaille sur la plage horaire 21 heures et 6 heures d'un repos équivalent à 20 minutes dans la limite de deux postes de travail, soit 14 heures par année civile.

Ce repos compensateur sera disponible à terme échu et donc sera à prendre dans l'année N+1.

Ce jour de repos pourra être pris à l'initiative du salarié en accord avec son responsable sous réserve des conditions suivantes :

  • Par heure(s) ou par journée entière

  • En cas de prise par journée entière,

    • ne pas être accolé à un jour de congé (payé, ancienneté, présentéisme) sauf circonstances exceptionnelles

    • ne pas être posé sur des nuits où l'horaire de travail sera au-delà de l'horaire de référence.

    • à condition qu'il n'y ait pas plus d'une personne absente (et ce quel que soit le motif d'absence) sur la ligne à la même date.

La prise de ce repos devra faire l'objet d'une demande à l'aide du formulaire AQ01.06.

S'agissant d'un temps de repos, il ne pourra faire l'objet d'aucune indemnisation excepté en cas de départ de la société.

3.4.5 Variation de l’horaire de référence à la hausse

A compter de l'entrée en application du présent avenant, compte tenu de la fluctuation des commandes clients de plus en plus fréquentes et du marché de plus en plus mondialisé, les parties conviennent, en fonction des demandes clients de chaque ligne, la possibilité de travailler au-delà de l'horaire de référence selon les modalités ci-dessous :

  • la possibilité de travailler 30 minutes de travail effectif supplémentaires par nuit par rapport à l'horaire de référence sans que ces heures soient considérées comme des heures supplémentaires et majorées comme telles.

Dans ce cadre-là, le personnel de l'équipe de nuit débutera son poste à 21 heures et terminera son poste à 5 heures.

  • De manière à permettre au personnel de pouvoir s'organiser, il est convenu de porter à la connaissance du personnel du passage à ces horaires hauts au plus tôt et en tout état de cause au plus tard le lundi pour application le lundi suivant.

  • Ce passage en horaire haut pourra s’appliquer durant 3 semaines consécutives dans le mois et cette 3ème semaine sera alors payée en heures supplémentaires, qui ne seront donc pas comptabilisées dans le compteur « heures capitalisées ». En cas de changement de ligne et que la nouvelle ligne est également en période haute, le salarié devra informer via un formulaire son chef de service, puis le service des Ressources Humaines s’il souhaite déclencher des heures supplémentaires.

  • Le passage en horaire haut concernera une ligne et donc l'ensemble des équipes affectées sur la ligne concernée, excepté la possibilité de laisser l'équipe du matin en horaire de référence lorsqu'il lui sera demandé de travailler le samedi matin en heures supplémentaires.

Le temps supplémentaire ainsi réalisé par rapport à l'horaire de référence sera comptabilisé dans le compteur « heures capitalisées » sans aucune majoration.

3.4.6 Variation de l’horaire de référence à la baisse

Compte tenu de la fluctuation des commandes clients de plus en plus fréquentes et du marché de plus en plus mondialisé (plus de fermeture et donc d'arrêts des lignes prévisibles pour des opérations de maintenance ou de méthodes et d'industrialisation), les parties conviennent, en fonction des besoins (notamment demandes clients ; manque composants ou opération de maintenance ou d'industrialisation), la possibilité de travailler au-deçà de l'horaire de référence selon les modalités ci-dessous :

  • la possibilité de travailler soit : - 2.5 heures, soit -7 heures de travail effectif par jour par rapport à l'horaire de référence sans que ces heures soient considérées comme
    « perdues »

  • dans la limite de -7h par semaine ou de deux fois - 2.5h par semaine

  • Et dans la limite d'un plancher du compteur « heures capitalisées » de -15 heures, étant précisé que la somme sera due en cas de départ et en cas de licenciement pour faute grave. Si le compteur « heures capitalisées » est de -8 heures par exemple, il ne sera pas possible de travailler en horaire bas de -8 heures (ce qui amènerait le compteur à -16 heures) par contre travailler -7 heures de travail effectif sera possible.

  • De manière à permettre au personnel de pouvoir s'organiser, il est convenu de porter à la connaissance du personnel du passage à ces horaires bas au plus tôt et en tout état de cause:

    • au plus tard 48h avant, soit 2 jours avant dans l’équipe, en cas de journée non travaillée (-7 heures de travail effectif)

    • 48 heures à l'avance en cas de journée travaillée de -2,5 heures de travail effectif

    • Par le biais d’un affichage et appels des salariés absents et en cas d’oubli d’information, le salarié pourra comme même travailler sur le site.

  • Le passage en horaire bas concernera une ligne et donc l'ensemble des équipes affectées sur la ligne concernée, excepté lorsque le passage en horaire bas sera lié à des travaux de maintenance, de méthodes ou d'industrialisation.

Le temps de travail effectif non travaillé par rapport à l'horaire de référence sera comptabilisé dans le compteur « heures capitalisées » en négatif. Il n'y aura pas d'impact sur la rémunération mensuelle de base qui sera maintenue. Le temps de pause sera au contraire ajusté en conséquence conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

En contrepartie, une indemnité compensatrice des heures capitalisées sera versée au salarié équivalente au temps de pause perdu du fait du passage en horaire bas de manière à ce que le salarié n'ait pas de perte de salaire.

3.4.7 Recours aux heures supplémentaires

Il pourra y avoir des heures supplémentaires dans les situations suivantes :

  • Au-delà de 37.50 heures de travail effectif hebdomadaire

  • En dehors des variations d'horaire définies aux points 3.4.5 et 3.4.6 et 3.4.7

Dans ces deux premiers cas, si le salarié est amené à travailler au-delà de l'horaire prévu, son responsable direct devra valider la réalisation de ces heures au plus tôt (et au plus tard le lendemain de leur réalisation) en utilisant le formulaire AQ 01.05 visé du responsable de service qui devra ensuite le remonter au service Ressources Humaines au plus tôt.

  • Au-delà de 1607 heures de travail effectif par an

Les heures ainsi réalisées seront des heures supplémentaires, majorées selon les dispositions légales en vigueur. Ces heures pourront, au choix du salarié :

  • Soit être payées à l'échéance normale de la paie

  • Soit être comptabilisées dans le compteur de récupération et être récupérées sans toutefois que ce compteur puisse dépasser 100 heures.

3.4.8 Changement de poste du travailleur de nuit

Les travailleurs de nuit qui souhaiteraient occuper ou reprendre un poste de jour (en équipe 2*8) ont priorité pour l'attribution d'un emploi équivalent ou ressortissant de la même catégorie professionnelle par rapport à des embauches extérieures.

3.4.9 Statut du travailleur de nuit

Le travailleur de nuit est soumis à une surveillance médicale particulière, avant son affectation sur un poste de nuit et, par la suite, au minimum tous les six mois.

3.4.10 Durée maximale du travail spécifique aux travailleurs de nuit

Sauf circonstances exceptionnelles notamment pour faire face à un surcroît prévisible d’activité, la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 8 heures (excepté en cas d'équipe de suppléance / week-end conformément à l'article L.3122-34 du Code du travail).

La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 40 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et, éventuellement, conventionnelles.

3.4.11 Formation professionnelle des travailleurs de nuit

Les personnes en équipe de nuit bénéficieront de la formation professionnelle au même titre que le personnel travaillant sur 5 jours.

3.4.12 Suivi trimestriel du compteur « heures capitalisées »

Tous les 3 mois (suivant le calendrier de paie), le compteur « heures capitalisées » sera arrêté selon les modalités suivantes :

  • Si le compteur est négatif, le compteur est reporté sur le trimestre suivant ;

  • Si le compteur est positif, les heures comptabilisées au-delà de 10 heures (1er trimestre de l'année) puis de 17.5 heures les 3 trimestres suivants, seront payées sur la paie du mois suivant selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ou comptabilisées dans le compteur HRNE sans que ce compteur ne puisse dépasser 100 heures en cumul ;

  • Si le compteur est positif mais inférieur à 10 heures (pour le 1er trimestre) ou de 17.5 heures pour les trimestres suivant, les heures comptabilisées dans le compteur de seront alors reportées sur le trimestre suivant.

3.4.13 Arrêté annuel du compteur « heures capitalisées »

Au 31 décembre de chaque année, le compteur « heures capitalisées » sera analysé et pris en compte de la manière suivante :

  • si le compteur est positif, les heures seront alors :

  • soit payées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur

  • soit comptabilisées dans le compteur de récupération sans que ce compteur ne puisse dépasser 100 heures en cumul

  • soit affectées sur le CET selon les dispositions en vigueur

  • si le compteur est négatif, les heures ne pourront faire l'objet de récupération ni d'un report sur l'année suivante. Ces journées seront « perdues » pour l'entreprise.

Par contre, dans le cas d'un départ en cours d'année ou d’un licenciement pour faute grave, ces journées prises par anticipation seront prélevées sur le solde de tout compte. A contrario, en cas de licenciement autre qu’un licenciement pour faute grave et en cas de départ à la retraite, ces sommes ne seront pas dues.

Chaque 1er janvier, le compteur « heures capitalisées » sera remis automatiquement à zéro.

Travail en équipe de week-end

La période d'annualisation sera décomposée de la manière suivante :

  • Un horaire de référence, régulier : 11 heures de travail effectif le samedi et le dimanche ; 22 heures de travail effectif par semaine majorées à 50 % et 1 heure de pause par jour soit 2 heures de pause payée par semaine ;

  • Un horaire haut : + 7 heures par semaine de travail effectif (soit +1 journée de travail du lundi au vendredi + 30 minutes de pause payée) entre le mardi 5h et le vendredi 19h afin de tenir compte des temps de repos légaux

  • Un horaire bas : -5.50 heures de travail effectif par journée ou - 11 heures de travail effectif par journée à raison d'au maximum 1 journée basse dans la semaine et sous réserve que le plancher du compteur « heures capitalisées » ne dépasse pas -15 heures

  • Les heures travaillées en horaire haut et les heures non travaillées en horaire bas seront comptabilisées dans un compteur « heures capitalisées » et se compenseront.

3.5.1 Mise en place d’une ou de deux équipes de week-end

Dans le cas où le niveau d'activité nécessiterait la mise en place ou la suppression d'une ou de deux équipes de week-end (ou équipe de suppléance), les parties conviennent que le Comité Social et Economique devra être informés au minimum un mois avant et consultés au minimum 15 jours avant la mise en œuvre.

La mise en place de cette ou de ces équipe(s) supplémentaire(s) de week-end peut l'être soit de manière temporaire et provisoire soit de manière définitive.

Les parties conviennent de proposer en priorité au personnel travaillant en équipe 2*8 ou de nuit de travailler en équipe de week-end avant de recourir à des embauches externes. Il est expressément convenu que le passage en équipe de week-end se fera uniquement sur la base du volontariat.

En cas de suppression de l'équipe de week-end en raison d'une baisse des demandes clients, il sera proposé au personnel concerné un poste en équipe 2*8 ou de nuit, à sa convenance et selon les besoins de l'organisation.

3.5.2 Un horaire de référence

L'horaire de référence pour le personnel posté travaillant en équipe de week-end est défini comme suit :

  • 11 heures de travail effectif par jour les samedis et dimanches, soit 22 heures hebdomadaires de travail effectif ;

    • 6 - 18 heures

    • 18 - 6 heures

  • 1 heure de pause indemnisée par jour ;

3.5.3 Rémunération du personnel travaillant en week-end

Le personnel de week-end percevra la rémunération suivante :

  • Salaire de base avant le passage en week-end / 151.67 heures* 95.33 heures

  • Pause payée : 8.66 heures

  • Indemnité d'équipe de suppléance : majoration de 50% du temps de travail effectif

  • A cette rémunération s'ajoutera éventuellement une majoration pour heure de nuit égale à 18 % pour toutes les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures conformément aux dispositions en vigueur.

3.5.4 Changement de poste travaillant le week-end

Les parties conviennent que le personnel qui acceptera de travailler en équipe de week-end lors de la mise en place d'une telle équipe retrouvera son équipe d'origine et un poste équivalent dans le cas où l'équipe de week-end ne serait mise en place qu'à titre temporaire.

3.5.5 La formation professionnelle

Les personnes en équipe de week-end bénéficieront de la formation professionnelle au même titre que le personnel travaillant sur 5 jours.

Afin de tenir compte de la charge que cela peut entraîner, les stages de formation ne devront pas dépasser 2 jours par semaine en plus du travail du week-end. Le temps passé en formation sera majoré et payé ou récupéré au choix du salarié selon les dispositions légales actuellement en vigueur sur les heures supplémentaires.

La formation pourra avoir lieu dans la semaine entre le mardi 5h et le vendredi 19h afin de tenir compte des temps de repos légaux.

3.5.6 Modalités de passage en équipe de week-end et inversement

Au moment de la mise en place de l'équipe de week-end, le personnel travaillant en équipe 2*8 affecté à cette équipe de fin de semaine travaillera jusqu'au mardi inclus durant la semaine qui précède le premier week-end travaillé, les autres jours (du mercredi au vendredi) équivalents à son repos hebdomadaire.

A l'inverse, au moment où une personne travaillant en équipe de week-end est affecté à un travail en équipe 2*8, il reprendra les horaires en équipe 2*8 à partir du mercredi suivant le dernier week­end travaillé, les lundi et mardi étant l'équivalent de son repos hebdomadaire.

3.5.7 Variation de l’horaire de référence à la hausse

Compte tenu de la fluctuation des commandes clients de plus en plus fréquentes et du marché de plus en plus mondialisé, les parties conviennent, en fonction des demandes clients de chaque ligne, la possibilité de travailler au-delà de l'horaire de référence selon les modalités ci-dessous :

  • la possibilité de travailler 1 journée supplémentaire par semaine entre le mardi 5h et le vendredi 19h, soit +7 heures de travail effectif par rapport à l'horaire de référence sans que ces heures soient considérées comme des heures supplémentaires et majorées comme telles.

  • Dans la limite d'une journée supplémentaire de travail par mois.

  • De manière à permettre au personnel de pouvoir s'organiser, il est convenu de porter à la connaissance du personnel du passage à ces horaires hauts au plus tôt et en tout état de cause au plus tard 10 jours avant la journée supplémentaire.

  • Le passage en horaire haut se fera selon une gestion individuelle, à la personne, étant entendu que la direction s'engage à appliquer une certaine équité dans la réalisation de ces horaires hauts.

Le temps supplémentaire ainsi réalisé par rapport à l'horaire de référence sera comptabilisé dans le compteur « heures capitalisées » sans aucune majoration.

3.5.8 Variation de l’horaire de référence à la baisse

Compte tenu de la fluctuation des commandes clients de plus en plus fréquentes et du marché de plus en plus mondialisé (plus de fermeture et donc d'arrêts des lignes prévisibles pour des opérations de maintenance ou de méthodes et d'industrialisation), les parties conviennent, en fonction des besoins (notamment demandes clients, manque composants ou opération de maintenance ou d'industrialisation), la possibilité de travailler au-deçà de l'horaire de référence selon les modalités ci-dessous :

  • la possibilité de travailler soit - 5.50 heures soit -11 heures de travail effectif par jour par rapport à l'horaire de référence sans que ces heures soient considérées comme « perdues »

  • et dans la limite d'un plancher du compteur « heures capitalisées » de -15 heures, étant précisé que la somme sera due en cas de départ et donc prélevée sur le solde de tout compte, sauf en cas de licenciement pour faute grave. Si le compteur « heures capitalisées » est de -8 heures par exemple, il ne sera pas possible de travailler en horaire bas de -8 heures (ce qui amènerait le compteur à -16 heures) par contre travailler -7 heures de travail effectif sera possible.

  • De manière à permettre au personnel de pouvoir s'organiser, il est convenu de porter à la connaissance du personnel du passage à ces horaires bas au plus tôt et en tout état de cause:

    • au plus tard le week-end précédent

    • la veille pour le lendemain en cas de journée travaillée de -5.5 heures de travail effectif dans le cas où la période basse se justifie par un manque de composants.

  • Le passage en horaire bas concernera une ligne et donc l'ensemble des équipes affectées sur la ligne concernée, excepté lorsque le passage en horaire bas sera lié à des travaux de maintenance de méthodes et/ou d'industrialisation.

Le temps de travail effectif non travaillé par rapport à l'horaire de référence sera comptabilisé dans le compteur « heures capitalisées » en négatif. Il n'y aura pas d'impact sur la rémunération mensuelle de base qui sera maintenue. Le temps de pause sera au contraire ajusté en conséquence conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

En contrepartie, une indemnité compensatrice des heures capitalisées sera versée au salarié équivalente au temps de pause perdu du fait du passage en horaire bas de manière à ce que le salarié n'ait pas de perte de salaire.

3.5.9 Recours aux heures supplémentaires

Il pourra y avoir des heures supplémentaires dans les situations suivantes :

  • Au-delà de 35 heures de travail effectif hebdomadaire

  • En dehors des variations d'horaire définies aux points 3.5.2 et 3.5.8 et 3.5.9,

Dans ces deux premiers cas, si le salarié est amené à travailler au-delà de l'horaire prévu, son responsable direct devra valider la réalisation de ces heures au plus tôt (et au plus tard le lendemain de leur réalisation) en utilisant le formulaire AQ 01.05 visé du responsable de service qui devra ensuite le remonter au service Ressources Humaines au plus tôt.

  • Au-delà de 1607 heures de travail effectif par an

Les heures ainsi réalisées seront des heures supplémentaires, majorées selon les dispositions légales en vigueur. Ces heures pourront au choix du salarié :

  • Soit être payées à l'échéance normale de la paie

  • Soit être comptabilisées dans le compteur de récupération et être récupérées sans toutefois que ce compteur puisse dépasser 100 heures.

En contrepartie, le salarié bénéficiera de compensation conformément à la législation sur les heures supplémentaires, soit 125% jusqu’à la 43ème heure et 150% au-delà.

3.5.10 Suivi trimestriel du compteur « heures capitalisées »

Tous les 3 mois (suivant le calendrier de paie), le compteur « heures capitalisées » sera arrêté selon les modalités suivantes:

  • Si le compteur est négatif, le compteur est reporté sur le trimestre suivant;

  • Si le compteur est positif, les heures comptabilisées au-delà de 10 heures (1er trimestre de l'année) puis de 17.5 heures les 3 trimestres suivants, seront payées sur la paie du mois suivant selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ou comptabilisées dans le compteur de récupération sans que ce compteur ne puisse dépasser 100 heures en cumul ;

  • Si le compteur « heures capitalisées » est positif mais inférieur à 10 heures (pour le 1er trimestre) ou de 17.5 heures pour les trimestres suivant, les heures comptabilisées dans le compteur « heures capitalisées » seront alors reportées sur le trimestre suivant.

3.5.11 Arrêté annuel du compteur « heures capitalisées »

Au 31 décembre de chaque année, le compteur « heures capitalisées » sera analysé et pris en compte de la manière suivante :

- si le compteur est positif, les heures seront alors :

  • soit payées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur

  • soit comptabilisées dans le compteur de récupération sans que ce compteur ne puisse dépasser 100 heures en cumul

  • soit affecté sur le CET selon les dispositions en vigueur

-si le compteur est négatif, les heures ne pourront faire l'objet de récupération ni d'un report sur l'année suivante. Ces journées seront « perdues » pour l'entreprise.

Par contre, dans le cas d'un départ en cours d'année ou d’un licenciement pour faute grave, ces journées prises par anticipation seront prélevées sur le solde de tout compte. A contrario, en cas de licenciement autre qu’un licenciement pour faute grave et en cas de départ à la retraite, ces sommes ne seront pas dues.

Chaque 1er janvier, le compteur « heures capitalisées » sera remis automatiquement à zéro.

Cas spécifique du personnel travaillant en équipe et en week-end des services supports

Les dispositions ci-dessus concernant le personnel travaillant en équipe (2*8 et de nuit) et travaillant en week-end concernent également le personnel support (notamment le service qualité, maintenance, magasin) selon les modalités spécifiques suivantes :

  • Une gestion individuelle et non par équipe.

  • La direction mettra tout en œuvre pour assurer une équité dans l'utilisation des périodes de référence, hautes et basses entre le personnel d'un même secteur. Pour cela, un planning au trimestre sera affiché dans le secteur de travail.

Modalités d’organisation du temps de travail du personnel cadre à temps plein

A titre purement indicatif et sans avoir un caractère contraignant et figé pour l'avenir, les cadres sont répartis en 3 catégories (cadres dirigeants, cadres autonomes au forfait et cadres occupés selon l'horaire collectif). Cette répartition est susceptible d'évoluer dans le temps pour prendre en compte les changements éventuels de la structure et / ou de l'organisation de la société.

Dispositions relatives aux cadres en forfait jours

4.1.1 Les cadres dirigeants

Conformément à l'article L.3111-2 du Code du travail, ont la qualité de cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiquées dans l'entreprise.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail. Par conséquent, ils ne sont pas soumis aux obligations de décompte de leur temps de travail et ne peuvent prétendre à aucun paiement au titre des heures supplémentaires.

4.1.2 Les cadres autonomes au forfait jours

Conformément à l'article 14 de l'accord Métallurgie du 28/07/1998 modifié, les salariés :

  • ayant qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947,

  • qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont affectés,

  • qui disposent d'une autonomie de la gestion de leur emploi du temps et pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être déterminée en raison de leurs responsabilités ou de la nature de leur fonction,

bénéficieront d'une réduction effective de leur durée de travail sous la forme d'une convention annuelle de forfait qui limitera le nombre de jours travaillés par an à un plafond de 218 jours.

Par conséquent, toutes les journées travaillées au cours de l'année sont comptabilisées dans ce compteur de 218 jours.

En fin d'année, dans le cas où le compteur de 218 jours a été dépassé, ces journées seront soit payées selon les dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, soit mises dans un CET.

Ce plafond prend en compte les congés payés sur la base de 25 jours ouvrés par an.

  • Régime juridique :

Le cadre ayant adhéré à une convention de forfait annuel en jours bénéficiera d'un repos quotidien de 11 heures consécutives (sauf dérogations précisées dans l’article 2.7 du présent accord) ainsi que du repos hebdomadaire de 35 heures.

En contrepartie de la liberté dont il bénéficie dans l'organisation de son temps de travail et conformément à la loi, le cadre bénéficiant d'une convention de forfait jours ne pourra prétendre à aucun paiement au titre des heures supplémentaires.

La rémunération forfaitaire mensuelle des salariés concernés est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

  • Gestion des absences :

    • Incidences des absences sur les droits à JRTT

Les périodes d'absences assimilées par les dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination des droits à congés sont sans conséquence sur les droits RTT.

Les autres périodes d'absences non assimilées par les dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit à congés payés, donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à RTT selon les principes suivants :

La gestion des absences est effectuée sur l'année civile.

La ou les périodes d'absences cumulées d'une durée totale égale ou inférieure à 22 jours ouvrés sur une année donnée n'ont aucune conséquence sur les droits à RTT.

Au-delà de 22 jours ouvrés d'absences sur l'année, le droit à RTT est réduit proportionnellement par journée (1 journée par 22 jours d'absence).

La compensation s'effectue sur le droit individuel de l'année suivante.

  • Incidence des absences sur la rémunération

En cas d'absence individuelle, les jours qui auraient dû être effectués par le cadre seront comptabilisés pour l'appréciation du total du forfait jours à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que cette absence ne le conduise pas à récupérer des jours perdus, à l'exception des cas où la législation le permet.

Les jours non effectués et non indemnisés seront déduits de la rémunération au moment de l'absence. Aux termes de l'accord Métallurgie du 26/07/1998 modifié (art 14.3), la valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22.

  • Contrôle du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours et demi-journées réellement accomplis dans le cadre de ce forfait. Pour cette raison, il est demandé au personnel concerné de badger au moins deux fois par jour (une fois par demi-journée au minimum) et pour des raisons évidentes de sécurité (suivi du personnel en cas d'évacuation), il est demandé aux cadres de badger au moment de leur prise et de leur fin de poste mais également à chaque fois qu'il est amené à quitter le site dans la journée pour se rendre à des RDV à l'extérieur.

L'application effective de la règle du plafond de 218 jours travaillés sera vérifiée au moyen du double décompte :

1/ Nombre de jours ouvrés théorique à travailler dans l'année considérée diminué des jours fériés non travaillés (8 jours au minimum) ;

2/ Nombre de jours de travail déclaré par les salariés.

  • Entrée et départ en cours d'année

Le droit à RTT est calculé au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année de référence.

Le salarié embauché en cours d'année et ne bénéficiant pas d'un droit à congé annuel complet, effectuera un nombre de jours de travail augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre.

A l'occasion d'un départ de la société en cours d'année, la différence entre le droit acquis et l'utilisation constatée au cours de l'année de référence fera l'objet d'une compensation salariale négative ou positive sur le solde de tout compte.

  • Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

  • Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

Cas des non cadres au forfait jours

En application de l'article 14 de l'accord Métallurgie du 28/07/1998 modifié, les conventions de forfaits en jours peuvent être conclues avec des salariés cadres ou non cadres non occupés selon l'horaire collectif et disposant d'une certaine autonomie dans l'accomplissement de leur horaire de travail.

Par conséquent des conventions de forfait annuel en jours pourront être convenues avec des salariés répondant aux critères énoncés ci-dessus et conformément aux dispositions de l'article 14 dudit accord.

Dans ce cadre-là, les dispositions prévues au présent article 5 s'appliqueront.

Cas des cadres occupés selon l’horaire collectif

Les autres cadres sont ceux qui ne font pas partie des deux catégories précédentes, ils sont notamment occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés et la durée de leur temps de travail peut être aisément prédéterminée.

Ils bénéficient de la réduction du temps de travail, sous les formes et selon les modalités qui sont applicables aux collaborateurs du service auquel ils sont intégrés (articles 3 et 5).

Modalités d’organisation du temps de travail du personnel non cadre à temps partiel

La loi du 8 Août 2016 permet aux salariés à temps partiel d'être inclus dans le champ d'application d'un accord organisant le décompte de l'horaire de travail sur une période supérieure à la semaine prévue par le nouvel article L.3123-5 du code du travail.

Les parties conviennent que l'horaire hebdomadaire figurant sur le contrat de travail des salariés à temps partiel variera, au même titre que les salariés à temps plein, en fonction de la charge de travail sur l'année, sans pouvoir dépasser 35 heures hebdomadaires.

Ainsi, lorsque des horaires hauts auront été planifiées sur une ligne ou un service, les salariés à temps partiel concernés, - dont l'horaire de travail se répartit sur 3 ou 4 jours par semaine - travailleront selon les mêmes horaires et selon les mêmes modalités que les salariés à temps plein (délai de prévenance, et le décompte des heures dans les différents compteurs annualisation de 1607 heures, de compteur « JRTT », compteur heures capitalisées).

Ainsi, un salarié non cadre travaillant à 4/5ème devra effectuer 1286 heures par an (1607/5*4) et ne pourra réaliser des horaires hauts (+30 minutes par jour) que dans la limite de 39 heures (49/5*4).

Ces dispositions ne s'appliqueront pas aux personnes en invalidité ou en mi-temps thérapeutique.

Par exemple, une personne qui a un horaire contractuel à 80 % et qui travaille sur 4 jours, sera soumise aux horaires hauts ou bas au même titre que le personnel qui travaille sur la ligne où elle est affectée et selon les mêmes modalités.

Les heures complémentaires de ces salariés à temps partiel et les conséquences qui découlent de leur accomplissement se détermineront par rapport à l'horaire hebdomadaire de la semaine concernée.

Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.

Conformément au nouvel article L.3123-19 du code du travail, les heures complémentaires effectuées sur la semaine concernée ouvriront droit à une majoration de salaire selon les dispositions légales actuellement en vigueur.

Les déplacements professionnels

Les règles définies ci-après s'appliquent conformément à l'article L.3121-4 du Code du travail et à l'accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacements de la convention collective de la Métallurgie de Haute Savoie et de l'article 11 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13/03/1972.

Les règles pratiques de gestion administrative des déplacements sont renseignées dans l’instruction interne DG001 « organisation des déplacements du personnel et gestion des frais ».

Quelques définitions :

Temps de voyage : celui nécessaire pour se rendre à son lieu de mission (qui n’est pas son lieu de travail habituel). Le point de départ est celui de l’usine ou à titre exceptionnel le domicile du salarié

Temps de trajet : celui nécessaire pour se rendre, chaque jour ouvré, du domicile au lieu de travail et inversement. Il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et donne lieu au versement d’une indemnité de transport conformément aux accords actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.

Temps de transport : celui nécessaire pour se rendre dans le cadre de l’horaire de travail de la journée dans un lieu autre que le lieu de travail (exemple : course chez un fournisseur ; petits déplacements).

Grand déplacement : celui qui, en raison de l’éloignement et du temps du voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son domicile. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d’activité éloigné de plus de 50 kms du domicile et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2h30 par un moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition.

Petit déplacement : celui qui n’est pas considéré comme grand déplacement. Quelques définitions :

Horaires de travail de référence : 7 heures de travail effectif et 1 heure de pause déjeuner tels que par exemple 8h30 - 12 heures et 13h00- 16h30

Indemnisation des transports et des trajets liés au déplacement

6.1.1 Pour le personnel non cadre

A) Régime des petits déplacements

  1. En cas de départ du domicile suite à une autorisation préalable de la Direction,

Si le temps de transport est égal ou inférieur au temps de trajet normal, le temps de transport n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donnera pas lieu à rémunération : ne pas faire de déclaration spécifique.

Si le temps de transport est supérieur au temps de trajet normal, la différence entre le temps de trajet normal et temps de transport réel est considérée comme du temps de travail effectif.

- Si le temps de transport se situe dans les horaires normaux de travail, il ne donne pas lieu à indemnisation supplémentaire.

- Si le temps de transport se situe en dehors des horaires normaux de travail, ce temps sera comptabilisé dans le compteur des heures de récupération mais ne pourra pas faire l’objet d’une indemnisation.

  1. En cas de départ du site de Marignier,

Si le temps de transport se situe dans les horaires normaux de travail, il ne donne pas lieu à indemnisation supplémentaire.

Si le temps de transport se situe en dehors des horaires normaux de travail, ce temps sera comptabilisé dans le compteur des heures de récupération sans majoration mais ne pourra faire l'objet d'une indemnisation.

B) Régime des grands déplacements

Si le temps de voyage se situe pendant les horaires normaux de travail, il sera considéré comme du temps de travail effectif sans pouvoir donner lieu à aucune indemnisation supplémentaire.

Si le temps de voyage ou une partie de celui-ci se situe hors de l'horaire de travail de référence, ce temps sera :

  • indemnisé sur la base du salaire réel sans majoration et du temps normal de voyage donné par le transport public utilisé ou sur la base du temps donné par Michelin en cas d'utilisation d'un véhicule.

  • comptabilisé dans le compteur des heures de récupération sans majoration et du temps normal de voyage donné par le transport public utilisé ou sur la base du temps donné par Michelin en cas d'utilisation d'un véhicule.

Dans le cas où les transports publics auraient du retard par rapport aux horaires indiqués, ce retard sera pris en compte sur la base d'un justificatif délivré par ledit transport public.

6.1.2 Pour le personnel cadre

Lorsque le déplacement nécessite un temps de voyage allongeant de plus de 4 heures l'amplitude de la journée habituelle de travail, le cadre a droit à une demi-journée de repos prise à une date de gré à gré si le transport utilisé n'a pas permis au cadre d'un confort suffisant pour se reposer.

Indemnisation du temps de travail pendant le déplacement

6.2.1 Pour le personnel non cadre

Dans un souci d'optimisation de la durée du déplacement, il est convenu que les salariés pourront être amenés à effectuer des journées de travail dont l'amplitude horaire sera supérieure à l'amplitude habituellement effectuée sans pouvoir dépasser 11 heures (10 heures de travail effectif+ 1 heure de pause déjeuner).

Dans le cas où du travail effectif (temps de voyage, réunion tardive) existe sur des horaires de nuit (21 heures - 6 heures), le salarié bénéficiera de la majoration pour heure de nuit.

Si un déplacement devait avoir lieu pendant des jours fériés, notamment en cas de voyage à l’étranger, ou pendant un week-end (samedi ou dimanche) sauf pour convenance personnelle, le temps concerné donnera lieu à des heures de récupération sans majoration.

6.2.2 Pour le personnel cadre

Seules les journées passées en déplacement durant des jours fériés ou pendant le week­end (samedi ou dimanche), notamment dans le cadre de déplacement dans un pays étranger, donneront lieu à compensation par autant de journées de repos sauf si cela est pour convenance personnelle.

Les congés liés à l’ancienneté et/ou à l’âge

Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble du personnel cadre et non cadre.

Dispositions communes

Les parties signataires ont convenu de faire une stricte application des dispositions conventionnelles en ce qui concerne les jours de congés liés à l'ancienneté.

Ainsi, le personnel non cadre totalisant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'un congé supplémentaire, appelé congé d'ancienneté d'un jour, porté à deux jours à partir de 15 ans d'ancienneté et à trois jours à partir de 20 ans d'ancienneté.

Ainsi, un congé supplémentaire de 2 jours est accordé au personnel cadre âgé de 30 ans et ayant un an d'ancienneté et de 3 jours pour le personnel cadre âgé de 35 ans et ayant deux ans d'ancienneté.

Ces jours sont accordés chaque début d'année en appréciant l'ancienneté et l'âge au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont accordé(s) le(s) congé(s) supplémentaire(s).

Le salarié doit prendre ce(s) jour(s) de congé d'ancienneté sur l'année civile. Ce n'est que dans le cas où la Direction n'aurait pas permis au salarié de prendre ce(s) jour(s) qu'il(s) pourra(ont) faire l'objet d'une indemnisation.

Dispositions spécifiques au personnel âgés de plus de 56 ans et ayant plus de 20 ans d’ancienneté

Pour faire suite au plan sénior, il est attribué 1 jour supplémentaire de congé au personnel à compter de l'année civile où le salarié atteint 56 ans s'il a au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise et qu’il a moins de 20 ans d’ancienneté.

Puis il est attribué 4 jours supplémentaires de congé au personnel à compter de l'année civile où le salarié atteint 56 ans s'il a au moins 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Ces jours supplémentaires liés à l'âge et à l'ancienneté seront accordés chaque début d'année et devront être pris sur l'année civile en accord avec son responsable et ne pourront faire l'objet d'aucune indemnisation.

L'ancienneté s'apprécie sur l'année civile : le salarié doit, par exemple, avoir 20 ans d'ancienneté dans l'année pour bénéficier de ces jours.

Ces jours ne peuvent être accolés aux congés payés qu'avec l'accord express de la direction (par délégation du responsable de service).

Entretien de fin de carrière pour les salariés âgés de 55 ans et plus

Les salariés âgés de 55 ans et plus pourront demander, s’ils le souhaitent, un entretien de fin de carrière avec le service des Ressources Humaines. Pour le salarié, cet entretien aura notamment pour objectif de faire un bilan de son parcours professionnel, d’évoquer les projets à venir, d’anticiper les conditions de passage en retraite, de construire les modalités de transmission des savoirs d’expérience et de prévoir.

Durée, dates de validité et de mise en application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2021, dès lors qu’il remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail. La mise en place se fera progressivement sur le mois de janvier 2021.

Mi-2021, la Direction réunira les Organisations Syndicales afin de faire un premier bilan de cet accord et de juger de l’opportunité de son évolution concernant la flexibilité des plages horaires pour le personnel en journée.

Publication de l’accord dans la base de données nationale des accords collectifs

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de donnée nationale des accords collectifs.

A cet effet, les parties pourront convenir d’occulter certaines parties et dispositions du présent accord via un acte d’occultation ratifié par l’employeur et la majorité des organisations syndicales signataires, conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1-I du Code du travail).

A défaut, il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de donnée nationale à une anonymisation simple du présent accord, avec suppression uniquement du nom et signatures des parties, tel que prévu à l’article R.2231-1-1-II du Code du travail.

Notification, dépôts

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, à la DIRECCTE, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes du Bonneville.

A l’issue de la procédure de signature, l’employeur notifiera à chaque organisation syndicale un exemplaire de l'accord.

Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :

  • Enregistrement du dossier via l’applicatif Télé@ccord en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE de Cran-Gevrier avec dépôt de :

  • un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;

  • un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R.2231-1-1 du Code du travail)

  • Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bonneville.

Signatures :

Marignier, le 15/12/2020

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales

M. XXX

Directeur de site

Mme XXX

CGT

Mme XXX

HRBP

M. XXX

CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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