Accord d'entreprise "Accord sur le compte épargne temps" chez OPTI FINANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPTI FINANCE et les représentants des salariés le 2022-05-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07222004244
Date de signature : 2022-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : OPTI FINANCE
Etablissement : 35327849200122 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-16

OPTI-FINANCE

Société par actions simplifiée au capital de 1 349 950 euros

Siège Social : 15 Boulevard René Levasseur - 72000 LE MANS

R.C.S LE MANS 353 278 492

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

  1. ENTRE :

La Société OPTI-FINANCE,

Société par actions simplifiée au capital de 1 349 950 euros,

Dont le siège social est situé : 15 Boulevard René Levasseur - 72000 LE MANS,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 353 278 492,

Représentée par M. ………………., en sa qualité de Président,

D’UNE PART,

ET :

- M. ………………………………………..,

En sa qualité d’élu titulaire du Comité Social et Economique non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 14 décembre 2018,

D’AUTRE PART,

  1. Il est conclu le présent accord d’entreprise en application de l’article L.2232-25 du code du travail :


    1. PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité mettre en place un compte épargne temps (CET) pour permettre aux salariés d’épargner du temps afin de se constituer des congés futurs ou d’obtenir un complément de rémunération et, le cas échéant, à l’entreprise d’aménager le temps de travail en cas de baisse d’activité.

En vertu de l’article L.3151-1 du code du travail, primauté est donnée à l’accord collectif d’entreprise pour définir les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps (CET) dans l’entreprise.

Compte tenu de ces éléments, les signataires du présent accord ont décidé de négocier un accord d’entreprise dans le cadre des dispositions du code du travail.

Les signataires du présent accord ont souhaité en ce sens :

  • respecter l’équilibre entre les attentes des salariés et celles de l’entreprise,

  • conserver l’organisation du travail actuelle qui est adaptée aux exigences de l’activité de la Société et indispensable pour assurer le bon fonctionnement de cette dernière.

Il est rappelé :

  • Que la Société OPTI-FINANCE a un effectif supérieur à 50 salariés et n’a pas de délégué syndical ;

  • Que les négociations relatives au présent accord ont eu lieu entre M. …………………. (Président) et M. ……………………, membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE) non mandaté par une organisation syndicale représentative ;

  • Que dans ce contexte et conformément aux dispositions légales, la Société a :

    • Sollicité du membre titulaire du CSE les informations dont elle souhaitait avoir connaissance en vue de cette négociation, et qu’elle a estimé être en possession d’éléments suffisants,

    • Adressé à chaque organisation syndicale représentative au plan national et interprofessionnelle, un courrier en recommandé avec accusé réception d’information quant à la négociation envisagée et ce, avant que celle-ci ne débute.

Par suite, les parties ont convenu de mettre en place un compte épargne temps (CET) conformément aux dispositions des articles L.3151-1 et suivants du code du travail et dans les conditions ci-dessous définies.

Le CET est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d'aménagement du temps de travail mais également d’épargne et a pour objectif de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris qu’il y a affectées.

Article 1 - Champ d’application du présent accord

Tous les salariés de l’entreprise sous contrat de travail à durée indéterminée (CDI) et ayant au moins douze (12) mois d’ancienneté peuvent ouvrir un CET.

L’ancienneté est décomptée selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 2 – Ouverture et tenue du CET

  • Ouverture du CET :

L’ouverture d’un CET et son alimentation relèvent de l’initiative du salarié.

Les salariés intéressés en font la demande écrite auprès de la Direction. Il est alors ouvert, au nom de chaque salarié adhérent au CET, un compte individuel appelé Compte Epargne Temps « CET ».

L’ouverture du CET prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande du salarié.

Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié, y compris en cas de suspension. Il ne peut être débiteur.

Sur ce compte, sont inscrits au crédit les droits affectés au CET.

Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés.

  • Tenue du CET :

Le CET est tenu par la Société qui en assure sa gestion administrative.

Chaque salarié ayant ouvert un CET est informé de son compte par la remise d’un état récapitulatif de compte fourni annuellement en juin de chaque année.

Cet état est mis à jour à chaque alimentation et le salarié en reçoit un exemplaire mis à jour dans le mois qui suit.

Il en est de même à chaque utilisation du CET de manière à informer le titulaire du CET de l’état de son compte.

Le compteur CET peut également en lieu et place être géré directement de manière dématérialisé sur le logiciel interne (actuellement Eurecia).

Pour la bonne gestion des droits liés à l’utilisation du CET, il est créé un compteur spécifique dédié exclusivement au reliquat de congés payés transférés au titre de la cinquième semaine, compte tenu de son régime juridique spécifique (monétisation impossible) et un compteur spécifique lié aux heures affectées sur le CET à l’initiative de l’employeur.

Article 3 – Alimentation du CET

Sous réserve que le dispositif soit en vigueur au sein de la Société, le CET peut être alimenté par le salarié, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord, par :

  • des jours de congés payés acquis excédant vingt-quatre (24) jours ouvrables de congés (soit la cinquième semaine de congés payés) en application des dispositions légales ;

  • des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • des jours de congés supplémentaires d’ancienneté ;

  • des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement au titre des heures supplémentaires effectuées ;

  • de la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicables ;

  • des heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ;

  • des heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée en vertu d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;

  • des jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.

  • des heures supplémentaires de travail accomplies au-delà de la durée collective de travail.

Le CET peut également être alimenté, à la seule initiative de l’employeur, en application de l’article L.3152-1 du code du travail, au titre des heures de travail accomplies au-delà de la durée collective de travail.

Article 4 – Dates limites d’épargne :

L’épargne des jours de congés doit se faire au plus tard le 31 mai de l’année en cours.

L’épargne des jours de repos se feront au plus tard au terme de l’année de référence sur laquelle ils sont calculés.

L’épargne des heures supplémentaires, repos compensateur ou contrepartie en repos effectuées et/ou acquis au titre de l’année civile N doit parvenir au service RH avant le 31 janvier N+1.

Article 5 – Plafonds applicables au CET

  • Plafond annuel d’épargne sur le CET à l’initiative du salarié :

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder dix (10) jours ouvrés par an par salarié qu’il soit à temps plein ou à temps partiel.

La période annuelle s’étend du 1er juin N au 31 mai N+1.

Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus affecter de temps sur son CET au titre de l’année considérée.

  • Plafond annuel d’épargne sur le CET à l’initiative de l’employeur :

Le nombre maximum d’heures pouvant être affecté par l’employeur au titre des heures accomplies au-delà de la durée collective de travail est fixé à soixante-dix-huit (78) heures par an.

  • Plafond global du CET :

En tout état de cause, le CET du salarié ne peut excéder cent-vingt (120) jours ouvrés.

Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son CET tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 6 – Modalités de conversion des éléments du CET

Lors de l’affectation des heures ou jours de repos sur le CET, les modes de conversion adoptés sont les suivants :

  • une heure affectée = 0,143 jour (= 1 heure / 7 heures)

  • un jour ouvré affecté = 1 jour ouvré

  • un jour ouvrable affecté = 0,83 jour ouvré (= 5 jours / 6 jours)

Il est précisé qu’un jour sur le CET équivaut à 7 heures.

En cas de conversion en argent des heures ou jours de repos du compte individuel CET, chaque journée de congé est convertie par le montant du taux horaire brut de base du salarié au moment de sa conversion (ou monétisation).

Pour les salariés en forfait annuel en jours, la conversion en argent est faite forfaitairement comme suit au moment de sa conversion : salaire mensuel brut / 22.

Article 7 – Utilisation du CET

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés à l’initiative du salarié :

  • soit pour indemniser, en tout ou partie, un congé ;

  • soit pour se constituer une épargne ;

  • soit pour bénéficier d’une rémunération immédiate.

Par ailleurs, les heures capitalisées au titre de l’article L.3152-1 du code du travail peuvent être utilisées à l’initiative de l’employeur.

7.1 - Utilisation du compte pour l’indemnisation d’un congé

7.1.1 Nature des congés pouvant être pris

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

  • un congé ponctuel ;

  • un congé pour convenance personnelle ;

  • un congé de longue durée : congé individuel de formation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale ;

  • un congé lié à la famille : congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant ;

  • un congé de fin de carrière ;

  • un passage à temps partiel.

  • Le congé ponctuel

Le salarié peut demander à prendre un congé ponctuel financé par des droits inscrits au CET dont la durée est au moins égale à une journée.

Il doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence échue.

Il est soumis à l’accord de la direction qui lui apportera une réponse dans les sept (7) jours calendaires suivants sa demande.

La demande doit être formulée par écrit moyennant un délai de prévenance d’au moins huit (8) jours calendaires avant la date du congé souhaité, sauf force majeure et/ou accord des parties pour un délai plus court.

  • Le congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à prendre un congé pour convenance personnelle financé par des droits inscrits au CET dont la durée peut être comprise entre deux (2) mois et cinq (5) mois de date à date.

Afin de pouvoir organiser le remplacement et le bon fonctionnement du service, la prise de ce congé doit être demandée six (6) mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres, adressée à la Direction. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l’accord de cette dernière en cas de situation personnelle exceptionnelle.

Le délai de réponse ne peut excéder trente (30) jours calendaires. Passé ce délai, la réponse est réputée positive.

Ce congé est soumis à l’accord préalable de la direction qui tiendra compte des nécessités de service dans le souci permanent d’assurer le bon fonctionnement de la Société.

En cas de demande de congé qui perturberait le fonctionnement du service, l’entreprise peut refuser ce congé ou demander que ce congé soit reporté.

  • Les congés de longue durée

Les congés de longue durée pouvant être financés par le CET sont les suivants :

  • congé individuel de formation ;

  • congé pour création ou reprise d’entreprise ;

  • congé sabbatique ;

  • congé de solidarité internationale.

Les congés visés ci-dessus ne pourront être pris que dans le cadre et selon les modalités des dispositions légales en vigueur.

  • Les congés liés à la famille

Les congés liés à la famille pouvant être financés par un CET sont les suivants :

  • congé parental d’éducation ;

  • congé de présence parentale ;

  • congé de solidarité familiale ;

  • congé de proche aidant.

Les congés visés ci-dessus ne pourront être pris que dans le cadre et selon les modalités des dispositions légales en vigueur.

  • Le congé de fin de carrière

  • Le congé de fin de carrière à temps complet :

Le bénéfice d’un congé dit de « fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui souhaitent anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ à la retraite.

Le salarié qui est susceptible de remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à l’âge légal (y compris dans les cas de départ anticipé prévu par la loi, notamment pour carrières longues ou handicap ou emplois pénibles) peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps complet équivalent au solde de son CET dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite.

Préalablement à la prise de congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et, le cas échéant, à repos.

Afin de pouvoir bénéficier de ce congé, le salarié devra en informer la direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre récépissé, précisant :

  • la date de son départ définitif à la retraite ;

  • le nombre de jours de CET qu’il souhaite mobiliser pour cesser son activité de manière anticipée.

Cette demande devra être présentée à la Direction en respectant un délai de prévenance en fonction de la durée d’absence dont il souhaite bénéficier :

  • jusqu’à 90 jours ouvrés : 3 mois de préavis ;

  • au-delà de 90 jours ouvrés : 6 mois de préavis.

Le salarié qui prend un congé de fin de carrière s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder, sauf accord de la Direction.

La prise du congé de fin de carrière s’inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s’interdit, par conséquent, toute autre activité salariée.

  • Le congé de fin de carrière à temps partiel :

La demande de congé de fin de carrière à temps partiel répond aux mêmes conditions de forme et de délai que celles applicables au congé à temps complet.

Le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et repos à l’issue de la prise du congé.

Lorsqu’il s’agit d’un congé de fin de carrière à temps partiel, ce temps ne peut être inférieur à 50% de la durée de travail applicable à l’activité à laquelle est affecté le salarié.

Le rythme de travail sera déterminé d’un commun accord entre le salarié et son manager et devra être compatible avec l’activité du salarié.

En tout état de cause, le congé à temps partiel ne pourra excéder deux (2) ans.

  • Fin du congé de fin de carrière :

Le congé doit immédiatement précéder la date de sa mise à la retraite ou, le cas échéant, de son départ en préretraite complète.

A l’issue du congé (temps complet ou temps partiel) et si, celle-ci lui est due, le salarié percevra une indemnité de rupture conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.

Elle est calculée sur du temps plein en cas de temps partiel.

En l’absence de simultanéité entre la date à laquelle le salarié peut effectivement prétendre à un départ en retraite et la date initiale de départ projetée de départ en retraite en cas d’évolutions législatives entrainant un report de l’âge légal de départ à la retraite, le salarié ne pourra en aucun cas obtenir de droit complémentaire de la part de l’employeur.

  • Le passage temporaire à temps partiel :

Les droits acquis sur le CET peuvent permettre au salarié de réduire son temps de travail.

Afin de pouvoir bénéficier de cette réduction du temps de travail, le salarié doit en informer la Direction par lettre recommandée avec accusé réception ou par lettre remise en mains propres contre récépissé, précisant :

  • la durée souhaitée de réduction ;

  • le nombre de jours de CET qu’il souhaite mobiliser.

Cette demande doit être présentée à la Direction en respectant un délai de prévenance en fonction de la durée du passage à temps partiel :

  • jusqu’à 3 mois de réduction : 3 mois de préavis ;

  • au-delà de 3 mois de réduction : 6 mois de préavis.

La durée hebdomadaire de travail est définie d’un commun accord des parties.

Le rythme de travail est déterminé d’un commun accord entre le salarié et la Direction et doit être compatible avec l’activité du salarié et le bon fonctionnement de la Société. Compte tenu des impératifs d’organisation du service, la direction se réserve tout droit de refuser un tel passage temporaire à temps partiel s’il avère incompatible avec le fonctionnement du service.

En tout état de cause, le congé à temps partiel ne peut excéder deux (2) ans.

7.1.2 Rémunération du congé

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités précitées est indemnisé sur la base du taux horaire brut de base en vigueur au moment du départ en congé.

Pour les salariés en forfait annuel en jours, le taux journalier est déterminé sur la base du salaire mensuel brut divisé par 22.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée pendant le congé a la nature d'un salaire.

7.1.3 Situation du salarié pendant et après le congé

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l’absence.

Cette absence est prise en compte pour la détermination de l’ancienneté du salarié dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles auxquelles il conviendra de se reporter.

A l’issue de son absence, le salarié est réintégré dans son emploi précédent, hormis le cas du congé de « fin de carrière » au terme duquel le salarié part en retraite.

A défaut, et pour une absence d’une durée continue d’au moins quatre (4) mois, il sera proposé au salarié un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente, et ce, au moins quinze (15) jours calendaires avant la reprise effective du travail. Si cela s’avère nécessaire, le salarié pourra bénéficier d’une formation de remise à niveau.

7-2 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne

  • Pour alimenter un plan d’épargne salariale :

Les droits inscrits au CET peuvent être utilisés, en tout ou partie, pour alimenter un plan d’épargne entreprise ou inter-entreprises (PEE ou PEI) ou un plan d’épargne retraite collectif (PERCO / PERCO-I / PERECO / PERECO-I) lorsqu’un tel dispositif est applicable dans l’entreprise, à condition que cette possibilité soit ouverte par ces dispositifs.

Le transfert des droits sera réalisé dans les conditions fixées par le plan d’épargne vers lequel le salarié souhaite transférer ses droits.

Le salarié peut ainsi utiliser les droits affectés sur le CET pour un plan d'épargne pour la retraite collective dans le respect des dispositions législatives en vigueur au moment du transfert et dans la limite de 10 jours par an.

  • Pour financer le rachat d’annuités manquantes :

Le CET peut également contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes (correspondant notamment aux années d’études) pour le calcul de la pension de retraite, dans le respect des dispositions en vigueur.

  • Pour contribuer au financement des prestations de retraite :

Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

7-3 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

L’article L.3151-3 du code du travail prévoit que tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération.

L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l'article L. 3141-3 du code du travail. Ainsi, l’épargne correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne peut pas faire l’objet d’un déblocage en espèces.

L’utilisation sous forme de complément de rémunération est strictement soumise à l’accord de l’employeur et est réservée à des situations exceptionnelles, l’objectif n’étant pas de privilégier la monétisation mais la prise d’un congé (repos).

7-3-1 – Conditions requises au complément de rémunération

La demande de monétisation des droits affectés sur le CET est ouverte, sous réserve d’une part de l’accord de l’employeur et d’autre part du respect des conditions cumulatives suivantes :

  • que le compte du salarié soit ouvert depuis au moins cinq (5) ans révolus ;

  • dans la limite de dix (10) jours par année civile ;

  • et dans les seules situations suivantes :

  • le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

  • la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

  • l'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  • le décès de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • la situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;

  • l’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou l’agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

La notion de conjoint comprend l’époux, le cosignataire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin.

Le concubinage est défini conformément à l’article 515-8 du code civil, à savoir comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

Le concubinage suppose donc la réunion de trois éléments :

  • un couple, hétérosexuel ou homosexuel ;

  • une vie commune, ce qui implique en principe un logement commun ;

  • une relation stable et continue.

S'agissant d'une situation de fait, la preuve du concubinage peut être apportée par tous moyens : exemples : certificat de concubinage obtenu auprès de la mairie du domicile des concubins, quittances de loyers ou factures (EDF, GDF, téléphone fixe, etc.) établies aux deux noms, relevés de comptes bancaires indiquant la même adresse, etc.

Dans ces hypothèses de déblocage en espèces, ce dernier est réalisé à la demande du salarié, sur présentation d’un justificatif, au moment de l’évènement et, au plus tard, dans les 6 mois suivant l’évènement correspondant.

7-3-2 – Modalités de paiement

Pour tout déblocage en espèces, le paiement est effectué si possible dans les 30 jours suivant l’acceptation par l’employeur de la demande du salarié et, en tout état de cause, dans les trois (3) mois suivant la demande de ce dernier.

La demande du salarié se fait au moyen du formulaire en vigueur au sein de la société accompagné des justificatifs nécessaires à la validation de la demande.

Cette rémunération immédiate est soumise aux charges sociales et patronales, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions en vigueur au moment de son décaissement.

7.4 - Utilisation du CET à l’initiative de l’employeur

En application de l’article L.3152-1 du code du travail, l’employeur peut décider, en cas de baisse d’activité, d’utiliser de sa propre initiative les heures de travail accomplies par les salariés au-delà de la durée collective de travail et affectées au CET des salariés.

L’utilisation de ces heures est de nature à permettre à l’employeur de faire face à des périodes de baisse d’activité, et notamment de manière collective.

Cette utilisation est soumise à une consultation préalable du CSE s’il existe et à l’information des salariés concernés moyennant un délai de prévenance de trois (3) jours calendaires. Ce délai de prévenance ne s’applique pas en cas de circonstances exceptionnelles ou d’urgence imposant une mise en œuvre immédiate du congé (épidémie ; confinement ; crise sanitaire ; …), la consultation du CSE pouvant avoir lieu par tous moyens compte tenu des circonstances.

Le CET peut alors être utilisé en jours, en demi-journées ou en heures (réduction d’activité journalière) selon les nécessités de l’activité.

Article 8 – Garanties des droits acquis sur le CET

Conformément aux dispositions légales, les droits inscrits dans le CET sont garantis par l'AGS (Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés), dans les conditions fixées aux articles L.3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail, à hauteur du plus élevé des plafonds de garantie de cette assurance.

Lorsque les droits inscrits au CET atteignent le plus haut montant des droits garantis, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

Article 9 – Cessation du CET – Rupture du contrat de travail

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire, sauf pour les jours issus des reliquats de congés payés, ces derniers devant être soldés dans un délai de vingt-quatre (24) mois.

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié avant l’utilisation de tous ses droits, le CET est automatiquement liquidé au moment de l’établissement du solde de tout compte, sauf en cas de transfert du compte tel que prévu ci-après en article 10.

La liquidation donne lieu au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.

Les droits ayant servi à alimenter un plan d’épargne ou à financer des prestations de retraite suivent le sort de ces dispositifs ou régimes.

Article 10 – Transfert du compte épargne-temps – Mobilité intra-groupe

En cas de mobilité d’un salarié à l’intérieur du groupe, les droits capitalisés pourront être transférés au nouvel employeur à la demande écrite du salarié, adressée à la Direction, si l’entreprise d’accueil dispose d’un dispositif de CET et après accord des trois parties, et ce, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Dans l’hypothèse où le transfert ne peut être effectué, le salarié a la possibilité d’utiliser tout ou partie des droits acquis avant la date de son transfert dans la Société considérée dans les conditions fixées au présent accord.

Les droits acquis non utilisés font l’objet d’une indemnité compensatrice déterminée sur la base du salaire perçu à la date de son départ effectif de la Société.

Article 11 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au plus tôt le 23 mai 2022 après dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

Le présent accord se substitue à tout autre accord préexistant traitant des mêmes thèmes et aux accords et dispositions conventionnelles dont relève la Société.

Article 12 – Commission de suivi de l’accord

Pour assurer l’efficacité du présent accord et un suivi régulier de sa mise en œuvre, le suivi est assuré annuellement par le CSE, s’il existe, dans le cadre de ses attributions.

A défaut de CSE, une commission de suivi du présent accord est constituée et composée de :

  • 1 membre de la Direction.

  • 2 salariés de la Société bénéficiant de la plus grande ancienneté et acceptant.

La commission se réunit une fois par an. A la demande de l'une des parties, la commission peut également se réunir de manière exceptionnelle.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

Article 13 – Clause de rendez-vous

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible d’impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six (6) mois après l’entrée en vigueur des textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

  1. Article 14 – Révision - Dénonciation

    1. 14.1. Révision

Pendant sa période d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.

Toute révision du présent accord doit faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant. Toute demande de révision est notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion doit être organisée dans le délai de deux (2) mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt auprès de l’administration.

14.2. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par lettre recommandée avec accusé réception ou lettre remise en mains propres moyennant un préavis de trois (3) mois, dans les conditions fixées par le Code du travail.

En toute hypothèse, la dénonciation doit être déposée auprès des services du ministre du travail.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze (12) mois.

Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord, une fois entré en vigueur, est communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de la Société.

Un exemplaire original dûment signé est remis à chaque signataire. Une copie est remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.

Un exemplaire en version anonyme est publié sur la base de données nationale.

Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du travail, à savoir un dépôt en version électronique, sur la plateforme du Ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire en version papier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Fait à Le Mans, le 16 mai 2022.

En quatre (4) exemplaires dont :

  • un déposé et accessible dans les locaux de la Société,

  • un remis à l’employeur,

  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,

  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.

Pour la Société OPTI-FINANCE L’élue titulaire du CSE

Le Président

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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