Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE DE TROIS ANS - ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez ELYSEE PALACE (AC HOTEL NICE)
Cet accord signé entre la direction de ELYSEE PALACE et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC
Numero : T00620004434
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : AC HOTELS MARRIOTT
Etablissement : 35329254300041 AC HOTEL NICE
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE DE TROIS ANS ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-11-16)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30
ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE DE TROIS ANS
ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
ENTRE
La société SNC Elysée Palace, société en nom collectif immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 353 292 543, ayant son siège social situé 1 rue Euler, 75008 Paris,
représentée par M. agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « La Société »,
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
Force Ouvrière
Représenté(e) par Madame, Délégué syndical
CFE – CGC
Représenté(e) par Monsieur, Délégué syndical
Ci-après dénommés « Les partenaires sociaux »,
D’AUTRE PART
La Société et les partenaires sociaux sont ci-après dénommés « les parties »,
IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La société SNC Elysée Palace a notamment pour activité la gestion d’un hôtel 4* et d’un restaurant ouverts à l’année.
Les parties se sont rencontrées à l’occasion de plusieurs réunions, afin de conclure un accord d’entreprise destiné à faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, impactant lourdement l’activité de l’entreprise.
Au cours des négociations, la Direction a fourni les informations nécessaires relatives à la situation économique et financière de la Société et a fait état de ses prévisions pour l’exercice en cours et ceux à venir en tenant compte de différentes projections concernant la reprise de l’activité.
Les négociations menées et le présent accord qui en résulte se fondent sur le constat économique et financier suivant :
2019 | 2020 Actual + FCST | |
---|---|---|
Chiffre d’Affaires | 9,364,839 € | 3,040,693 € |
Taux d’occupation | 77.6 % | 32.0 % |
Résultat Brut d’Exploitation | 3,265,021 € | -204,998 € |
Les perspectives de l’année 2021 restent très incertaines notamment sur le premier trimestre avec des prévisions d’occupation qui se situent en dessous de 25%. Nous n’avons actuellement aucunes certitudes sur la tenue des gros évènements ou congrès locaux et la tendance est à la prudence chez nos clients. Ainsi, nous avons déjà enregistré 130.000€ d’annulations de séminaires pour 2021 dont certains de ces événements devaient déjà avoir lieu en 2020, avaient été reporté sur 2021 et n’auront finalement pas lieu. Bien qu’il soit à date, extrêmement difficile de faire des projections sur 2021, compte tenu du caractère imprévisible de l’évolution de l’épidémie et des mesures sanitaires, nous anticipons ainsi une reprise lente du marché avec un taux d’occupation prévisionnel de 50% pour 2021, et un résultat brut d’exploitation inférieur à minima de 36% à celui de 2019.
Dans ce contexte, il est apparu nécessaire de réfléchir à des pistes d’économie et à des mesures d’organisation et de fonctionnement adaptées pour anticiper une reprise d’activité dans des conditions dégradées et incertaines.
Ces contraintes ont impliqué de rendre l’organisation actuelle du travail plus flexible afin d’adapter le temps de travail de ses salariés aux variations de cette activité notamment liées à la saison estivale. C’est ainsi que les partenaires sociaux et la Direction de l’entreprise ont conclu en date du 14 Août 2020 un accord de performance collective visant notamment à annualiser le temps de travail.
Toutefois, compte tenu de la volatilité des flux de clientèle eu égard aux aléas liés aux restrictions de voyages et fermetures de frontières éventuelles, le secteur de l’hôtellerie est susceptible de connaître une dégradation de son activité, à laquelle l’entreprise n’échappe malheureusement pas, de manière certaine sur 2021, et selon toute vraisemblance sur l’année 2022 également.
C’est dans ce contexte que la Direction et les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur la mise en place du dispositif d’Activité Partielle Longue Durée (APLD), selon les modalités exposées ci-après, en vue de préserver la compétitivité de l’entreprise, et sauvegarder autant que possible les emplois. Ces négociations s’inscrivent dans le cadre de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 53, du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, du le décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
Titre I – ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST ANNUALISE
ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION
L’activité partielle de longue durée a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le temps de travail est annualisé, tout service confondu.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’activité partielle de longue durée sera mise en place par période de 6 (six) mois après autorisation de la DIRECCTE, consécutives ou non, renouvelable ou non au maximum trois fois, sur une période de 36 mois consécutif.
ARTICLE 2 : DEFINITION DES SERVICES ET UNITES DE TRAVAIL BENEFICIANT DE L’APLD
L’ensemble des salariés dont le temps de travail est annualisé sont susceptibles d’être concerné par le dispositif d’activité partielle longue durée. Ces salariés sont répartis en services ci-dessous indiqués, eux-mêmes divisés en unités de travail :
Service Hébergement :
Unité de Travail « Réception Opérationnelle » : Assistant Chef de Réception, Réceptionnistes Tournants, Réceptionnistes,
Unité de Travail « Réception de Nuit » : Superviseur Réception de Nuit, Night Audits
Unité de Travail « Housekeeping » : Lingère
Service Restauration :
Unité de Travail « Restauration Opérationnelle » : Maître d’Hôtel, Assistant Maître d’Hôtel, Chef de Rang, Commis de Salle
Service Banquet : Maître d’Hôtel Banquet
Service Cuisine :
Unité de Travail « Cuisine Opérationnelle » : Junior Sous-Chef, Chef de Partie, Commis de Cuisine
Unité de Travail « Plonge » : Plongeurs
Service Finance :
Unité de Travail « Finance Opérationnelle » : Comptable Senior, Agent Administratif Polyvalent, Agent Comptable
Service Commercial :
Unité de Travail « Commercial Opérationnel » : Responsable Ventes/Evènements, Attachée Commerciale
Service Technique : Responsable Technique Adjoint, Technicien de Maintenance
Service RH : Assistant RH
Ces services et unités de travail ont été établis, conformément au fonctionnement de l’entreprise et aux besoins identifiés pour une continuité réduite d’activité.
Les heures chômées seront ainsi réparties équitablement, au sein d’une même unité de travail ou au sein d’un même service lorsque ce dernier n’est pas lui-même découpé en unité de travail.
ARTICLE 3 : REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL
3.1. Niveau de réduction de la durée du travail
Compte tenu du secteur d’activité de l’entreprise, à savoir l’hôtellerie/restauration, ayant été reconnue comme faisant partie des secteurs les plus gravement touchés par les conséquences économiques de la pandémie de la Covid-19, notamment par l’article 13 du décret n° 2020-757 du 20 juin 2020, l’entreprise sera susceptible de réduire la durée du travail des salariés à hauteur de 50% de la durée légale du travail, pour toute période d’activité partielle autorisée par la DIRECCTE couvrant toute ou partie de l’année civile 2021.
Au titre de l’exercice 2022 et/ou 2023, l’entreprise sera susceptible de réduire la durée du travail des salariés à hauteur de 40% de la durée légale du travail. Toutefois, si au terme de l’exercice 2021, les résultats de l’entreprise s’avéraient s’être dégradés par rapport à l’exercice 2020, notamment en termes de chiffre d’affaires, taux d’occupation, et résultat brut d’exploitation ou si les perspectives pour l’exercice 2022 et/ou 2023 s’avéraient être en ligne ou inférieures à celle de l’exercice 2020 et/ou 2021, l’entreprise sera également susceptible de réduire la durée du travail des salariés à hauteur de 50% de la durée légale du travail pour toute période d’activité partielle autorisée par la DIRECCTE couvrant toute ou partie de l’année civile 2022 et/ou 2023.
3.2. Evaluation du niveau de réduction de la durée du travail
Les périodes d’activité partielle sont autorisées par la DIRECCTE par tranche de 6 (six) mois renouvelables, pour une durée maximum de 24 mois consécutives ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.
Le niveau de réduction de la durée du travail sera apprécié par salarié, par période de 6 mois d’activité partielle autorisée par la DIRECCTE.
En conséquence, cela pourra conduire certains services et/ou certaines unités de travail à se trouver en cessation totale d’activité sur une période donnée.
3.3. Calcul du volume d’heures chômées par salariés
La réduction horaire de 50% s’entend sur la durée légale du travail. Ainsi, chaque salarié de chaque service ou unité de travail, pourra se voir appliquer une réduction de sa durée de travail, par période de 6 mois autorisée par la DIRECCTE selon les modalités ci-après :
Soit 1607 heures la durée légale du travail – 7 heures de journée de solidarité = 1600 heures
1600 heures x (6 mois / 12 mois) = 800 heures par an
800 heures x 50% = 400 heures chômées par période de 6 mois autorisée par la DIRECCTE
Ainsi, un salarié à temps plein dans l’entreprise, travaillant habituellement 1786 heures sur l’année hors journée de solidarité, soit 893 heures sur 6 mois, pourra voir sa durée du travail réduite à 493 heures sur cette même période de 6 mois d’activité partielle autorisée par la DIRECCTE.
La réduction horaire de 40% s’entend sur la durée légale du travail. Ainsi, chaque salarié de chaque service ou unité de travail, pourra se voir appliquer une réduction de sa durée de travail, par période de 6 mois autorisée par la DIRECCTE selon les modalités ci-après :
Soit 1607 heures la durée légale du travail – 7 heures de journée de solidarité = 1600 heures
1600 heures x (6 mois / 12 mois) = 800 heures
800 heures x 40% = 320 heures chômées par période de 6 mois autorisée par la DIRECCTE
Ainsi, un salarié à temps plein dans l’entreprise, travaillant habituellement 1786 heures sur l’année hors journée de solidarité, soit 893 heures sur 6 mois, pourra voir sa durée du travail réduite à 573 heures sur cette même période de 6 mois d’activité partielle autorisée par la DIRECCTE.
Ces dispositions s’appliquent sous réserve d’évolutions légales ou règlementaires plus favorables.
ARTICLE 4 : JOURS FERIES GARANTIS ET NON GARANTIS
La liste des six jours fériés garantis et non garantis est dressée par la société a minima 15 jours avant le début de chaque année civile.
La rémunération des jours fériés garantis sera prise en charge par l’entreprise.
La rémunération des jours fériés garantis non garantis, dès lors qu’ils ne tombent pas sur un jour de repos habituel, ne seront pas prise en charge par l’entreprise, et seront rémunérés au titre de l’activité partielle le cas échéant.
ARTICLE 5 : INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE ET ALLOCATION D’ACTIVITE PARTIELLE
5.1. Calcul du taux horaire d’indemnisation d’activité partielle
Sous réserve de l’évolution des dispositions légales, le taux horaire d’indemnisation d’activité partielle des salariés sera calculé comme suit :
Taux horaire de base x 151.67 = salaire de base
+ Taux horaire x 17.33 x 110%
+ Indemnité nourriture x minimum garanti
+ Rémunération variable entrant dans la base de calcul des congés payés (exemple : prime de nuit)
= Rémunération de référence, plafonnée à 4.5 SMIC
Rémunération de référence / 151.67 heures x 70% = taux horaire de l’indemnité d’activité partielle
Nombre d’heures chômées x taux horaire de l’indemnité d’activité partielle = indemnité d’activité partielle
5.2. Calcul du nombre d’heures chômée par salarié
Le nombre d’heure chômées par salarié pris en compte correspondra au nombre d’heure réellement chômées dans la limite de 35 heures par semaine, une journée équivalent à 7 heures chômée maximum.
Exemple :
Soit un salarié ayant par exemple le planning ci-dessous :
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
7h00 – 15h30 | 15h00 – 23h30 | REPOS | ACTIVITE PARTIELLE | 7h00 – 15h30 | REPOS | ACTIVITE PARTIELLE |
Les horaires ci-dessus indiqué incluant une pause de 30 minutes.
Les deux jours d’activité partielle correspondant à 14 heures d’heures chômées.
5.3. Allocation d’activité partielle
L’entreprise demandera mensuellement le paiement à l’Agence de Service et de Paiement compétente, l’allocation d’activité partielle à laquelle elle a droit, sous réserve d’évolution des dispositions légales, selon les modalités de calcul ci-après :
Taux horaire de base x 151.67 = salaire de base
+ Taux horaire x 17.33 x 110%
+ Indemnité nourriture x minimum garanti
+ Rémunération variable entrant dans la base de calcul des congés payés (exemple : prime de nuit)
= Rémunération de référence
Rémunération de référence / 151.67 heures x 60% = taux horaire de l’allocation d’activité partielle
Nombre d’heures chômées x taux horaire de l’indemnité d’activité partielle = allocation d’activité partielle
ARTICLE 6 : PREVISIONNEL DE REDUCTION D’ACTIVITE
Les réductions d’activité ci-dessous indiquées s’entendent comme la réduction maximum moyenne sur la période, étant entendu que compte tenu de la saisonnalité de l’établissement, certaines unités de travail, notamment en Restauration, Banquet et Cuisine, sont susceptibles de se trouver en situation de cessation totale d’activité pendant les périodes dites de basse saison, à savoir entre Octobre et Mars de chaque année.
Semestre 1 2021 | Semestre 2 2021 | |
---|---|---|
Service Hébergement | 50% | 50% |
Unité de Travail "Réception Opérationnelle" | 50% | 50% |
Unité de Travail "Réception de Nuit" | 50% | 50% |
Unité de Travail "Houskeeping" | 50% | 50% |
Service Restauration | 50% | 50% |
Unité de Travail "Restauration Opérationnelle" | 50% | 50% |
Service Banquet | 50% | 50% |
Service Cuisine | 50% | 50% |
Unité de Travail "Cuisine Opérationnelle" | 50% | 50% |
Unité de Travail "Plonge" | 50% | 50% |
Service Finance | 50% | 50% |
Unité de Travail "Finance Opérationnelle" | 50% | 50% |
Service Commercial | 50% | 50% |
"Unité de Travail "Commercial Opérationnel" | 50% | 50% |
Service Technique | 50% | 50% |
Service RH | 50% | 50% |
Semestre 1 2022 | Semestre 2 2022 | |
---|---|---|
Service Hébergement | 40% | 40% |
Unité de Travail "Réception Opérationnelle" | 40% | 40% |
Unité de Travail "Réception de Nuit" | 40% | 40% |
Unité de Travail "Houskeeping" | 40% | 40% |
Service Restauration | 40% | 40% |
Unité de Travail "Restauration Opérationnelle" | 40% | 40% |
Service Banquet | 40% | 40% |
Service Cuisine | 40% | 40% |
Unité de Travail "Cuisine Opérationnelle" | 40% | 40% |
Unité de Travail "Plonge" | 40% | 40% |
Service Finance | 40% | 40% |
Unité de Travail "Finance Opérationnelle" | 40% | 40% |
Service Commercial | 40% | 40% |
"Unité de Travail "Commercial Opérationnel" | 40% | 40% |
Service Technique | 40% | 40% |
Service RH | 40% | 40% |
Dans l’hypothèse où les 24 mois d’activité partielle n’auraient pas été utilisés entièrement sur 2021 et 2022, et sous réserve d’une réduction durable d’activité, des périodes d’activité partielle pourraient être reconduites en 2023.
Titre II – ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE POUR LES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOUR
ARTICLE 7 : CHAMPS D’APPLICATION
L’activité partielle de longue durée a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise en forfait annuel en jour, tout service confondu.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’activité partielle de longue durée sera mise en place par période de 6 (six) mois, consécutives ou non, renouvelable ou non trois fois, sur une période de 36 mois consécutif, après autorisation de la DIRECCTE.
ARTICLE 8 : DEFINITION DES SERVICES ET UNITES DE TRAVAIL BENEFICIANT DE L’APLD
Les services ci-dessous indiqués, découpés en unité de travail, bénéficieront de l’activité partielle longue durée :
Service Hébergement :
Unité de Travail « Management de la Réception » : Responsable Hébergement, Chef de Réception
Service Restauration :
Unité de Travail « Management de la Restauration » : Responsable de la Restauration
Service Cuisine :
Unité de Travail « Management de la Cuisine » : Chef Exécutif
Service Finance :
Unité de Travail « Management Finance » : Contrôleur Financier
Service Commercial :
Unité de Travail « Management Commercial » : Directeur des Ventes
Service Informatique : Responsable Technique
Service Technique : Responsable Informatique
Service RH : Chargée de Ressources Humaines
Ces services et unités de travail ont été établis, conformément au fonctionnement de l’entreprise et au besoin identifié pour une continuité réduite d’activité.
Les heures chômées seront ainsi réparties équitablement, au sein d’une même unité de travail ou au sein d’un même service lorsque ce dernier n’est pas lui-même découpé en unité de travail.
ARTICLE 9 : REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL
9.1. Niveau de réduction de la durée du travail
Compte tenu du secteur d’activité de l’entreprise, à savoir l’hôtellerie/restauration, ayant été reconnu comme faisant partie des secteurs les plus gravement touchés par les conséquences économiques de la pandémie de la Covid-19, notamment par l’article 13 du décret n° 2020-757 du 20 juin 2020, l’entreprise sera susceptible de réduire la durée du travail des salariés à hauteur de 50% de la durée légale du travail, pour toute période d’activité partielle autorisée par la DIRECCTE couvrant toute ou partie de l’année civile 2021.
Au titre de l’exercice 2022 et/ou 2023, l’entreprise sera susceptible de réduire la durée du travail des salariés à hauteur de 40% de la durée légale du travail. Toutefois, si au terme de l’exercice 2021, les résultats de l’entreprise s’avéraient s’être dégradés par rapport à l’exercice 2020, notamment en termes de chiffre d’affaires, taux d’occupation, et résultat brut d’exploitation ou si les perspectives pour l’exercice 2022 et/ou 2023 s’avéraient être en ligne ou inférieures à celle de l’exercice 2020 et/ou 2021, l’entreprise sera également susceptible de réduire la durée du travail des salariés à hauteur de 50% de la durée légale du travail pour toute période d’activité partielle autorisée par la DIRECCTE couvrant toute ou partie de l’année civile 2022 et/ou 2023.
9.2. Evaluation du niveau de réduction de la durée du travail
Les périodes d’activité partielle sont autorisées par la DIRECCTE par tranche de 6 (six) mois renouvelables, pour une durée maximum de 24 mois consécutives ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.
Le niveau de réduction de la durée du travail sera apprécié par salarié, par période de 6 mois d’activité partielle autorisée par la DIRECCTE.
En conséquence, cela pourra conduire certains services et/ou certaines unités de travail à se trouver en cessation totale d’activité sur une période donnée.
9.3. Calcul du volume d’heures chômées par salariés
La réduction horaire de 50% s’entend sur la durée légale du travail. Ainsi, chaque salarié de chaque service ou unité de travail, pourra se voir appliquer une réduction de sa durée de travail, par période de 6 mois autorisée par la DIRECCTE selon les modalités ci-après :
Soit 1607 heures la durée légale du travail – 7 heures de journée de solidarité = 1600 heures
1600 heures x 50% = 800 heures par an
800 heures x (6 mois / 12 mois) = 400 heures chômées par période de 6 mois autorisée par la DIRECCTE
Soit une journée de travail chômée = 7 heures et soit une demi-journée de travail chômées = 3h30 heures
400 heures chômées par période de 6 mois autorisée par la DIRECCTE / 7 heures chômées maximum par jour
= 57,14 jours arrondis à 57 jours par période de 6 mois
800 heures chômées par an / 7 heures chômées maximum par jour
= 114,28 jours arrondis à 114 jours par an
Ainsi, un salarié en forfait annuel en jour dans l’entreprise, travaillant habituellement 217 jours par an hors journée de solidarité, soit 108.5 jours sur 6 mois pourra voir son forfait réduit à hauteur de 57 jours sur cette même période de 6 mois, soit un forfait de 51.5 jours de travail ou son forfait réduit à hauteur de 114 jours par an soit un forfait de 103 jours de travail par an.
La réduction horaire de 40% s’entend sur la durée légale du travail. Ainsi, chaque salarié de chaque service ou unité de travail, pourra se voir appliquer une réduction de sa durée de travail, par période de 6 mois autorisée par la DIRECCTE selon les modalités ci-après :
Soit 1607 heures la durée légale du travail – 7 heures de journée de solidarité = 1600 heures
1600 heures x 40% = 640 heures par an
640 heures x (6 mois / 12 mois) = 320 heures chômées par période de 6 mois autorisée par la DIRECCTE
Soit une journée de travail chômée = 7 heures et soit une demi-journée de travail chômées = 3h30 heures
320 heures chômées par période de 6 mois autorisée par la DIRECCTE / 7 heures chômée maximum par jour
= 45,71 jours arrondis à 45 jours par période de 6 mois
640 heures chômées par an / 7 heures chômée maximum par jour
= 91,42 jours arrondis à 91 jours par an
Ainsi, un salarié en forfait annuel en jour dans l’entreprise, travaillant 217 jours par an hors journée de solidarité, soit 108.5 jours sur 6 mois pourra voir son forfait réduit à hauteur de 45 jours sur cette même période de 6 mois, soit un forfait de 63.5 jours de travail ou son forfait réduit à hauteur de 91 jours par an soit un forfait de 126 jours de travail par an.
Ces dispositions s’appliquent sous réserve d’évolutions légales ou règlementaires plus favorables.
ARTICLE 10 : INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE ET ALLOCATION D’ACTIVITE PARTIELLE
10.1. Calcul du taux horaire d’indemnisation d’activité partielle
Sous réserve de l’évolution des dispositions légales, le taux horaire d’indemnisation d’activité partielle des salariés sera calculé comme suit :
Salaire mensuel forfaitaire brut de base
+ Indemnité nourriture x minimum garanti
+ Rémunération variable entrant dans la base de calcul des congés payés (exemple : prime de nuit, prime de coupure)
= Rémunération de référence, plafonnée à 4.5 SMIC
Rémunération de référence / 151.67 heures x 70% = taux horaire de l’indemnité d’activité partielle
Nombre d’heures chômées x taux horaire de l’indemnité d’activité partielle = indemnité d’activité partielle
10.2. Calcul du nombre d’heures chômée par salarié
Pour les salariés en forfait annuel en jour, la réduction de la durée du travail ne pourra être appréciées que par journée ou par demie journée chômées, une journée chômée équivalent en 7 heures, une demie journée chômée équivalent à 3h30.
Exemple :
Soit un salarié ayant par exemple le planning ci-dessous :
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
TRAVAIL | TRAVAIL | TRAVAIL | ½ TRAVAIL ½ ACTIVITE PARTIELLE |
ACTIVITE PARTIELLE | REPOS | REPOS |
Le nombre d’heures chômées sur la semaine citée en exemple correspond à :
1 demie journée = 3h30
1 journée = 7h
Soit un total de 10h30 chômées
10.3. Allocation d’activité partielle
L’entreprise demandera mensuellement le paiement à l’Agence de Service et de Paiement compétente, l’allocation d’activité partielle à laquelle elle a droit, selon, sous réserve d’évolution des dispositions légales les modalités de calcul ci-après :
Salaire mensuel forfaitaire brut de base
+ Indemnité nourriture x minimum garanti
+ Rémunération variable entrant dans la base de calcul des congés payés
= Rémunération de référence, plafonnée à 4.5 SMIC
Rémunération de référence / 151.67 heures x 60% = taux horaire de l’allocation d’activité partielle
Nombre d’heures chômées x taux horaire de l’indemnité d’activité partielle = allocation d’activité partielle
ARTICLE 11 : PREVISIONNEL DE REDUCTION D’ACTIVITE
Les réductions d’activité ci-dessous indiquées s’entendent comme la réduction maximum moyenne sur la période, étant entendu que compte tenu de la saisonnalité de l’établissement, certaines unités de travail, notamment en Restauration, Banquet et Cuisine, sont susceptibles de se trouver en situation de cessation totale d’activité pendant les périodes dites de basse saison, à savoir entre Octobre et Mars de chaque année.
Semestre 1 2020 | Semestre 2 2020 | |
---|---|---|
Service Hébergement | 50% | 50% |
Unité de Travail "Management de la Réception" | 50% | 50% |
Service Restauration | 50% | 50% |
Unité de Travail "Management de la Restauration" | 50% | 50% |
Service Cuisine | 50% | 50% |
Unité de Travail "Management de la Cuisine" | 50% | 50% |
Service Finance | 50% | 50% |
Unité de Travail "Management Finance" | 50% | 50% |
Service Commercial | 50% | 50% |
Unité de Travail "Management Commercial" | 50% | 50% |
Service Informatique | 50% | 50% |
Service Technique | 50% | 50% |
Service RH | 50% | 50% |
Semestre 1 2021 | Semestre 2 2021 | |
---|---|---|
Service Hébergement | 40% | 40% |
Unité de Travail "Management de la Réception" | 40% | 40% |
Service Restauration | 40% | 40% |
Unité de Travail "Management de la Restauration" | 40% | 40% |
Service Cuisine | 40% | 40% |
Unité de Travail "Management de la Cuisine" | 40% | 40% |
Service Finance | 40% | 40% |
Unité de Travail "Management Finance" | 40% | 40% |
Service Commercial | 40% | 40% |
Unité de Travail "Management Commercial" | 40% | 40% |
Service Informatique | 40% | 40% |
Service Technique | 40% | 40% |
Service RH | 40% | 40% |
Dans l’hypothèse où les 24 mois d’activité partielle n’auraient pas été utilisés entièrement sur 2021 et 2022, et sous réserve d’une réduction durable d’activité, des périodes d’activité partielle pourraient être reconduites en 2023.
Titre III – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
ARTICLE 12 : MAINTIEN DANS L’EMPLOI
12.1 : Définition du maintien dans l’emploi
Le maintien dans l’emploi est défini, dans le cadre du présent accord comme l’absence de mise en place par l’entreprise d’un licenciement économique collectif de plus de 10 salariés, tels que prévu par les dispositions des articles L.1233-61 à L.1233-64 du Code du Travail
Sont ainsi exclus de la notion de maintien dans l’emploi au titre du présent d’accord, l’ensemble des ruptures du contrat de travail, n’entrant pas dans le critère indiqué à l’alinéa précédent.
12.2 Périmètre du maintien dans l’emploi
Le maintien dans l’emploi concerne l’ensemble des services et unités de travail bénéficiant de l’activité partielle, sur une période de 6 mois autorisée par la DIRECCTE.
Ainsi l’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour un des motifs énoncés par l’article L.1233-3 du Code du travail, dès lors qu’elle se sera vu autoriser à placer les salariés en activité partielle pour une période de 6 mois.
La garantie de maintien dans l’emploi se renouvellera automatiquement par période de 6 mois, pour chaque période d’activité partielle autorisée par la DIRECCTE.
Dans l’hypothèse où l’entreprise se verrait opposer un refus du placement de ses salariés en activité partielle pour une période de 6 mois, l’engagement de maintien dans l’emploi cesserait de produire ses effets.
ARTICLE 13 : MONETISATION DES JOURS DE CONGES PAYES
En vue de compenser la baisse de rémunération des salariés placés en activité partielle, la société autorise les salariés ayant eu à minima 5 jours d’activité partielle sur l’année, à solliciter la monétisation de leur jour de congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile.
Le salarié devra formuler sa demande exprès auprès de la direction des ressources humaines par courrier électronique, courrier remis en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec accusé de réception, en indiquant le nombre de jour de congés payés qu’il ou elle souhaite voir être monétisé.
Les sommes ainsi versées seront soumises au régime de cotisations sociales applicables aux revenus de remplacement, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur dans le cadre de la compensation des baisses de rémunération liées à l’activité partielle.
ARTICLE 14 : CONGES PAYES
Dans l’hypothèse où, l’activité de l’entreprise et ses perspectives s’avéraient plus faibles que les données indiquées en préambule du présent accord, les volumes maximums de réduction de la durée du travail, dans le cadre de l’activité partielle de longue durée, indiqué aux articles 3.3 et 9.3, pourraient s’avérer insuffisants pour pallier à la baisse supplémentaire d’activité. En conséquence, l’entreprise se réserve la possibilité de réduire davantage le temps de travail effectif des salariés, en mobilisant les jours de congés payés, ou éventuels jours de récupération présents dans les compteurs des salariés, dans la limite de 10 jours ouvrés de congés payés par salarié par tranche de 6 mois d’activité partielle autorisée par la DIRECCTE, dans le respect d’un délai de prévenance des salariés de 30 jours minimum, avant la date de début du congé.
ARTICLE 15 : ENGAGEMENT EN MATIERE DE FORMATION
15.1 FNE
Afin de faciliter la continuité de l’activité des salariés face aux transformations consécutives aux mutations économiques, de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois en cas de changements professionnels dus à l’évolution technique ou à la modification des conditions de production et de développer l’employabilité des salariés, l’entreprise s’engage à mobiliser le dispositif de formation du Fonds National pour l’Emploi en partenariat avec l’OPCO de l’entreprise.
L’entreprise informera et consultera à minima un mois avant le début de chaque année civile couverte par le présent accord les instances représentatives du personnel sur le plan de développement des compétences de l’entreprise prévu pour l’exercice à venir, en détaillant notamment les formations qui seront couvertes par le disposition de formation du Fonds National pour l’Emploi.
15.2 CPF
Enfin, dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise et ses perspective seraient dégradées dans de telles proportions en comparaison avec les prévisionnels indiqués en préambule que, les volumes de réduction du temps de travail effectif dans le cadre de l’activité partielle de longue durée défini aux articles 3.3 et 9.3 et la prise de jours de congés payés ou de récupération défini à l’article 14, s’avèreraient insuffisants pour palier à la baisse d’activité, les salariés auront la possibilité, après accord exprès de la société, de mobiliser leur CPF sur leur temps de travail, afin de pouvoir mettre à profit l’absence d’activité de l’entreprise, pour développer leur compétence et favoriser leur employabilité. La rémunération des salariés au titre des périodes de formation dans le cadre du CPF sur le temps de travail sera intégralement pris en charge par l’entreprise.
TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 14 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2021 et cessera de produire ses effets de plein droit le 31 Décembre 2023.
ARTICLE 15 : ADHESION A L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 16 : MODALITES D’INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DES PARTENAIRES SOCIAUX SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Pour la bonne application du présent accord, les signataires du présent accord pourront se réunir à la demande de l’une ou l’autre des parties.
A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d’application du présent accord ainsi que, le cas échéant, les mesures d’ajustement à y apporter.
En outre, le Comité Social et Economique de l’entreprise sera informé 1 mois avant la fin de la période de 6 mois d’activité partielle autorisée par la DIRECCTE :
Des modalités de recours à l’activité partielle sur la période de 6 mois écoulée ;
Du nombre de jour de congés payés posés sur la période de 6 mois écoulée ;
Du respect de l’engagement de l’entreprise dans le maintien dans l’emploi sur la période de 6 mois écoulé ;
De la situation économique et financière de l’entreprise à l’issue de la période de 6 mois écoulée ;
Des perspectives de l’entreprise et de son prévisionnel d’activité pour la période de 6 mois à venir ;
Dans l’hypothèse où le prévisionnel d’activité pour les 6 mois à venir conduirait l’entreprise à solliciter une autorisation auprès de la DIRECCTE pour le placement des salariés en activité partielle, pour une période de 6 mois supplémentaires, le Comité Social et Economique serait consulté et rendra son avis.
A l’issue de chaque période d’activité partielle de 6 mois, et avant chaque nouvelle demande d’autorisation, l’ensemble des informations transmises au Comité Sociale et Economique ci-dessus indiquées seront transmises aux services de la DIRECCTE, accompagnée du procès-verbal de réunion, indiquant l’avis rendu par l’instance sur le placement des salariés en activité partielle.
L’ensemble des informations communiqué au Comité Sociale et Economique, sera également transmis aux délégués syndicaux de l’entreprise.
ARTICLE 17 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
La Direction et les membres du Comité Social et Economique se réuniront pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né d’une difficulté d’interprétation du présent accord.
La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
ARTICLE 18 : SUBSTITUTION AUX ACCORDS DE BRANCHE, ACCORD COLLECTIFS, USAGES ET DECISIONS UNILATERALES
Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions des accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales applicables à la Société ayant le même objet.
ARTICLE 19 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par le Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 20 : RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 21 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de trois ans, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 22 : FORMALITE DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.
Cette dernière déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en adressera un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de compétent.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Direction aux membres du CSE.
Fait à Nice, le 27 Novembre 2020
En autant d’exemplaires que nécessaire.
Pour la société SNC Elysée Palace
Monsieur
Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Pour Force Ouvrière
Madame
Déléguée Syndicale
Pour CFE – CGC
Monsieur
Délégué Syndical
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com