Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à l'amenagement et à la reduction du temps de travail" chez ADES - ASSOC DEVELOP ECONOMIQUE SOCIAL EUROPE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADES - ASSOC DEVELOP ECONOMIQUE SOCIAL EUROPE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2022-06-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T00922000852
Date de signature : 2022-06-13
Nature : Avenant
Raison sociale : FOYER PYRENE
Etablissement : 35330067600064 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-13

AVENANT A L’ACCORD

RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L’Association pour le Développement Economique et Social en EUROPE (ADES Europe),

Dont le siège est situé : Lieu-dit « Le Pitarlet », RN 117, 09160 PRAT-BONREPAUX,

Représentée par son Président Monsieur ………….,

Par Délégation, par son Directeur Général, Monsieur ………….,

Ci-après dénommée « l’association »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :

Monsieur …………., en qualité de délégué syndical de l’organisation CFDT,

Monsieur …………., en qualité de délégué syndical de l’organisation CFTC,

Monsieur …………., en qualité de délégué syndical de l’organisation CGT,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2022 sur la rémunération, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée, les parties ont abordé la thématique de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail.

Il a été partagé que le mode d’aménagement du temps de travail prévu par l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 28 juin 1999, à savoir le cycle sur au plus 6 semaines, ne correspondait plus aux besoins de fonctionnement de certains établissements, services ou catégories de personnel.

Dès lors, afin de conforter les pratiques, sans modifier le recours au cycle tel que prévu par l’accord pour les autres établissements et services, les parties ont convenu au regard des fluctuations importantes des niveaux d’activité de permettre et formaliser le recours à la répartition du temps de travail sur l’année pour le Centre Educatif Renforcé (CER) CAIRN, les structures d’urgence sociale et les salariés « titulaires remplaçants » de tous les services et établissements.

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu des modifications suivantes à l’accord collectif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 28 juin 1999.

Article 1 - Répartition du temps de travail sur l’année

Les parties conviennent d’intégrer un nouvel article « 3.3 Répartition du temps de travail sur l’année » dans le Titre 3 « Aménagement du temps de travail » rédigé comme suit.

ARTICLE 3.3 - REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

3.3.1 – Salariés concernés

Conformément aux dispositions des articles L.3121-41 à L3121-44 du Code du travail, la durée du travail est appréciée sur l’année à l’ensemble des salariés non-cadres en contrat à durée indéterminée à temps plein et à temps partiel du Centre Educatif Renforcé (CER) CAIRN, les structures d’urgence sociale et pour les salariés « titulaires remplaçants » de tous les services et établissements.

La répartition du temps de travail sur l’année est applicable aux salariés de ces mêmes établissements, services et catégories en contrat à durée déterminée si la durée initiale du contrat est d’au moins un mois calendaire et aux intérimaires.

Elle n’est pas applicable aux cadres à temps complet non soumis à un horaire préalablement défini.

La période de référence annuelle s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3.3.2 - Durée de travail applicable

La durée annuelle de référence d’un salarié à temps complet correspondant à 35 heures par semaine en moyenne est fixée à 1.582 heures de travail effectif sur l’année pour un salarié à temps complet justifiant l’exercice d’un droit complet à congés payés au cours de la période de référence et en intégrant le travail au titre de la journée de solidarité.

Le détail du calcul fixé à 1582 heures est le suivant : 365 jours annuels déduction

  • 104 jours repos hebdomadaires

  • 25 jours congés payés

  • 11 jours fériés

  • Réintégration de 1 jour de solidarité.

Le total de 226 jours est multiplié par 7 heures par jour pour un temps complet soit 1582 heures.

La durée annuelle de travail de référence d’un salarié à temps partiel sur la période de référence est calculée au prorata par rapport à celle d’un salarié à temps complet en fonction de sa durée contractuelle de travail.

La durée annuelle de travail de référence sera :

  • diminuée ou augmentée en fonction du nombre de jours congés payés pris au cours de la période annuelle de référence,

  • diminuée des jours de congés trimestriels dits supplémentaires pris au cours de la période annuelle de référence et tels que prévus le cas échéant par et selon les dispositions conventionnelles en vigueur

  • diminuée jours de congés d’ancienneté pris au cours de la période annuelle de référence et tels que prévus le cas échéant par et selon les dispositions conventionnelles en vigueur

  • des repos compensateurs de travailleurs de nuit pris au cours de la période annuelle de référence

  • étant précisé que ces jours sont valorisés pour 7 heures dans ce calcul pour un salarié à temps complet.

Les parties rappellent que seule la durée effective de travail est prise en compte notamment pour le décompte de la durée de travail.

Il est également convenu que dans la mesure où le calcul de la durée annuelle de référence intègre le chômage des 11 jours fériés, les jours fériés travaillés ou non ne génèrent aucun droit à récupération supplémentaire.

3.3.3 - Répartition de la durée de travail et horaires de travail

Une planification prévisionnelle du temps de travail de chaque salarié sur la période de référence est réalisée sur l’année / sur chaque trimestre et est accessible pour chaque salarié sur le logiciel de gestion du temps de travail au minimum 15 jours avant le début de la période de référence annuelle.

Les salariés titulaires remplaçants dont la mission est d’assurer les remplacements de salariés absents au niveau des services et de répondre aux besoins de fonctionnement ont par définition des horaires de travail irréguliers et sont susceptibles de travailler tous les jours de la semaine (dimanches et jours fériés compris) sur des horaires de jour ou de nuit.

La planification prévisionnelle de leur activité est dès lors difficile et interviendra pour un mois avec un délai de prévenance de 7 jours. Elle sera accessible pour chaque salarié sur le logiciel de gestion du temps de travail ou accessible via les panneaux d’affichage.

Le délai de prévenance dans lequel sont informés les salariés concernés des changements de la répartition de la durée de travail et des horaires, est fixé à sept jours, ramené à 3 jours en cas d’absence imprévisible pour assurer la continuité de fonctionnement et la permanence de la prise en charge.

En tout état de cause, les parties peuvent d’un commun accord convenir d’une modification d’emploi du temps sans délai particulier.

3.3.4 - Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée de travail applicable sur la période de référence (1er janvier au 31 décembre).

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.

Tout dépassement d’horaire par rapport à l’emploi du temps initial figurant sur le logiciel de gestion des temps, ont un caractère exceptionnel et nécessitent une demande expresse et préalable, en précisant le motif, et d’une validation dans un délai de 48 heures, du responsable hiérarchique, à défaut du cadre d’astreinte.

Ils donnent lieu prioritairement à des récupérations d’heures en cours de période de référence.

Si un dépassement de la durée de travail applicable est constaté à la fin de la période de référence, cela constitue des heures supplémentaires calculées selon les règles en vigueur et donnant lieu prioritairement à du repos compensateur de remplacement.

3.3.5 - Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée de travail contractuelle applicable calculée sur la période de référence (1er janvier au 31 décembre).

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.

Tout dépassement d’horaire par rapport à l’emploi du temps initial figurant sur le logiciel de gestion des temps, ont un caractère exceptionnel et nécessitent une demande expresse et préalable, en précisant le motif, et d’une validation, dans un délai de 48 heures, du responsable hiérarchique, à défaut du cadre d’astreinte.

Ils donnent lieu prioritairement à des récupérations d’heures en cours de période de référence.

Si un dépassement de la durée de travail contractuelle applicable est constaté à la fin de la période de référence, cela constitue des heures complémentaires rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.

3.3.6 - Lissage de la rémunération

Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié concerné par cette modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire moyen contractuel de façon à lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant le mois considéré.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues conformément aux dispositions légales en vigueur.

3.3.7 - Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues conformément aux dispositions légales en vigueur.

La retenue est effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel intervient l’absence ou le mois d’après en cas d’absence fin de mois.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent pas être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

3.3.8 - Arrivée ou départ en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période annuelle de référence déduction faite des heures supplémentaires telles que définies ci-dessus ayant été réalisées, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant la fin de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du mois suivant la fin de la période annuelle de référence.

Article 2 - Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2023.

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que celles fixées par l’accord collectif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 24 juin 1999.

Article 3 : Dépôt de l’avenant et publicité

Le présent avenant, établi en fonction des conditions économiques connues à la date de sa conclusion, a été réalisé en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du code du Travail.

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales à la diligence de la Direction, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Fait à Prat –Bonrepaux, le 13 juin 2022.

Monsieur ………….,

Directeur Général, Association ADES EUROPE,

Monsieur ………….,

Délégué syndical de l’organisation CFDT,

Monsieur ………….,

Délégué syndical de l’organisation CFTC,

Monsieur ………….,

Délégué syndical de l’organisation CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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