Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE (INCAPACITE - INVALIDITE - DECES) AU PROFIT DES SALARIES DE L'ASSOCIATION DES CITES DU SECOURS CATHOLIQUE" chez ACSC - CITES CARITAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACSC - CITES CARITAS et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2019-11-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO
Numero : T07519017490
Date de signature : 2019-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DES CITES DU SECOURS CATHOLIQUE
Etablissement : 35330523800175 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-26
ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION
RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE (INCAPACITE – INVALIDITE – DECES) AU PROFIT DES SALARIES DE L’ASSOCIATION DES CITES DU SECOURS CATHOLIQUE
Entre
La direction de l’Association des Cités du Secours Catholique (ci-après dénommée l’ACSC), représentée par XXX XXX en qualité de Directrice des ressources humaines, dûment mandatée pour conclure le présent accord,
d' une part
et
L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par XXX XXX en qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale F.O., représentée par XXX XXX en qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX XXX en qualité de déléguée syndicale.
d' autre part
L’Association et les organisations syndicales représentatives signataires étant désignées ensemble « les Parties ».
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La direction de l’ACSC a informé le comité d’entreprise lors de la séance plénière du 10 septembre 2019 de son intention de dénoncer l’accord collectif actuellement en vigueur instituant la mise en place d’un régime collectif et obligatoire de prévoyance (incapacité – Invalidité – Décès) au profit des salariés de l’ACSC signé le 24/11/2015, dans le respect du préavis de 3 mois
Ainsi, sauf accord contraire des parties signataires, la dénonciation prendra effet à l’échéance annuelle des contrats d’assurances, soit au 31 décembre 2019. L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord qui lui sera substitué.
La procédure de dénonciation a été effectuée conformément aux modalités fixées dans l’accord signé le 24/11/2015, lequel a été dénoncé pour les raisons exposées ci-après.
Cette année, avec l’harmonisation des CCN notamment et l’amélioration de nos résultats sur certains postes (accident de travail notamment), il devenait nécessaire de mettre en concurrence nos assureurs actuels afin d’obtenir de meilleures offres.
Ainsi, afin d’obtenir un contrat optimisé tant en terme de garanties que de coûts pour les salariés de l’ACSC, la direction a mandaté deux cabinets de courtage pour réaliser les appels d’offres sur ce sujet.
Par ailleurs, la Direction a procédé à la résiliation à titre conservatoire du contrat avec l’actuel organisme de prévoyance.
Les organisations syndicales ont donc été invitées à renégocier ledit accord sur le courant du 4ème trimestre 2019 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires
Après plusieurs semaines de négociation avec ces cabinets de courtage afin d’obtenir le meilleur rapport « qualité/prix » pour les salariés, la Direction a pu présenter lors de la troisième réunion de négociation annuelle obligatoire ayant eu lieu le 18 novembre 2019, les offres qu’ont pu obtenir les deux cabinets mandatés.
Les parties réaffirment leur volonté commune de se positionner sur l’offre la plus intéressante qui lui sera proposée, tant en terme de tarifs que de garantie.
Le présent accord se substitue à toutes autres dispositions en vigueur au sein de l’Association des Cités du Secours Catholique et portant sur le même objet.
ARTICLE 1 : OBJET :
Le présent accord a pour objet de renouveler le système existant de garanties collectives permettant de couvrir les risques incapacité, invalidité, décès.
Le présent accord entraîne l’affiliation de l’ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur.
ARTICLE 2 : PERSONNEL BENEFICIAIRE
A l’exception des cadres et assimilés relevant du régime agricole, tous les salariés de l’Association des Cités du Secours Catholique adhèrent obligatoirement, sans condition d’ancienneté, au régime collectif de prévoyance mis en place dans le cadre du présent accord.
Le caractère obligatoire de l’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives, et les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation (sauf cas de dispenses visés ci-dessous article 2-2).
Deux couvertures sont mises en place, au profit des catégories de personnel suivantes :
- un régime pour les salariés cadres : les salariés cotisants à l’Agirc ;
- un régime pour les salariés non cadres : les salariés non cotisants à l’Agirc.
Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par leur employeur.
ARTICLE 3 : CARACTERE OBIGATOIRE DE L’ADHESION
L’adhésion des salariés définis à l’article 2 au régime de prévoyance complémentaire est obligatoire.
Le caractère obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront pas s’opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 4 : PRESTATIONS
Le présent régime obligatoire de prévoyance fait l’objet de contrats d’assurance souscrits par l’employeur auprès d’un organisme habilité.
À cet égard, l’Association a procédé à l’analyse des dispositions proposées par la convention collective de branche en vue de déterminer les prestations pouvant être envisagées dans le respect des conditions et garanties minimales.
Les prestations annexées au présent accord à titre informatif sont celles prévues aux contrats d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Association, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des parts patronales de cotisations pour leur taux de répartition visées à l’article 5.
En conséquence, les prestations ci-après annexées relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues au contrat de prévoyance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’Association.
ARTICLE 5 : FINANCEMENT
Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des cotisations assises sur le salaire brut tel que déclarées à l’administration fiscale.
Salaire tranche A : tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la Sécurité Sociale
Salaire tranche B : tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale
L’employeur procède au précompte mensuel de la quote-part de cotisation à la charge des salariés.
Article 5-1 : Les salariés cotisants à l’Agirc
A titre d’information, au 1er janvier 2020, les cotisations sont fixées et réparties comme suit :
Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
---|---|---|
79% | 21% | 1,89 % TA |
50% | 50% | 2,66% TB |
Article 5-2 : Les salariés non cotisants à l’Agirc
A titre d’information, au 1er janvier 2020, les cotisations sont fixées et réparties comme suit :
Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
---|---|---|
71,8% | 28,2% | 1,62 % TA |
71,8% | 28,2% | 1,62 % TB |
Article 5-3 : Evolution ultérieure de la cotisation
Les taux de cotisations pourront évoluer, chaque année, au regard des résultats du contrat assurant la couverture des garanties collectives du présent régime et au regard des éventuelles modifications légales, réglementaires ou conventionnelles impactant ces résultats. L’équilibre du régime peut, en effet, justifier des ajustements en matière de cotisations.
Ces ajustements nécessaires ne constitueront pas une modification des dispositions du présent accord. Aussi, toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée entre l’Association et les bénéficiaires dans les mêmes proportions que celles prévues par le présent accord.
Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, et qui remplissent les conditions posées à l’alinéa 2 de l’article 2 pour bénéficier du maintien du régime de prévoyance complémentaire, l’employeur maintient sa contribution dans les mêmes proportions que pour les salariés en activité et ce, pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Le taux de cotisation des salariés dont le contrat de travail est suspendu est le même que pour les bénéficiaires en activité.
ARTICLE 6 : MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL OUVRANT DROIT A L’ASSURANCE CHOMAGE
Le droit à la portabilité permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de leur entreprise, en cas de rupture du contrat ouvrant droit à l’assurance chômage.
Cette portabilité sera mise en œuvre au profit des salariés de l’Association des Cités du Secours Catholique dans les conditions déterminées par les dispositions légales (article L.911-8 du code de la sécurité sociale).
ARTICLE 7 : CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale :
le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité sera organisé conformément aux conditions définies dans la (les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée(s),
la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur,
les conditions de la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service (rentes, indemnités journalières) seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
ARTICLE 8 : INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
Article 8-1 : Information collective
Le comité d’entreprise a été informé sur la dénonciation de l’accord d’entreprise du 24/11/2015 et de la négociation d’un nouvel accord avec les organisations syndicales.
Article 7-2 : Information individuelle
La notice d’information rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du contrat et leurs modalités d’application est remise à chaque salarié concerné par l’employeur.
Les salariés ont également la possibilité de la consulter via l’intranet.
Tout nouvel embauché se verra remettre cette notice dès son embauche.
Les salariés de l’Association des Cités du Secours catholique seront informés individuellement, par la remise d’une nouvelle notice d’information, de toute modification de leurs droits et obligations.
ARTICLE 9 : COMMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi, composée de représentants de la Direction et des représentants du personnel est mise en place.
Elle se réunira au moins une fois par an afin de faire le bilan de l’équilibre du régime une fois le suivi des comptes mis à disposition par l’assureur et en reportera à une réunion du CSE.
L’assureur transmettra une fois par an aux représentants de la commission le bilan de l’équilibre du régime.
ARTICLE 10 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020 et est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 11 : MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD
Article 11.1 : Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties signataires ou adhérentes. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les articles révisés donnent lieu à conclusion d’avenants.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera ;
Article 11.2 : Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties signataires, la dénonciation ne prendra effet qu’à l’échéance annuelle du contrat d’assurance, soit au 31 décembre de l’année en cours.
L’accord dénoncé par l’Association ou par la totalité des signataires salariés continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 26 novembre 2019. Il prendra effet sous réserve de l’agrément au titre l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles
La Direction notifiera sans délai le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association.
A l’issue du délai d’opposition de 8 jours courant à compter de cette notification et à défaut d’opposition, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
La signature du présent accord entraîne l’approbation de l’ensemble de ses dispositions.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 26 novembre 2019 en 6 exemplaires originaux.
L’A.C.S.C., représentée par XXX XXX
Pour l’organisation syndicale la C.F.D.T. représentée par XXX XXX
Pour l’organisation syndicale F.O. représentée par XXX XXX
Pour l’organisation syndicale C.G.T. représentée par XXX XXX
Annexe : Tableau indicatif des Garanties au 1er janvier 2020
Annexe : Tableau indicatif des garanties prévoyance
au 1er janvier 2020
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