Accord d'entreprise "Un Accord sur la prise de CP COVID 19" chez DVP - DVP DOMAINES VINS PROPRIETE BOURGOGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DVP - DVP DOMAINES VINS PROPRIETE BOURGOGNE et les représentants des salariés le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02120002168
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : DVP DOMAINES VINS PROPRIETE BOURGOGNE
Etablissement : 35336603200038 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif à la mise en place d'une commission interentreprises pour la gestion des activités sociales et culturelles (2023-10-06)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10
ACCORD relatif à la prise de congés payés
dans le cadre de la LUTTE CONTRE LA propagation du covid-19
(Art. 11, I., b), de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020)
Entre les soussignés :
La société BADET CLEMENT, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 401 952 957, dont le siège social est situé 10 rue Lavoisier, à Nuits-Saint-Georges (21700)
Représentée par Monsieur ……………………, agissant en qualité de Président
dénommée ci-dessous « l'Entreprise »,
d'une part,
Et,
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, d’autre part :
- Monsieur ……………………, délégué Titulaire au CSE collège Cadres
- Monsieur ……………………, délégué Titulaire au CSE collège Employés
PREAMBULE
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la Société a proposé aux partenaires sociaux de se réunir afin de négocier dans le cadre offert par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
De manière exceptionnelle et pour l’année 2020 uniquement, cette ordonnance permet par accord d’entreprise de déroger pour partie aux règles légales et conventionnelles de prise des congés payés et ainsi d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Au regard de l’impact important sur l’activité de l’entreprise de la propagation du Covid-19 et en vue de préserver la capacité de reprise de l’activité, la Société a proposé aux partenaires sociaux de se saisir de cette opportunité.
La société a donc réuni les membres titulaires du CSE afin de négocier le présent accord d’entreprise qui a pour objet d’autoriser l’employeur à imposer ou modifier des dates de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés, sans avoir à respecter les délais de prévenance légaux et conventionnels.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société BADET CLEMENT, quels que soient leur établissement ou site d’exercice de leur activité.
Article 2 - Les congés payés concernés
La période d’acquisition des congés-payés dans l’entreprise est fixée, conformément à l’article R. 3141-4 du Code du travail, du 1er juin N au 31 mai N+1.
Actuellement, la période de référence de prise des congés-payés est fixée chaque année par la Direction. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Pour les congés acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, la période de prise a été fixée du 01 juin 2019 au 31 mai 2020.
Les congés payés concernés par le présent accord sont ceux acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et à prendre du 01 juin 2019 au 31 mai 2020.
La priorité sera donnée aux jours de congés payés dont la période de prise est en cours, et prenant fin le 31 mai 2020.
Pourront être également concernés les congés par anticipation déjà acquis à compter du 1er juin 2019 et dont la période de prise sera ouverte du 01 juin 2020 au 31 mai 2021.
En cas de reliquat de congés payés des années antérieures à la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, la priorité sera donnée aux jours de congés payés les plus anciens.
Article 3 – La période de prise de ces congés payés
L’entreprise pourra imposer les congés payés ou modifier les dates de congés payés selon les règles du présent accord sur la période du 10/04/2020 au 30/06/2020.
Article 4 – Nombre de jours de congés payés concernés
L’entreprise pourra au maximum imposer ou modifier la date de 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés de congés payés par salarié.
Article 5 – Délai de prévenance
Pour imposer la prise de congés payés ou modifier les dates de congés payés dans le cadre du présent accord, l’entreprise devra respecter un délai de 1 jour franc.
Article 6 – Congé simultané
Dans le cadre du présent accord, l’entreprise pourra fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 10/04/2020 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30/06/2020
Article 8 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission composée d’un représentant de la Direction et des signataires lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.
Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir mensuellement sur la durée d’application de l’accord, afin de réaliser un point sur l’application sur son application.
Article 9 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.
Article 10 – Renouvellement éventuel
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 7 jours avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
Dans ce cas, les dispositions du présent accord seront reconduites pour une durée se terminant au plus tard le 31 décembre 2020, date à laquelle elles cesseront de plein droit de produire leurs effets. A cette date, le présent accord ne continuera pas à produire ses effets en tant qu’accord à durée indéterminée.
Article 12 – Formalités de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage et communication interne par mail, compte tenu du télétravail mis en place pour un grand nombre de salariés sur la période de confinement Covid-19.
Fait le 10/04/2020 à Nuits-Saint-Georges, en 5 exemplaires,
Pour la Société BADET CLEMENT Monsieur ……………………, Président |
Pour le Conseil Social et Economique BADET CLEMENT
Monsieur ……………………, Monsieur ……………………,
Titulaire collège Cadres Titulaire collège Employés
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