Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOUR DE REPOS AUX PARENTS D'UN ENFANT GRAVEMENT MALADE" chez CHOCOLAT WEISS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHOCOLAT WEISS et le syndicat CGT le 2018-09-19 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04218000912
Date de signature : 2018-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : CHOCOLAT WEISS
Etablissement : 35339534600060 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-19
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOUR DE REPOS AUX PARENTS D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE
Le présent accord est établi entre les soussignés :
La société CHOCOLAT WEISS, SAS au capital de 9 900 000 €, dont le siège social est situé 1 rue Eugène Weiss à Saint Etienne (42000),
Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 353 395 346 RCS
Saint-Etienne
SIRET 353 395 346 00060 - N°APE 1082Z
Représentée par , agissant en qualité de Directrice Générale
D’une part
Et :
,
Agissant en qualité de délégué syndical d’entreprise de la Confédération Générale du Travail (CGT),
En tant qu’organisation syndicale représentative des salariés de l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires de la Délégation Unique du Personnel suivant procès-verbal de ces élections joint en annexe au présent accord d’entreprise.
D’autre part
PREAMBULE
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, la Direction, les délégués syndicaux et les membres du comité d’entreprise ont souhaité mettre en place un système permettant à un salarié de faire don de jours de repos au profit d’un autre salarié dont l’enfant est gravement malade, dans le prolongement de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014.
Le présent accord a été soumis pour consultation au Comité d’entreprise qui a donné un avis favorable.
A l’issue des discussions, il a ainsi été convenu ce qui suit :
Article 1 – OBJET
Le présent accord vise à permettre à un salarié, sur sa demande et en accord avec l’employeur de renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de repos, tels que défini à l’article 3.3 du présent accord, au profit d’un autre salarié ayant la charge d’un enfant gravement malade.
Article 2 - CHAMP D’APPLICATION
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Article 3 - LES CONDITIONS RELATIVES AU DON
3.1 Le donateur
Tout salarié peut, sur la base du volontariat, faire un don de jour de repos, tel que défini à l’article 3.3 du présent accord, au profit d’un fonds de solidarité ou au profit d’un autre salarié déterminé.
Le don est anonyme et sans contrepartie.
Il est définitif et irrévocable.
3.2 Le bénéficiaire du don
Tout salarié dont l’enfant, âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, peut demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.
La communication de ce certificat médical doit nécessairement se faire au plus tard à la date de prise du don.
Le salarié s’engage à informer le service Ressources Humaines en cas d’amélioration de la santé de l’enfant, qui ne rendrait plus indispensables une présence soutenue du parent et des soins contraignants.
3.3 Les jours de repos visés par le don
Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’Entreprise, les parties conviennent que certains jours de repos pourront faire l’objet d’un don alors que d’autres ne le pourront pas.
Ainsi, seuls pourront être cédés les jours de Récupération du Temps de Travail (RTT) et la 5e semaine de Congés Payés (CP).
Les jours de repos cédés, qui doivent impérativement être acquis, seront déduits du solde de jour du salarié à l’origine du don.
3.4 Plafond de jours pouvant être donnés
Les salariés ont la possibilité de faire un don d’au maximum 5 jours entiers par période de référence des congés payés (soit du 1er Juin au 31 Mai).
3.5 Les modalités du don
3.5.1 Information
Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours d’absence pour enfant gravement malade informe son responsable hiérarchique par rapport à l’absence possible. Il transmet dans le même temps au service Ressources Humaines le formulaire dédié (en annexe 2) et le certificat médical mentionné à l’article 3.2 du présent accord.
Dès réception, le service Ressources Humaines procédera à la mise en œuvre du don, notamment en échangeant avec le salarié sur les modalités de communication autour de sa situation.
3.5.2 Procédure de don
Le salarié souhaitant faire un don de jours de repos transmet le formulaire dédié (en annexe 1) au service Ressources Humaines, qui enregistre le don.
3.5.3 Procédure de demande par le bénéficiaire
Le salarié effectue une demande d’absence pour enfant gravement malade en transmettant le formulaire dédié (en annexe 2), dûment complété et signé en respectant le meilleur délai de prévenance possible avant la prise des jours en question.
Ce formulaire sera remis au service Ressources Humaines pour enregistrement de l’absence.
3.5.4 Consommation des jours par le bénéficiaire
La prise des jours d’absence pour enfant gravement malade se fait de manière consécutive, sauf contre-indications médicales, par journées entières.
Le salarié bénéficiaire des jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce, quel que soit le salaire du salarié donateur.
En cas de décès de l’enfant, la prise des jours cédés devra se faire au plus tard dans les 30 jours calendaires suivant le décès.
Un jour donné par un salarié correspond à un jour d’absence justifiée payée pour le salarié bénéficiaire et assimilée à du temps de présence pour le calcul de ses droits.
Article 4 - BILAN
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera réalisé en comité d’entreprise, au cours d’une réunion où seront conviés les délégués syndicaux des organisations syndicales signataires.
Ce bilan présentera :
le nombre de jours cédés ;
le nombre de jours cédés effectivement pris ;
le nombre de salariés ayant effectué un don ;
le nombre de salariés ayant bénéficié de tels dons ;
Article 5 - INFORMATION
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés. Sa mise en place fera l’objet d’une communication à l’ensemble des salariés par l’intranet de l’Entreprise.
Article 6 - DUREE-REVISION-DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour de sa signature.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. La révision proposée donnera éventuellement lieu à la rédaction d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L 2261-7 et suivants du code du travail. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Les parties signataires devront respecter un préavis de trois mois. Toute dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la dénonciation est demandée, des propositions de remplacement.
Article 7 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société CHOCOLAT WEISS auprès de la DIRECCTE – Unité territoriale de la Loire, via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera lui-même accompagné :
d’une version du présent accord signé des parties sous format PDF,
d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques,
ainsi que d’un bordereau de dépôt sur imprimé CERFA.
Il sera également déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.
Un exemplaire en sera remis aux représentants élus du personnel.
Il fera l’objet d’une information à l’attention du personnel de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article R.2262-1 du Code du travail.
Enfin, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
En 5 exemplaires dont un pour chaque partie
Fait à Saint-Etienne, le ______________
Pour la société CHOCOLATS WEISS Pour les organisations syndicales
* *
Agissant en qualité de Directrice Générale Délégué syndical d’entreprise CGT
* Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »
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