Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez SCA FRUITS LEGUMES FLEURS
Cet accord signé entre la direction de SCA FRUITS LEGUMES FLEURS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2018-04-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC
Numero : T09118000726
Date de signature : 2018-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : SCA FRUITS LEGUMES FLEURS
Etablissement : 35340277900220
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-19
ACCORD D’ENTREPRISE
« LE COMPTE EPARGNE TEMPS » (CET)
DE LA SOCIETE
Entre les soussignés
La Société SCA Fruits Légumes Fleurs
Dont l’établissement principal est situé 39,allée des mousquetaires – Parc de Tréville – 91078 Bondoufle cedex,
Représenté par Monsieur, Responsable, ayant reçu mandat de.
D’une part,
D’une part,
et
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :
Madame, en sa qualité de Délégué Syndical FGTA-FO,
Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical SNCDD CFE CGC,
Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical CFDT
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires ayant fait l’objet d’un accord en date du 5 mars 2018, les parties se sont rencontrées le 29 mars et 19 avril 2018 et ont convenu la mise en place du présent accord.
Celui-ci a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos.
L’ouverture d’un compte épargne-temps (CET) relève de l’initiative exclusive du salarié.
Le compte épargne-temps est alimenté, utilisé et clos dans les conditions prévues par le présent accord conformément à la convention collective nationale du commerce de gros qui prévoit la possibilité de mettre en place un régime épargne temps par un accord d’entreprise.
Article 1- Salariés bénéficiaires
Tous les salariés de l’entreprise sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée (d’une durée minimum d’un an) pourront bénéficier du Compte Epargne Temps, dès lors qu’ils justifient d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de leur demande d’ouverture du compte.
L’adhésion au CET s’effectuera donc sur la base du volontariat du salarié.
Article 2- Ouverture et tenue du compte
Le compte est ouvert sur initiative individuelle des salariés.
Toute ouverture d’un CET ainsi que toute alimentation ultérieure et toute utilisation devront faire l’objet d’une demande en remplissant l’imprimé disponible auprès du Service des Ressources Humaines.
Article 3- Alimentation individuelle du compte
3.1. Alimentation du compte au titre des congés payés/congés d’ancienneté/congés de fractionnement pour l’ensemble des collaborateurs
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
La 5ème semaine de congés payés en partie ou en totalité ;
1 jour par an de congé d’ancienneté ;
2 jours de fractionnement éventuellement acquis selon le respect de la prise de ses congés payés.
Cette alimentation peut se faire en jour entier de congés payés ou en demi-jours de congés payés.
La décision du salarié d’alimenter son compte par l’un ou les éléments ci-dessus, vaut pour une année civile.
Il peut modifier sa décision pour la ou les années suivantes, étant précisé qu’il ne peut alimenter son compte qu’une seule fois par an au mois de mai avec le ou les éléments ci-dessus, c'est-à-dire une fois l’ensemble des congés positionnés jusqu’à la fin de la période en cours, faisant donc ressortir les congés restant et pouvant être placés dans le CET.
Le salarié pourra alimenter son compte avec le ou les élements ci-dessus avant le 31 mai de chaque année civile.
Le salarié devra remplir les imprimés mis à sa disposition pour le transfert des éléments ci-dessus et devra les transmettre au Service Ressources Humaines via son supérieur hiérarchique au plus tard le 31 mai de l’année considérée.
3.2 Alimentation du compte pour les Cadres au Forfait annuel en jours
Le salarié cadre au forfait annuel en jours peut également alimenter son compte épargne temps avec les jours de repos JRTT (jours de repos entier ou demi jours de repos ) non utilisés correspondant aux jours de travail effectués au-delà de la durée annuelle de travail prévue par la convention individuelle de forfait.
Outre les possibilités d’alimentation de son compte épargne temps prévus à l’article 3.1 du présent accord, le salarié cadre au forfait jours affecte ses jours à son compte dans la limite d’une fois par an, avant le 31 décembre de chaque année civile.
Article 4 – Plafonds
4.1 Les salariés « ETAM » et les salariés cadres non soumis au forfait-jours
Les salariés « ETAM » et les salariés cadres non soumis au forfait-jours pourront alimenter leur compte épargne-temps dans la limite d’un plafond de 40 jours.
Lorsque le salarié aura atteind ce plafond, il ne pourra de nouveau alimenter son CET qu’après avoir liquidé tout ou partie des jours épargnés y figurant.
4.2 Les salariés cadres au forfait-Jours
Les salariés cadres au forfait-jours pourront alimenter leur compte épargne-temps dans la limite de 80 jours.
Le plafond ci-dessus ne pouvant pas être dépassé, une fois ce plafond atteint, le salarié ne pourra alimenter le CET que lorsqu’il aura liquidé tout ou partie de ses jours de repos déjà placés.
4.3 Les salariés « senior » âgés de 50 ans et plus
Pour les salariés âgés de 50 ans et plus, aucun plafond n’est prévu par le présent accord, par exception, les droits acquis au titre du CET pourront être utilisés pendant le préavis.
Article 5- Valorisation des éléments versés dans le Compte épargne-temps
Les jours affectés au CET le sont sur la base de la rémunération mensuelle brute en vigueur.
La valeur de la journée suivra l’évolution du salaire journalier de l’intéressé de façon que le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation calculée sur la base du salaire mensuel perçu au moment de son absence, de son départ de la société ou lors de la liquidation du CET.
Article 6- Cas particulier des changements de durée du travail
Le compte individuel du salarié est valorisé en jours sur la base du salaire mensuel brut comme il est indiqué à l’article 5 ci-dessus.
Au moment de la prise des jours de repos ou de congé, le compte individuel est débité du nombre d’heures correspondant à une journée contractuelle de travail si le salarié est à temps partiel à ce moment-là.
Il en est de même en cas de liquidation du compte individuel.
Article 7- Utilisation du compte pour rémunérer un congé
7.1 Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation :
d’un congé pour convenance personnelle,
d’un congé de longue durée (congé individuel de formation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé paternité 11 jours),
d’un congé lié à la famille (congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale),
de la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de 50 ans et plus.
Les règles d’acceptation liées aux nécessités du service restent celles applicables au type de congé demandé.
A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi.
Le temps d’absence rémunéré est assimilé à du travail effectif pour le calcul des congés payés, de la prime annuelle et de l’ancienneté.
Congé ponctuel pour enfant malade (enfant de moins de 16 ans figurant sur le livret de famille du salarié)
Tous les salariés bénéficiant d’un Compte Epargne Temps auront la possibilité de prendre des journées épargnées pour l’indemnisation d’un congé pour enfant malade.
Cette absence ayant pour but de répondre à un besoin ponctuel et imprévisible, les dispositions relatives au délai d’utilisation du CET (point 7.2) ne sont pas applicables.
La prise d’un congés ponctuel au titre du CET sera accordée exclusivement pour ce motif, sous réserve de produire un certificat médical. La durée de l’absence sera au moins égale à une ½ journée et limités à la durée prescrite par le médecin.
7.2 Délai et procédure d’utilisation du CET
Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour des périodes égales à 1 semaine continue au minimum (5 jours ouvrés consécutifs); toutefois cette disposition n’est pas applicable lorsque le compte est utilisé pour des actions de formation et dans le cas d’un congé ponctuel pour enfant malade prévu à l’article 7.1.
Cette période ne pourra pas être accolée à des congés payés ou à des jours de repos.
Le compte épargne-temps est débité de 1 jour pour chaque jour ouvré d’absence sous réserve de la précision apportée à l’article 6.
La demande de congé doit être adressée au moins 1 mois avant la date de départ effective, via le formulaire prévu à cet effet. (Exemple : le congé pour convenance personnelle sera accepté dès lors que le délai de prévenance a été respecté par le salarié).
Le nombre de salariés en congé dans le cadre de la prise de jours du CET simultanément ne peut pas excéder 10% des effectifs du service.
L’utilisation du compte épargne-temps n’est possible que lorsque le salarié a préalablement utilisé l’ensemble de ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence échue et les jours de repos de l’année déjà acquis (qui ne sont pas placés dans le compte).
Le compte épargne-temps ne pourra pas être utilisé pendant le préavis (sauf cas prévu à l’article 4.3 ci-dessus).
7.3- Rémunération du congé
Le congé est rémunéré avec la paie du mois concerné, sur la base du salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours épargnés.
Les sommes versées pendant la prise de jours au titre du CET rentrent dans l’assiette de calcul des charges sociales et fiscales.
Article 8- Transfert des droits
Le transfert du CET entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L1224-1 du Code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord collectif prévoyant la mise en place d’un CET et qu’il donne son accord pour le transfert.
Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
Article 9- Suivi du dispositif et information des Représentants du Personnel
La Délégation Unique du Personnel de la société sera informée une fois par an, à l’occasion du bilan social, du fonctionnement du CET.
Pour ce faire, l’employeur remettra un rapport de synthèse indiquant :
- Le nombre de salariés titulaires d’un CET,
- Le nombre de jours moyen épargné dans le CET, pendant l’année civile de référence
- Le nombre de jours utilisés au cours de l’année civile de référence,
Article 10- Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Il s’appliquera à compter du 19 avril 2018 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 pour les jours de repos (JRTT) à placer avant le 31 décembre 2018 pour les cadres au forfait jours.
Il s’appliquera à compter du 19 avril 2018 avec effet rétroactif au 1er juin 2017 pour les autres jours (5ème semaine de congés payés, 1 jour d’ancienneté, 2 jours de fractionnement), permettant ainsi à l’ensemble des collaborateurs de pouvoir épargner au sein de leur CET les congés payés non pris au 31 mai 2018 (période de prise des congés du 1er mai 2017 au 31 mai 2018) et dont l’épargne est permise par le présent accord.
Le présent accord cessera de produire tout effet au 18 avril 2021.
Les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 à 6 mois avant l’échéance du présent accord afin d’étudier la possible reconduction du présent accord.
Article 11- Dispositions finales
11.1- Dénonciation - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
11.2- La cessation du présent accord
Le CET ne sera plus alimenté lors de la cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif, et si celui-ci n’était pas reconduit.
Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité compensatrice, qui aura le caractère de salaire pour l’intégralité de ses droits acquis.
11.3- La rupture du contrat de travail
Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation individuelle ou de transfert individuel vers une autre société ne disposant pas de CET.
Une indemnité correspondant aux droits qu’il a acquis dans son CET, en temps, à la date de la rupture lui sera versée.
L’indemnité sera calculée sur la base du salaire perçu au jour du versement.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dûs aux ayants droits du salarié décédé.
11.4 – Information aux collaborateurs
Il sera remis à chaque collaborateur concerné une « note d’information » sur le CET comprenant :
- Les principales modalités de cet accord,
- Les modalités pratiques du CET,
- Les formulaires relatifs au CET (adhésion, alimentation, etc), étant précisé que ces derniers seront à disposition sur le réseau.
Chaque collaborateur ayant ouvert un CET, sera informé via son bulletin de salaire du nombre :
De jours épargnés
De jours pris
De son solde
11.5- Dépôt et publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé par les soins et aux frais de l’entreprise auprès de la Direction régionale des entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente pour le lieu de conclusion de l’accord (1 exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique) et au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.
Fait à Bondoufle, le 19 avril 2018
(En 6 exemplaires)
Pour la Société SCA Fruits Légumes Fleurs
Pour la Fédération FGTA-FO
Pour la Fédération SNCDD CFE-CGC
Pour la Fédération CFDT
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