Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au maintien de contingent d'heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-05 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit, les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04923010073
Date de signature : 2023-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : SAS ETABLISSEMENT THOMAS
Etablissement : 35342294200048
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-05
ACCORD D'ENTREPRISE
Entre:
SAS THOMAS Constructions métalliques dont le siège social est situé à 7 rue de l'Europe 49120 Chemillé, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 353 422 942 et représentée par Mr Thomas en qualité de président et Mr Defois en qualité de directeur général
M en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE) Il est convenu ce qui suit :
Préambule
L'entreprise doit faire évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause.
Partant du constat que l'activité de l'entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l'entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé, notamment, de maintenir le contingent d'heures supplémentaires à un niveau élevé.
ARTICLE 1: HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 1-1 : Salariés concernés
Le présent article 1 s'applique à l'ensemble du personnel (COD, COI) à l'exception du personnel à temps partiel et du personnel en forfait jours.
Article 1-2: Contingent d'heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2023, le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est:
de 300 heures par an et par salarié.
Article 1-3: Majorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
- 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures, et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
ARTICLE 2: AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2-1 : Compteur de récupération
Gestion du compteur
Afin de permettre aux salariés de bénéficier des ponts pendant l'année et de jours supplémentaires de repos, la société met en place un compteur de récupération destiné à recevoir les heures au-delà de 36 heures/semaine dans la limite du volume horaire nécessaire pour pouvoir effectuer les ponts, la journée de solidarité et au-delà bénéficier de repos supplémentaires.
Chaque 1ère heure effectuée au-delà de 36 heures/semaine sera comptabilisée pour une heure dans le compteur de récupération.
En début de chaque année, la direction se réunira avec les salariés afin de déterminer le nombre d'heures nécessaire. Par exemple, pour 2023, il y a 2 ponts programmés (Ascension et Pentecôte) soit un total de15.6 heures.
Une fois les heures acquises (15.6 heures pour 2023) par les salariés, les heures supplémentaires suivantes seront placées dans le compteur avec la majoration correspondante.
Modalités d'utilisation du droit à repos compensateur de remplacement :
50% des droits à RCR pourront être pris selon les souhaits du salarié par journées entières ou demi-journées qui ne pourront être accolées à une période de congé et sous réserve de l'accord de l'employeur. Celui-ci pourra notamment refuser la période demandée compte tenu des contraintes de production de manière à éviter une désorganisation excessive du travail. Le délai de prévenance de ces droits sera de 2 semaines.
50% des droits seront à discrétion de l'employeur. L'employeur devra prévenir le salarié de sa mise en repos au moins 3 jours avant le début de ce repos.
Solde du compteur
En cas d'utilisation partielle de ces heures, les heures non utilisées au terme de la période de prise de pont, les heures de repos non prises ou à la date de départ du salarié seront réglées en heures supplémentaires.
ARTICLE 3 : PETITS DEPLACEMENTS
Article 3-1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l'entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles Vlll-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 3-4 : Indemnité de repas
L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser l'ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l'impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
S'agissant du montant de l'indemnité de repas (qui s'établit à 10,50 € au 1er décembre 2022), les parties conviennent de se référer aux accords régionaux conclus entre les partenaires sociaux du Bâtiment des Pays de la Loire.
ARTICLE 4: TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE, D'UN JOUR FERIE, DE NUIT
Article 4-1 : Salariés concernés
Le présent article 3 s'applique uniquement aux ouvriers et ETAM de l'entreprise.
Afin de répondre à la demande de certains clients (grande distribution, clients industriels notamment), l'entreprise pourra être amenée, à titre exceptionnel, à faire travailler certains salariés le dimanche, les jours fériés et de nuit.
En pareil cas, dans la mesure du possible, l'entreprise informera le personnel au moins 7 jours à l'avance.
Article 4-2 : Travail du dimanche et/ou d'un iour férié
" Si, par suite de circonstances .exceptionnelles, un ouvrier et/ou un ETAM est appelé à tr.availler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
tes heures dè:-travail accomplies à l'occasion d'un jour férié sont indemnisées dans les conditi ns ·prévu-es pç3r la loi pour le 1er mai soit une majoration de 100%.
Article 4-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier et/ou un ETAM est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Dans le cas d'une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l'entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d'une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.
Article 3-2 : Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km (pour les zones 2 à 5) mesurés au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraire. Le centre de ces zones qui constitue le point de départ des petits déplacements est le siège social.
S'agissant du nombre de zones, de la graduation kilométrique des zones et du montant des indemnités dues pour chaque zone, les parties conviennent de se référer aux accords régionaux conclus entre les partenaires sociaux du Bâtiment des Pays de la Loire.
INDEMNITES DE TRANSPORT-TRAJET au 1er décembre 2022
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Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 3-3 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d'en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d'une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement et directement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 5: Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du .Stob ..\.-2? Si l'accord ne précise pas de date d'entrée en vigueur, il sera applicable
à partir du jour suivant l'accomplissement des formalités de dépôt (Article L 2261-1).
Article 6 : Suivi de l'accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l'évolution de l'application de cet accord.
Article 7: Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l'entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Saumur.
Il sera en outre publié par l'Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 6 : Révision et dénonciation de l'accord
Conformément à l'article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à
compter d'un délai d'application d'un an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l'article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l'une ou l'autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le Î&'"'
en 3 exemplaires.
à r /ol. f 3
Pour l'entreprise: SAS THOMAS Constructions Métalliques
THOMAS
CONSTRUCTIONS METALLIQUES
Anjou Actiparc des Trois Routes 7 rue de l'Europe
49120 CHEMILLE CHEMILLE-EN-ANJOU TEL: 02.41 30 53 68
Siren 353 42 M2·S fj au Capital de BOO 000€
Et M en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE).
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