Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail" chez ORVIA - GOURMAUD SELECTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORVIA - GOURMAUD SELECTION et les représentants des salariés le 2018-06-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08518000524
Date de signature : 2018-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : GOURMAUD SELECTION
Etablissement : 35346682400011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-15

ACCORD ENTREPRISE

AMÉNAGEMENT du temps de travail

SOMMAIRE

Sommaire ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2

Signataires ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

Préambule ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

  1. Durée du travail --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

1.1 Champ d’application de l’accord ------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

1.2 Définition de la durée effective su travail -------------------------------------------------------------------------------------- 5

1.2.1 Définition du temps de travail effectif ----------------------------------------------------------------------------------- 5

1.2.2 Temps de repas et ou temps de pauses ------------------------------------------------------------------------------- 5

1.2.3 Temps d’habillages et déshabillages ----------------------------------------------------------------------------------- 6

1.2.4 Temps de trajet --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

1.3 Astreintes ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

1.3.1 Mode d’organisation des astreintes ------------------------------------------------------------------------------------- 7

1.3.2 Durée du travail dans le cadre de l’astreinte -------------------------------------------------------------------------- 7

1.3.3 Compensation financière --------------------------------------------------------------------------------------------------- 7

1.4 Durée maximale et temps de repos -------------------------------------------------------------------------------------------- 8

1.4.1 Durée maximale de travail hebdomadaire ---------------------------------------------------------------------------- 8

1.4.2 Durée maximale de travail quotidien ----------------------------------------------------------------------------------- 8

1.54.3 Temps de repos quotidien ------------------------------------------------------------------------------------------------- 8

1.4.4 Temps de repos hebdomadaire ------------------------------------------------------------------------------------------ 8

2 Aménagement du temps de travail -------------------------------------------------------------------------------------------------- 9

2.1 Durée du temps de travail--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9

2.2 Champ d’application ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9

2.3 Organisation de l’aménagement du temps de travail ---------------------------------------------------------------------- 9

2.3.1 Cadre de référence des horaires de travail --------------------------------------------------------------------------- 9

2.3.2 Déclaration des heures travaillées --------------------------------------------------------------------------------------- 10

2.3.3 Limites supérieurs et inférieurs ------------------------------------------------------------------------------------------- 10

2.3.4 Organisation planning ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10

2.3.5 Programmation du temps de travail -------------------------------------------------------------------------------------- 10

2.4 Heures supplémentaires et complémentaires --------------------------------------------------------------------------------- 11

2.5. Incidence de certains événements sur la durée du travail ---------------------------------------------------------------- 12

2.5.1 Absences non récupérables par l’entreprise -------------------------------------------------------------------------- 12

2.5.2 Suspension du contrat de travail ----------------------------------------------------------------------------------------- 12

2.6 Compteurs ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

2.7 Période de travail inférieur à l’année--------------------------------------------------------------------------------------------- 13

2.7.1 Incidence de l’insuffisance de congés payés ------------------------------------------------------------------------- 13

2.8 Lissage des rémunérations et comptes individuels ------------------------------------------------------------------------- 13

2.9 Chômage partiel ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14

3 Horaires individualisés ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15

3.1 Champs d’application --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15

3.2 Limites et modalités de report d’heures ---------------------------------------------------------------------------------------- 15

3.3 Heures récupérables ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15

Dispositions finales --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16

Annexes ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17

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Entre les soussignés :

La Société GOURMAUD SELECTION

dont le siège social est situé MONTREVERD SAINT ANDRE TREIZE VOIES - 85260

Représentée par , en sa qualité de directeur général opérationnel

D'une part,

Et :

En sa qualité de délégué du personnel titulaire élu à la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles.

Conformément à l'article L.2232-23-1 du code du travail (entreprise d'au moins 11 salariés et moins de 50 salariés sans DS).

D'autre part,

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PRÉAMBULE

Il est rappelé que par décision unilatérale que les modalités d’aménagement de la durée du travail ont déjà été mises en œuvre par application directe de l’accord de branche de l'ACCOUVAGE et SELECTION.

L’activité de l’entreprise est soumise à des variations en raison des fluctuations du marché (période de Noël et Pâques) et des contraintes liées à la production de produits vivants d’un jour.

Compte tenu des modifications législatives intervenues depuis ces dernières années en matière de durée du travail, le caractère désormais obsolète de l’accord de branche, la révision et la modernisation de l’organisation du travail par la négociation d’un accord d’entreprise se justifient par les données suivantes.

Le présent accord d’entreprise permet de répondre aux nécessités liées à ces activités spécifiques et au fonctionnement de l'entreprise par la mise en place d'un dispositif d'aménagement de la durée du travail supérieure à la semaine.

Les objectifs poursuivis sont les suivants :

  • donner à la structure les moyens adaptés lui permettant d'exercer ses activités, d’augmenter les capacités de production, d’améliorer la réactivité de l’entreprise afin de renforcer sa compétitivité et de poursuivre son développement notamment face à une concurrence de plus en plus forte ;

  • l'adaptation de l'entreprise aux contraintes économiques et des demandes de la clientèle ;

  • une plus grande flexibilité dans l'organisation du travail afin de faire face aux fluctuations de l'activité, à la charge de travail qui varie selon les périodes de l'année, faciliter les remplacements et la polyvalence ;

Les dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-44 et L. 3121-47 s'appliquent.

Les parties sont convenues de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en terme de durée du travail.

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DURÉE DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE

1.1 Champs D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord est applicable à tous les salariés employés sous CDI ou CDD à temps plein ou à temps partiel de l’entreprise dont les horaires sont pré-déterminés. Les dispositions du présent accord sont également applicables aux salariés qui seront embauchés après son entrée en vigueur.

Sont exclus les mandataires sociaux et les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.

Certaines catégories de salariés autonomes ou dont les horaires ne sont pas prédéterminés (cadres et non cadres) suivent un régime particulier d'organisation annuelle du travail (conventions de forfait jours - convention de forfait annuel en heures). Un accord spécifique a été conclu le 11 juin 2018 afin de mettre en œuvre ces conventions de forfait.

1.2 DÉFINITION DE LA DURÉE EFFECTIVE DU TRAVAIL

1.2.1 Définition du temps de travail effectif

Selon l’article L.3121-1, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Les heures de formation et de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif.

Les déplacements professionnels à l’extérieur de l’entreprise pendant lequel un salarié n’exécute pas ses fonctions et ne travaille pas (visites médicales obligatoires, réunions, interventions à l’extérieur, séminaires) est assimilés à du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif sert de base au calcul aux heures supplémentaires.

1.2.2 Temps de repas et/ou temps de pauses

Conformément à l’article L.3121-6 du Code du Travail, ne sont pas des heures effectives, les temps nécessaires aux repas et pauses.

Cependant, dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6h, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 min (Article L3121-33).

Les temps de pause doivent être utilisés par le personnel et sont présumés être utilisés en totalité sauf motif exceptionnel et légitime faisant l'objet d'un accord écrit avec le responsable du service.

Ainsi, à partir de 6h01 de travail, la pause sera déduite et les temps de pause ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la durée effective du travail.

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L’amplitude des horaires de travail comprend les temps de pause, lesquels sont définis dans les plannings de roulement de travail.

Les dispositions sont développées en annexe.

1.2.3 Les temps d’habillages et déshabillages

Conformément à l’article L3121-6 du Code du Travail, les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Cependant, en raison de prescriptions particulières et propre aux sites de travail, les temps nécessaires à ces opérations s’effectuant sur le lieu de travail font l’objet d’une contrepartie. Les dispositions sont développées en annexe.

1.2.4 Temps de trajet 

Déplacements domicile/lieu de travailleurs

Le temps que le salarié met pour se rendre de son domicile à son lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Il en est de même si le salarié sans y être obligé par l'entreprise décide de passer par le siège avant de se rendre sur son lieu de travail.

Dès lors que le temps de trajet est supérieur au temps de trajet habituel domicile/lieu de travail, ce temps est indemnisé.Les dispositions sont développées en annexe.

Déplacements au profit de l’employeur

Le temps de déplacement professionnel effectué entre deux lieux de travail différents, en cours de journée, est considéré comme du temps de travail effectif, dès lors que pendant ces trajets, le salarié reste sous l’autorité de l’employeur et qu’il ne peut pas rentrer chez lui.

Si l’employeur exige que le salarié passe au siège de l’entreprise avant de se rendre sur le lieu de travail, le temps de trajet sera considéré comme du temps de travail effectif.

Il en va de même, pour les salariés non sédentaires, du temps « excédentaires de trajet ».

1.3 ASTREINTES

Selon l’article L3121-9, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Ce travail peut être effectué sur site ou à distance, étant entendu qu’un cas de besoin, le salarié doit quoi qu’il en soit être en mesure de se rendre sur site.

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Les catégories professionnelles susceptibles d’être concernées par le régime des astreintes sont :

  • les ouvriers spécialisés 

  • les ouvriers qualifiés, chef d'équipe 1er degré

  • les techniciens et les cadres

1.3.1 Mode d’organisation des astreintes

La mise en place des astreintes relève d’une décision de l’employeur.

Les astreintes sont programmées le plus en amont possible et au plus tard 1 mois à l’avance. En cas d’aléa nécessitant la modification sans délai de la programmation des astreintes, l’entreprise fera dans la mesure du possible appel au volontariat.

La durée maximum de l’astreinte est de 7 jours continus, étant entendu qu’il ne pourra être imposé au salarié d’effectuer plus de la moitié de son temps de travail mensuel en astreinte.

Le planning d'astreinte est porté à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours au moins à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance.

Le récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois écoulé sera décompté pour chaque salarié soit via le système de gestion des temps, soit par un relevé d’heures individuels. Ce document est conservé pendant une durée d’un an.

1.3.2 Durée du travail dans le cadre de l’astreinte

Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, cette période d’astreinte est entièrement décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Dès lors que le salarié doit intervenir une ou plusieurs fois pendant la période pendant laquelle il est d'astreinte, un repos journalier et/ou hebdomadaire intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos prévue par le Code du travail, à savoir 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.

Toutefois, une dérogation existe dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ».

Dans ce cas précis, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien. Si cette intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, les salariés concernés doivent bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

1.3.3 Compensation financière

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte n’est pas du travail effectif, cependant il fait l'objet d'une contrepartie. Les dispositions sont développées en annexe.

Le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreinte fait partie intégrante de l'intervention.

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1.4. DURÉE MAXIMALE ET TEMPS DE REPOS

1.4.1 Durée maximale de travail hebdomadaire

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes : 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (Article L2121-20 et suivants).

1.4.2 Durée maximale de travail quotidien

Conformément à l’Article L3121-18 ,la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dans les cas suivants, sous couverture de l’article L.3121-19 ; la durée maximale sera alors de 12h00 sur 6 jours consécutifs maximum, dans le s cas suivants  :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci (ex. : mise en place d'animaux, traitement de denrées périssables, commandes urgentes) ;

  • travaux saisonniers ;

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année (travaux en abattoirs) ;

  • interventions d'urgence dues à des incidents indépendants de la volonté de l'entreprise

1.4.3 Temps de repos quotidien

La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives. Par dérogation, il pourra être réduit à 10 heures dans les 2 cas suivants :

  • en cas de travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ou de travaux saisonniers.

  • pour les salariés exerçant leur activité par périodes de travail fractionnées, tels que les salariés affectés au nettoyage, à l'entretien, à la maintenance quotidienne des locaux ou du matériel, les salariés devant effectuer des opérations de contrôle à intervalles réguliers.

Par dérogation, conformément aux articles D.714-16, D.714-17 et D.714-18 du code rural, pour les activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport, cette durée pourra être réduite à un minimum de 9 heures trois fois par semaine.

Le salarié dont le repos quotidien aura été réduit devra bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé et attribué dans les 3 mois. Il s'additionnera au temps de repos quotidien, les jours où celui-ci pourra être donné. Si exceptionnellement le temps de repos ainsi supprimé ne peut être attribué, le salarié devra bénéficier, pour chaque heure de repos ainsi supprimé, d'une contrepartie financière équivalente.

1.4.4 Temps de repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

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2. AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 Durée du temps de travail

Selon l’article L3121-41 : Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.

La période de référence est annuelle, ainsi constituent des heures supplémentaires ; les heures effectuées au delà de 1 607 heures (1600 h + 7h au titre du jour de solidarité).

Conformément à l’article L3121-43 : La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Le plafond est toutefois corrigé à la baisse en fonction du nombre de jours de congés pour événements familiaux ou à la hausse si les droits à congés payés sont incomplets sur l’année civile.

Le régime des heures supplémentaires défini par les dispositions légales et réglementaires s'applique aux heures dépassant la durée annuelle de 1607 heures ou au plafond corrigé comme indiqué ci avant.

2.2 Travail à temps partiel

Les parties entérinent la mise en œuvre du temps partiel au sein de l'entreprise.

En application de l’article L.3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel suivent le même régime d’organisation annuelle de la durée du travail au prorata de leur durée du travail contractuelle.

S'agissant des interruptions, les horaires de travail répartis sur l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à deux heures.

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux temps partiels qui bénéficient des mêmes droits et garanties que les temps pleins.

2.3 Champ d’application

Sont concernés les administratifs, les employés/ouvriers et agents de maîtrise des services de production, d’élevage, de couvoir, de maintenance et les chauffeurs occupés à temps plein dans le cadre de contrats à durée indéterminée.

2.3 Organisation de l’aménagement du temps de travail

2.3.1 Cadre de référence des horaires de travail

En vertu de l’article L.3121-44 du code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année.

L’annualisation permet de faire varier la durée du travail sur la période annuelle qui commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.

Selon l’article L 3122-1 la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24h. La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail. Les horaires de travail peuvent être répartis sur 3 à 6 jours selon la charge de travail de la période.

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2.3.2 Déclaration des heures travaillées

Les salariés doivent obligatoirement enregistrer leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps au moyen du système automatisé mis en place au sein de l'entreprise.

Lorsque l'utilisation du système de gestion des temps automatisé n'est pas possible, l'horaire de travail est décompté pour chaque salarié au moyen d'un planning hebdomadaire tenu par la personne ayant la responsabilité du service. Ces décomptes hebdomadaires seront validés mensuellement par chaque salarié et par le responsable hiérarchique. Ils sont réputés conformes et contradictoires sans contestation le mois suivant.

Ces décomptes seront conservés dans l'entreprise pendant trois ans.

2.3.3 Limites supérieurs et inférieurs

La limite hebdomadaire est fixée à 44 heures effectives pour le personnel, à l'exception des chauffeurs pour lesquels la limite hebdomadaire est fixée à 46 heures, sans pouvoir dépasser une moyenne de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

Les heures effectuées au delà de la durée de 35 heures par semaine dans la limite supérieure de 44 et/ou 46 heures ne sont pas des heures supplémentaires ; elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires et n'ouvrent pas droit aux majorations de salaire.

Les dépassements au delà de 44 ou 46 heures selon le cas, seront :

  • rémunérés le mois du dépassement avec la majoration de 25 % pour les 8 premières heures (soit de 45 à 52 pour le cas général, soit de 47 à 54 pour les chauffeurs)

  • rémunérées avec la majoration de 50 % à partir de la 53ème heures pour le cas général ou 55 heures pour les chauffeurs.

La limite basse hebdomadaire est fixée à 7 heures. Toutefois, l'organisation du temps de travail peut également comprendre des semaines non travaillées.

2.3.4 Organisation des plannings

Les plannings sont établis pour chaque établissement/service/équipe en tenant compte des limites du présent accord.

L'horaire hebdomadaire de travail peut être réparti de 2 à 6 jours sur la semaine civile (lundi 0h00 au dimanche 24h00).

2.3.5 Programmation du temps de travail

Au regard de la variabilité de notre activité, la programmation est individualisée par équipes.

Les horaires sont affichés dans le service concerné chaque vendredi pour le semaine S+1, conformément aux dispositions de l’article L3121-44 qui permet à l’accord d'entreprise de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail

Les horaires de travail peuvent faire l’objet de modification en respectant un délai de prévenance de 7 jours sauf, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance sera réduit jusqu’à 24 heures. Les modalités sont développées en annexe.

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2.4 Heures supplémentaires et complémentaires

2.4.1 Pour les salariés à temps plein

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures à la fin de la période annuelle de référence. Sont déduites le cas échéant des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire prévue par l’accord et qui sont rémunérées avec le salaire du mois considéré.

Les heures supplémentaires subissent les majorations légales.

Il pourra être décidé, d’un commun accord, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement. En ce cas, ces heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

2.4.2 Pour les salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel : constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.

Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période (31/12) sans pouvoir excéder le 1/3 de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (1607 heures).

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle mensuelle calculée sur la période annuelle est majorée conformément aux dispositions légales en vigueur.

2.4.3 Contingent d’heures annuel

Le contingent annuel est fixé par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur soit actuellement :

  • 220 heures pour le personnel à l’exception des chauffeurs

  • 235 heures pour les chauffeurs

Elles donnent lieu à paiement au taux applicable des heures supplémentaires. Ces heures seront payées au 31 décembre, après déduction de celles payées mensuellement au cours de l’année,

La contrepartie obligatoire en repos s'applique aux heures supplémentaires effectuées au delà du contingent. Ne s'imputent pas sur le contingent, les heures supplémentaires remplacées par du repos compensateur de remplacement.

Conformément la loi et les conventions ou règlements en vigueur, les heures excédentaires par rapport à la limite supérieure de 44 heures (ou 46 heures pour les chauffeurs) ouvrent droit à des majorations de salaire (25 % au delà de la 44ème ou 46ème heure et de 50 % au delà de la 48ème heure). Ces heures seront payées mensuellement, en fonction des éléments connus lors de l'établissement des bulletins de paie.

Ces heures sont imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires légal. Elles ouvrent droit également au repos compensateur obligatoire prévu à l'article L 312-24.

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2.5 Incidence de certains événements sur la durée du travail

2.5.1 Absences non récupérables par l’entreprise

L’entreprise ne peut pas demander aux salariés d’accomplir un temps de travail non rémunérés même partiellement. Dans les cas énoncés ci-après :

  • Absences rémunérées ou indemnisées,

  • Congés et autorisations d'absence

  • Absences résultant d'une incapacité médicale,

  • Congés sans solde.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait été présent.

Dans les cas, autres que ceux visés ci-dessus, les absences autorisées donneront lieu à récupération à hauteur de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de l’absence.

Les absences injustifiées seront elles, déduites du salaire du mois.

2.5.2 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Certains événements dans la vie de l'entreprise peuvent empêcher le salarié de travailler. Dans ce cas, ils peuvent donner lieu à récupération des heures perdues. Celle-ci est possible en cas d'interruption collective du travail liée à l'une des situations suivantes :

  • causes accidentelles, intempéries ou cas de force majeure,

  • inventaire,

  • prise d'un pont (défini comme étant une période non travaillée de 1 ou 2 jours ouvrables, soit compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, soit précédant les congés annuels).

La récupération des heures perdues est mise en place à l'initiative de l'employeur. Le salarié ne peut pas refuser de récupérer les heures perdues.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation en raison de la suspension de son contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, un mécanisme de correction est appliqué, afin de prendre en compte, la durée du travail effectivement travaillée. Il déterminera le nombre d’heures supplémentaires en fin de période annuelle.

2.6 Compteurs

Compte tenu de la variation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs, un compte individuel de compensation est institué pour chaque salarié.

En début de période annuelle, les salariés se voient créditer un compteur de 1607 heures ou un compteur d'heures réduit pour les salariés à temps partiel.

Le salarié sera informé mensuellement de la situation de son compte par un relevé des heures au moyen de l'outil automatisé de gestion des temps.

Seules les heures effectives alimentent l’excédent du compteur individuel de compensation.

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Compteur de la modulation : comprend toutes les heures travaillées et les absences indemnisées ou rémunérées même si elles ne constituent pas des heures effectives de travail.

Viennent en déduction les heures liées :

  • à la suspension du contrat de travail,

  • absences injustifiées,

  • aux temps de pause,

  • habillages et déshabillages,

  • temps de trajet...

Le résultat sera déduit au 1607h programmés. Ce compteur permet de déterminer le nombre d’heures supplémentaires accomplies sur la période.

2.7 Période de travail inférieur à l’année

Lorsqu'un salarié n’a pas travaillé toute l’année, en raison de son arrivée ou de son départ en cours d’année, la durée du travail annuelle sera calculée proportionnément.

Il y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d'appliquer les règles suivantes :

Heures supplémentaires : Dans le cas d'heures supplémentaires sur la période réduite au prorata, (ex 9/12ème de 1607 heures ou cible annuelle si congés inférieurs à la durée légale pour une entrée le 1er avril), ces heures seront prioritairement récupérées dans le cadre du préavis ou en cas de dispense de préavis, seront rémunérées avec la majoration légale.

Heures insuffisantes : Les heures dues à l'entreprise seront rattrapées dans la mesure du possible durant la période de préavis ; à défaut, le salaire correspondant versé en cours d’année sur la base de la moyenne de 151,67 heures reste acquis aux salariés sauf cas d’absence.

2.7.1 : INCIDENCE DE L’INSUFFISANCE DE CONGÉS PAYES

Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés (30 jours ouvrables sur la période de référence), ou qui n’ont pu prendre la totalité de leurs congés payés acquis en raison d’une longue absence par exemple, le plafond de 1607 heures est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris.

La durée annuelle pourra être comprise entre 1607 et 1782 heures (1607+(5x35)), et variera selon les situations individuelles en fonction du nombre de jours de congés payés manquants.

Les heures travaillées en dépassement du plafond de 1607 heures ne sont pas des heures supplémentaires.

Les mêmes règles sont applicables aux salariés à temps partiel.

2.8 Lissage des rémunérations et Comptes individuels

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la durée contractuelle prévue au contrat de travail.  Elle sera versée mensuellement aux salariés sera indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par le contrat de travail à temps plein ou à temps partiel.

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2.9 Chômage partiel

En cas de manque d’activité, l’employeur pourra solliciter l’indemnisation des salariés au titre du chômage partiel lorsqu’il apparaîtra, et quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours d’année. Les heures perdues au titre du chômage partiel ne sont pas récupérables.

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3. Horaires individualisés

Conformément à l’Article L3121-48 : L'employeur mettra en place un dispositif d'horaires individualisés permettant un report d'heures d'une semaine à une autre, après avis conforme des représentants du personnel.

Dans ce cadre, et par dérogation à l'article L. 3121-29, les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié.

3.1 Champ d’application

Pourront être concernés les salariés des services administratifs occupés à temps plein dans le cadre de contrats à durée indéterminée.

3.2 Limites et modalités de report d’heures

Selon l’article L 3121-5, la limite du report est de 5h par semaine maximum. Le report des heures se fera, après une demande écrite du salarié et la validation écrite du responsable.

3.3 Heures récupérables

Conformément à l’Article L3121-50, seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant :

  • De causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ;

  • D'inventaire ;

  • Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.

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DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1 août 2018 suivant sa publication à la Direccte et greffe du conseil des prud'hommes.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues,

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifient,. Il est opposable, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord, selon les modalités de relative à la publication.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Il pourra toutefois être dénoncé dans son intégralité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de conclusion conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail,

  • La dénonciation sera précédée d’un préavis de trois mois ,

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la dénonciation, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un accord de substitution.

Les modalités ainsi que les effets de la dénonciation de cet accord sont régis par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, à la DIRECCTE. Deux versions seront déposées ; une version intégrale en format PDF et une version anonymisée. Seront joint au dépôt :

  • Le bordereau de dépôt de l’accord d’entreprise,

  • La copie du PV des résultats du 1er tour

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON et aux représentants du personnel.

Fait à Saint André treize voies -MONTREVERD,

le 15 juin 2018

Pour la Société Le représentant du personnel

« ORVIA-Gourmaud Sélection »

* *

*Signature précédée de lu et approuvé

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ANNEXES

Temps de repas et/ou temps de pauses (article 1.2.2)

Contenu de l’activité de la société, la direction et le représentant du personnel ont défini un temps de pause plus favorable.

Ainsi, le temps de pause est de 30 minutes pour tout salarié effectuant au moins six heures de travail consécutives :

  • les 15 premières minutes sont non rémunérées

  • les 15 minutes suivantes étant rémunérées.

Temps de trajet (article 1.2.4)

Seul est pris en compte le temps dépassant le temps habituel de trajet domicile/lieu de travail du salarié.

Ce temps est rémunéré sur la base de 15 % du taux horaire du salarié.

Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel, il est indemnisé selon le barème kilométrique.

Astreintes (article 1.3)

Par astreinte de la fin de journée de travail au début de la journée suivante :

  • Jours ouvré (lundi au vendredi hors jours fériés) : 0,80 cts

  • Jours non ouvrés (dimanche et jours fériés) : 1€ de l’heure

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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