Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD D'ENTREPRISE NICOLLIN REUNION NAO 2023" chez NICOLLIN REUNION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NICOLLIN REUNION et le syndicat UNSA et CFTC et CFDT le 2023-04-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CFDT
Numero : T97423005168
Date de signature : 2023-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : NICOLLIN REUNION
Etablissement : 35347852200025 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-20
PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE
NICOLLIN REUNION
NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023
Entre
D’une part
L’employeur : L’entreprise NICOLLIN REUNION sis, 19 rue du Soleil – ZAE La mare - 97438 SAINTE-MARIE représentée par X, Directeur.
D’autre part,
Y, délégué syndical CGTR
Z, délégué syndical CFTC
L, délégué syndical CFDT
M, délégué syndical UNSA
Ensemble ci-après « les parties »,
Préambule
La Société a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise afin de pouvoir engager les négociations annuelles obligatoires.
C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
Dans un contexte économique très concurrentiel marqué par les exigences toujours plus fortes des clients de la société NICOLLIN REUNION et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.
De plus la direction et les syndicats conviennent de négocier pour les années futures lors du premier semestre de chaque année.
Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel :
En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN REUNION.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :
Les salaires effectifs
Les parties en présence ont fait l’année dernière le constat qu’il y a des écarts entre les valeurs de point, les coefficients et les dénominations des emplois.
C’est la raison pour laquelle il est décidé que cette année encore les négociations annuelles vont permettre une remise à niveau progressive des salaires
La valeur du point de référence de NICOLLIN REUNION est fixée au 1er janvier 2023 à 18.45 € soit +7%.
La direction accorde une augmentation de 7% avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 pour tous les salariés non-cadres.
Cette augmentation de concrétisera de la façon suivante :
1°) Pour les salariés qui ont une valeur du point inférieure à 18.45 € de 7% minimum : Application de la valeur du point à 18.45 €
2°) Pour les salariés qui ont une valeur du point inférieure à 18.45 € mais de moins de 7% : Application de la valeur du point à 18.45 € + une prime de compensation. Le tout représentant 7% d’augmentation.
3°) Pour les salariés qui ont une valeur du point supérieure à 18.45 € : Application d’une prime de compensation équivalent à 7%.
La prime exceptionnelle est calculée de la façon suivante :
(Salaire de base + ancienneté) x 7% x 13 mois.
Panier de jour
Les parties conviennent d’augmenter la valeur du panier de jour (casse-croute) et la porter à 6.8€ à compter de la signature du présent accord.
Egalité Hommes-Femmes :
Ces mesures s’appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes et participent donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.
Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste conformément à l’accord de branche signé en date du 7 novembre 2019.
En revanche, les thématiques suivantes n’ont fait l’objet d’aucune revendication et n’entrent donc pas dans le champ du présent accord :
La durée et l’organisation du travail
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale : il a été rappelé que la négociation de l’intéressement est prise en compte au niveau de l’entreprise et que par ailleurs, il existe un dispositif d’épargne salariale (PEE, PERCO et participation) ;
L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;
Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : ce sujet est traité au niveau de l’entreprise ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination ;
Le régime mutuelle et de prévoyance : ce sujet est couvert par des accords actuellement en vigueur
Le droit d’expression directe et collective ;
Le droit à la déconnexion
La mobilité domicilie-travail.
Article 3 - Date d’effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 4 – Adhésion – et suivi de l’application de l’accord et révision
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Article 5 - Dénonciation de l’accord :
Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.
Article 6 - Dépôt et mesures de publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires
Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Fait à Sainte-Marie, le 20 avril 2023
X M
Directeur de centre Délégué syndical UNSA
L
Délégué syndical CFDT
Z
Délégué syndical CFTC
Y
Délégué syndical CGTR
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