Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif au régime de prévoyance "Cadres"" chez SOLLY AZAR PRO - GESTION ASSURANCES S.A. - GROUPE SOLLY AZAR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOLLY AZAR PRO - GESTION ASSURANCES S.A. - GROUPE SOLLY AZAR et le syndicat CFDT le 2020-02-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07520022077
Date de signature : 2020-02-26
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE SOLLY AZAR
Etablissement : 35350895500021 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif au régime de prévoyance "non cadres" (2020-02-26)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-26

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE CADRES

Entre les soussignés :

La société SAS GROUPE SOLLY AZAR

Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros,

Dont le siège social est situé au 60, Rue de la Chaussée d’Antin – 75009 - PARIS

Représentée par xx agissant en qualité de Secrétaire Général ;

d’une part,

et

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise suivante :

Le syndicat CFDT représenté dans l’entreprise par xx en sa qualité de Déléguée Syndicale, dûment mandaté à cet effet

d’autre part,

Préambule

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie les salariés appartenant à la catégorie professionnelle des cadres de la société SOLLY AZAR, en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.

L'objectif de ces travaux a été de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,

De même, il a été décidé, compte tenu du nombre de modifications apportées et dans un souci de lisibilité, que le présent avenant se substitue intégralement à l’accord collectif relatif aux risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.

C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,

Article 1 : Champ d’application

Le régime de prévoyance incapacité, invalidité et décès dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice des salariés appartenant à la catégorie professionnelle des cadres relevant de l’article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble des cadres au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, selon les modalités ci-après.

Article 2 : Le caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime incapacité, invalidité et décès est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 : Prestations

Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance incapacité, invalidité et décès, répondant aux conditions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 4 : Financement

4.1 Cotisation :

La cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée pour l’année 2020 à :

Tranche de rémunération Taux de cotisations
TA 1,50 %
TB /TC 1,76 %

Il est rappelé que :

  • La tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale

  • La tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité sociale

  • La tranche C correspond au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la Sécurité sociale.

4.2 Prise en charge du financement :

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale Part salariale
TA 1,325 % 0,175 %
TB/TC 0,77 % 0,99 %

4.3 Evolution des cotisations

Les cotisations évolueront automatiquement :

  • En fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,

  • Et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.

4.4 Portabilité des droits

Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.

Article 5 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

5.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 4.1 et 4.2 de la présente.

5.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.

Article 6 : Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 7 : Durée, modification et dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord (identifier les actes juridiques existant).

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8 : Dépôt et publicité

Le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés :

  • A la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique,

  • Au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la DRH et sur l’intranet.

A Paris, le 26 février 2020,

Fait en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Signatures :

L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE POUR LA SOCIETE

Pour la CFDT Secrétaire Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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