Accord d'entreprise "Avenant du 28 février 2020 à l’accord relatif au télétravail au sein de l’UES AXA Investment Managers du 4 février 2020" chez AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09220017030
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Avenant
Raison sociale : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
Etablissement : 35353450600053 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE L'UES AXA INVESTMENT MANAGERS (2017-12-08) Accord relatif au télétravail au sein de l’UES AXA Investment Managers (2020-02-04) accord relatif au télétravail au sein de l'UES Axa Investment Managers (2020-10-06) Avenant de prorogation de l’accord relatif au télétravail au sein de l’UES AXA Investment Managers du 6 octobre 2020 (2023-09-13)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-28

Avenant du 28 février 2020 à l’accord relatif au télétravail au sein de l’UES AXA Investment Managers du 4 février 2020

Entre, les sociétés de l’UES AXA Investment Managers composée de :

- AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS

- AXA INVESTMENT MANAGERS SA

- AXA INVESTMENT MANAGERS IF

- AXA REIM France

- AXA REIM SA

- AXA REIM SGP

représentée par, agissant en qualité de Responsable des Relations Sociales,

d'une part,

Et, les organisations syndicales représentatives signataires,

d'autre part,

Il est convenu des dispositions suivantes.

P R E A M B U LE

Préambule

Suite à la signature de l’accord relatif au télétravail au sein de l’UES AXA IM le 4 février 2020, les parties signataires souhaitent rectifier une disposition de l’accord via la conclusion du présent avenant.

A cet effet, la direction ainsi que les organisations syndicales représentatives se sont réunies le 28 février 2020.

Les parties signataires de l’accord du 4 février 2020 se sont mises d’accord sur ce qui suit :

ARTICLE 1 : Modification de l’article 4 de l’accord du 4 février 2020

L’article 4 de l’accord du 4 février 2020 intitulé « Modalités d’organisation du télétravail » est modifié comme suit :

Article 4 : Modalités d’organisation du télétravail

Article 4-1 : Répartition des temps de travail respectifs domicile/entreprise

Le télétravail pourra s’effectuer selon le choix du collaborateur, en accord avec le manager, selon une des deux modalités suivantes :

  • Type hebdomadaire

Le télétravail pourra être exercé un jour par semaine qui est fixé d’un commun accord avec le manager.

Si l’activité et la charge de l’équipe le justifient, la journée de télétravail pourra être modifiée sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine, sauf circonstances exceptionnelles.

  • Type mensuel

Le télétravail pourra être exercé en application d’une formule flexible jusqu’à 4 jours de télétravail par mois calendaire.

Ces jours seront choisis chaque mois en fonction des modalités de l’organisation de leur activité en concertation avec le manager selon un calendrier pré établi.

  • Report du jour de télétravail

En principe, le jour de télétravail n’est pas reportable sauf lorsque le manager le demande pour des raisons liées aux nécessités de l’activité ou du service.

En tout état de cause, les journées de télétravail non effectuées par le collaborateur ne pourront donner lieu à un crédit cumulé.

En cas de circonstances particulières liées à l’activité du service, le collaborateur pourra être tenu de se rendre dans les locaux de l’Entreprise à la demande de son manager lorsque des évènements particuliers sont organisés tels que la réception de clients ou tout autre évènement nécessitant la présence du collaborateur et auquel le collaborateur ne peut participer à distance via conférence téléphonique ou visioconférence.

  • Disposition commune

Chaque collaborateur devra renseigner dans pléiades les jours de télétravail effectués.

Les collaborateurs disposent de la faculté de prendre leur jour de télétravail par demi-journée.

Les collaborateurs qui souhaitent changer de formule de télétravail doivent obtenir l’accord préalable de leur manager et en informer 123HR.

Les collaborateurs âgés de 55 ans et plus ainsi que les collaborateurs dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue ont la possibilité de bénéficier de deux jours de télétravail par semaine.

ARTICLE 2 : Entrée en vigueur – Durée de l’avenant

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature.

Le présent avenant s’applique pour toute la durée d’application de l’Accord auquel il se rapporte et pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.

ARTICLE 3 : Dépôt de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet, dans le respect des articles L 2231-5 et L 2231-6 du Code du travail, d’un dépôt :

  • à l’Unité Territoriale des Hauts-de-Seine (92) de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE),

  • auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Paris Puteaux, le 28 février 2020

Pour l’UES AXA IM

Pour la C.F.D.T

Pour la C.F.E/C.G.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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