Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AUX REGIMES AGIRC ET ARRCO POUR LES SALARIES EN CONGE DE RECLASSEMENT" chez AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-10-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09223060982
Date de signature : 2023-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
Etablissement : 35353450600053 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de l’UES AXA Investment Managers (2017-12-08) Accord d’adhésion de l’UES AXA INVESTMENT MANAGERS à l’avenant à l’accord RSG relatif à la transition entre activité et retraite (2018-07-10) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire (2020-01-31) AVENANT A L’ACCORD D’ADHESION DE L’UES AXA INVESTMENT MANAGERS DU 12 MAI 2016 A L’ACCORD RSG DU 30 NOVEMBRE 2015 SUR L’AIDE A LA REALISATION DE PROJETS PERSONNELS (2019-03-25) accord de réduction des mandats des membres du Comité d’entreprise et des Délégués du personnel de l’UES AXA IM (2019-01-14) Avenant du 9 juin 2021 à l’accord d’adhésion du 27 août 2008 à l’accord RSG du 30 avril 2008 sur le chèque emploi service universel préfinancé (2021-06-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-10

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AUX REGIMES AGIRC ET ARRCO POUR LES SALARIES EN CONGE DE MOBILITE

ENTRE :

Les sociétés composant l’UES AXA IM,

- AXA IM Paris

- AXA IM SA

- AXA IM IF

- AXA REIM France

- AXA REIM SA

- AXA REIM SGP

- AXA IM PRIME

ci-après dénommées « AXA IM »,

Représentées par xxxxxxx, en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes ;

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES AXA IM :

Le syndicat CFDT,

représenté par M xxxxxxxxxxxxxx

Le syndicat CFE-CGC,

représenté par Mmes xxxxxxxxxxxx

Le syndicat UGICT-CGT UES AXA IM,

représenté par M xxxxxxxxxxxxxxx

ci-après collectivement dénommées « les organisations syndicales représentatives ».

D’autre part,

Ci-après, ensemble, « les Parties ».


Préambule

Le présent accord intervient dans le cadre de la mise en œuvre d’un accord portant rupture conventionnelle collective (« RCC ») signé le 9 octobre 2023, en vertu de laquelle jusqu’à 63 départs volontaires pourraient intervenir.

La rupture conventionnelle collective prévoit (article XX) la possibilité de bénéficier d’un congé de mobilité (article L.1237-18 du Code du travail) pour les salariés volontaires au départ éligibles, dans le cadre de la RCC. Durant ce congé de mobilité, les salariés perçoivent une allocation de congé de mobilité dont le montant est calculé selon les modalités prévues dans l’accord portant RCC.

Il est précisé que, sous réserve de la conclusion d’un accord collectif et de l’accord des caisses de retraite concernées, les cotisations aux régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC continueront à être versées pendant le congé de mobilité dans les conditions et limites définies ci-après, permettant aux salariés concernés de continuer à acquérir des points de retraite complémentaires dans les conditions et limites définies ci-après.

Le présent accord collectif est conclu à cet effet, conformément à la réglementation applicable et notamment l’article 33 de l’Accord AGIRC-ARRCO

Article 1 –Objet

Le présent accord a pour objet de faire bénéficier les salariés bénéficiaires du congé de mobilité prévu par la RCC des points de retraite complémentaires auprès de l’AGIRC et l’ARRCO en application de l’article 81 de l’accord national interprofessionnel instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire du 17 novembre 2017 (ci-après « l’Accord AGIRC-ARRCO »), moyennant le versement de cotisations.

Article 2 - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés volontaires au départ ayant signé une convention de rupture amiable dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, et ayant accepté le congé de mobilité visé à l’article L.1237-18 du Code du travail tel que prévu à l’article XX de l’accord de RCC.

Article 3 – Durée de la prise en charge

Les cotisations de retraite complémentaires aux régimes AGIRC et ARRCO et l’acquisition des points complémentaires afférents seront maintenues pendant la durée du congé de mobilité, dans la limite de 24 mois de congé de mobilité. Le maintien de ces cotisations sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de mobilité.

Le maintien des cotisations cessera automatiquement au terme du congé de mobilité ou en cas de rupture de celui-ci dans les cas prévus par l’accord portant RCC.

Article 4 – Assiette des cotisations

Conformément à l’Accord AGIRC-ARRCO, les cotisations seront calculées sur la base d’un salaire d’activité « reconstitué » comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

Les cotisations sont prélevées sur l’allocation de congé de mobilité qui sera versée aux intéressés en application de l’accord portant Rupture Conventionnelle Collective.

Article 5 – Taux de cotisations et répartition du paiement des cotisations

Les cotisations de retraite complémentaire (parts employeur et salarié) seront prises en charge suivant la même répartition que celle applicable sur le salaire.

Les taux de cotisations seront ceux en vigueur à la date de leur prélèvement et applicables à la catégorie de salariés dont relevait le salarié avant la rupture de son contrat de travail.

Tous les changements de taux de cotisations imposés par les caisses complémentaires ou par un changement de législation, impacteront automatiquement les salariés bénéficiaires du présent accord.

Article 6 – Durée - Entrée en vigueur – Publicité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au terme du dernier congé de mobilité consenti en application de l’accord portant RCC et ne pourra se poursuivre au-delà de cette période.

L’entrée en vigueur des dispositions du présent accord, une fois signé par les organisations syndicales représentatives dans les conditions de l’article L.2232-12 du code du travail, est soumise à deux conditions suspensives cumulatives :

  • La validation de la RCC par l’autorité administrative et,

  • L’obtention de l’accord des caisses de retraite complémentaire concernées, lesquelles seront avisées du présent accord.

Les caisses complémentaires en vigueur à ce jour, pour les deux régimes obligatoires sont les suivantes :

Régime ARRCO géré par B2V, 18 Avenue d'Alsace, 92926 Courbevoie

Régime AGIRC géré par B2V, 18 Avenue d'Alsace, 92926 Courbevoie

Une fois signé, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre.

En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (dénommée « TéléAccords » à la date d’entrée en vigueur du présent accord), dans les conditions suivantes :

- dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format .pdf, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

- dans une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise continueront à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales, le lieu et la date de signature.

Un exemplaire original signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et un exemplaire original signé sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des organisations syndicales ou de celle d’AXA IM dans les conditions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La révision donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Fait à Puteaux, le 10 octobre 2023

Pour les sociétés de l’UES AXA IM

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT

Pour l’UGICT CGT UES AXA IM

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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