Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02123005847
Date de signature : 2023-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : DOMAINE TRAPET PERE ET FILS
Etablissement : 35356022000017
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-20
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La SCEA DOMAINE TRAPET Père & Fils, identifiée sous le n° 35356022000017 et le Code NAF 0121Z ;
Dont le siège social est situé à Gevrey-Chambertin (21220) - 53 route de Beaune ;
Représentée par, agissant en qualité de Gérant ;
Ci-après dénommé « l’employeur »
D'UNE PART,
ET
Le personnel de la société, qui a ratifié individuellement – à la majorité des deux/tiers – le présent accord, ainsi qu’en fait foi la feuille d’émargement et le procès-verbal annexé à l’original de l’accord.
Ci-après dénommés « les salariés ».
D'AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
A compter du 1er avril 2023
PRÉAMBULE
En application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, l’entreprise a décidé de négocier avec son personnel un accord collectif d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2253-3 du Code du Travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant un contrat à temps complet pour une durée indéterminée dont la durée du travail est décomptée en heures. Le dispositif de l’aménagement de la durée du travail sur l’année tel que prévu par le présent accord ne sera pas applicable à tout autre salarié de l’entreprise soumis à un autre mode d’organisation de la durée du travail (forfait annuel en jours, forfait annuel en heures, temps partiel, salariés tâcherons, etc.)
ARTICLE 2. OBJET
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation et d’adapter l’aménagement du temps de travail à cette activité.
En effet, les tâches des salariés du service exploitation vigne et cave les conduisent à devoir effectuer des heures supplémentaires. Toutefois, celles-ci sont accomplies de manière irrégulière au cours de l’année en raison de la nature même de la production viticole, soumise aux contraintes météorologiques et provocant ainsi des pics d’activité.
L’employeur et les salariés de l’entreprise se sont rencontrés pour réfléchir à une nouvelle organisation du travail, visant à un aménagement du temps de travail prenant en compte :
Les contraintes liées aux conditions climatiques et à l’état de la végétation,
L’environnement économique et le nécessaire maintien de la compétitivité de l’entreprise,
La pénurie de profil des métiers vigne et cave sur le secteur géographique.
ARTICLE 3. HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 3.1 : Définition des heures supplémentaires
L’article L.3121-28 du Code du Travail dispose que : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel donnent lieu à une majoration :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires
50% au-delà
Article 3.2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures.
La période de référence pour calculer le contingent est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 4 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 4.1 : Période de référence
La durée du travail de référence applicable aux salariés de l’entreprise entrant dans le champ d’application du présent accord est fixée en moyenne à 39 heures hebdomadaires.
Cette durée du travail sera annualisée sur la base d’une période de référence débutant au 1er avril et se terminant au 31 mars de chaque année.
Article 4.2 : Organisation de l’annualisation
La durée du travail effective retenue est une durée annuelle de 1798 heures qui se décomposent ainsi :
1607 heures normales et 191 heures supplémentaires, à accomplir sur une période de 12 mois débutant chaque année de référence comme précisé ci-dessus.
Ces 1798 heures se décomposeront en semaines basses et semaines hautes. Les semaines de haute activité ne pourront en aucun cas donner lieu à un dépassement de la durée maximale hebdomadaire ou quotidienne, sauf autorisation spécifique formulée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Elles ne pourront également pas permettre de contrevenir aux dispositions relatives aux temps de repos hebdomadaires et quotidiens.
La durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra excéder 48 heures sur une période de 16 semaines consécutives.
A titre indicatif, un calendrier annuel intégrant les heures supplémentaires prévisibles sera transmis en début d’année. La répartition de l’horaire de travail prévue dans ce calendrier pourra éventuellement être modifiée par l’employeur selon les saisons et les impératifs de l’entreprise sous réserve du délai de prévenance légal de 7 jours.
En cas de situation exceptionnelle, le délai de prévenance pour la modification du calendrier annuel sera de 3 jours ouvrables.
En cas de modification du programme d’annualisation, le nouveau programme sera agencé afin d’éviter un nombre d’heures supplémentaires trop important à la fin de la période d’annualisation.
Afin que chacune des parties puisse suivre et contrôler le temps de travail, il sera établi contradictoirement en fin de chaque mois une fiche de décompte des heures travaillées ; Les indications contenues dans cette fiche s’imposeront aux parties à l’exclusion de tout autre document établi unilatéralement.
Ainsi, l’employeur tiendra, pour chaque salarié concerné par l’annualisation, un « compte individuel de compensation » faisant apparaître :
L’horaire programmé sur la semaine
Le nombre d’heures de travail réellement effectuées
Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non
Les heures travaillées seront donc enregistrées conformément aux textes en vigueur.
Méthode de Calcul :
Du 1er avril au 31 mars, une année d’activité « type » compte :
Base 39 heures / semaine | |
---|---|
Nombre de jours dans une année : | 365 |
Samedi et Dimanche : | -104 |
Jours fériés (théoriques) | -6.42 |
Congés payés légaux (5 semaines en jours ouvrés) : | -25 |
Nombre jours théoriques travaillés | 229 |
Nombre de semaines théoriques travaillées : | 45.916 |
Nombre d’heures théoriques travaillées : | 1 790,7 |
Arrondi effectué par l’administration française : | 1 791 |
Journée de solidarité | 7 |
Durée légale annuelle (base 39H) | 1798 |
La durée du travail maximum se décomposant ainsi :
1798 heures correspondant à la durée de travail annuelle, pouvant être complétée par les heures supplémentaires comprises dans le contingent, soit une durée maximale de 2007 heures annuelles.
La direction planifiera en fonction de son activité, les heures supplémentaires prévues au contingent, sans pouvoir dépasser une durée maximale de 2007 heures.
Tout dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires donnera lieu aux contreparties légales et conventionnelles en vigueur.
Absences, entrées et sorties en cours d’annualisation :
Lors d’une intégration d’un nouveau salarié ou d’une rupture de contrat de travail en cours d’annualisation, une proratisation sera opérée.
Ainsi, pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur cette période.
Pour les salariés quittant la société, la fin de période de référence correspond au dernier jour de travail. En outre, lorsque le salarié n’effectue pas toute la période d’annualisation du fait d’une rupture du contrat, il sera procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail sera effectué soit au 31 mars, soit à la date de fin du contrat.
Il est précisé que toutes les journées non travaillées en raison notamment de congés payés, d’accident du travail, de jours fériés, etc. sont comptabilisés sur la base du contrat de travail.
Rémunération :
Le nombre d’heures payées au long de l’année doit tenir compte des congés payés et des salaires maintenus durant les jours fériés chômés. Le rapport entre le nombre d’heures mensualisées sur la base de 35 heures et la durée annuelle prévue par la loi sur cette base doit être appliquée.
Nombre d’heures payées dans l’année à 35 heures par semaine : 12 mois x 151.67 = 1820.04 heures.
Durée annuelle de travail effectif à 35 heures : 1607 heures.
Rapport 1820.04 / 1607 = 1.13257
Application du rapport moyen : 1798 heures de travail effectif x 1.13257 = 2036,36 heures à payer.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de 169h.
En cas d’absences ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l’employeur, la déduction à opérer est fonction du nombre d’heures d’absences calculé par rapport à l’horaire programmé.
En cas d’autorisation par l’Inspection du travail, toutes les heures effectuées au-delà de 48 heures seront rémunérées sur le mois travaillé. Il en est de même pour les heures comprises entre la 35ème et la 39ème heure par semaine.
Il est précisé que durant les semaines de vendanges annuelles, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 39ème heure hebdomadaire n’intègreront pas l’annualisation et feront l’objet d’un paiement sur le bulletin de salaire du mois suivant.
En dehors de ces spécificités, les heures comprises entre la 40ème et la 48ème heure intégreront l’annualisation.
S’il s’avère qu’à la fin de la période d’annualisation, les périodes de basse activité n’ont pas permis de compenser les périodes de haute activité, les heures supplémentaires seront alors rémunérées en conséquence. Ainsi, en cas de dépassement du volume annuel d’heures de travail fixé à 1798 heures, les heures excédentaires seront payées selon les majorations prévues légalement et conventionnellement.
Article 4.3 : Articulation avec le contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 400 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires réalisées entre la 35ème et la 39ème heure de travail hebdomadaire s’imputeront immédiatement sur le contingent.
Les heures effectuées à partir de la 40ème heure de travail hebdomadaire entreront dans l’annualisation. Elles ne s’imputeront sur le contingent qu’à la fin de la période d’annualisation, dans le cas où elles n’auraient pu être compensées.
Pendant les périodes de vendanges, les heures effectuées à compter de la 39ème heure intégreront le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 4.4 : Repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires intégrant le contingent annuel d’heures supplémentaires ne pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement. Ainsi, sauf exception, il est prévu que les heures supplémentaires majorées feront nécessairement l’objet d’une prise en charge sous forme financière.
Il est prévu qu’en cas de situation exceptionnelle et après accord entre le salarié et l’employeur, des repos compensateurs de remplacement pourront être attribués pour les heures ayant intégré le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 5. CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié.
ARTICLE 6. DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec une date d’application effective au 1er avril 2023.
ARTICLE 7. SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 8. DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord ainsi que ses éventuels avenants et annexes seront déposés :
A la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRRETS) : sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire original.
L’accord sera affiché sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise et un exemplaire sera mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la Direction.
Fait à Gevrey-Chambertin, le 20/02/2023
Pour la SCEA Domaine TRAPET Père & Fils
Gérant
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