Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES SALAIRES 2023" chez BISCHENBERG SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BISCHENBERG SA et les représentants des salariés le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722011608
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : BISCHENBERG SA
Etablissement : 35362596500044 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

ACCORD SUR LES SALAIRES 2023

Entre BISCHENBERG S.A.S., Société par Actions Simplifiée, ci-après dénommée BISCHENBERG, sise 17 rue RAIFFEISEN, 67870 BISCHOFFSHEIM, représentée par XXXXXXX, Directeur Général, dûment mandaté pour conclure les présentes,

d’une part,

et XXXXXXX, pour l’organisation syndicale C.F.T.C., représentative au sein du BISCHENBERG, délégué syndical,

d’autre part,

il est exposé et convenu de ce qui suit :

Préambule

Les 2 et 6 décembre 2022, se sont tenues les négociations obligatoires sur la rémunération.

Dans ce contexte d’inflation, particulièrement de hausse des prix de l’énergie, la Direction du BISCHENBERG a proposé à l’Organisation Syndicale C.F.T.C. de négocier un accord qui comporte un ensemble de mesures conséquentes visant à préserver le pouvoir d’achat des salariés.

Les parties se sont convenues des mesures définies ci-après au titre de l’année 2023.

Article 1 – Augmentation générale des salaires

A compter du 1er janvier 2023, les salariés du BISCHENBERG bénéficieront d’une augmentation générale de 3%.

Cette mesure d’augmentation générale de 3% est assortie d’un plancher annuel brut d’un montant de mille-deux-cents euros (1 200 €) / temps plein.

Article 2 – Fixation d’une enveloppe dédiée aux mesures d’augmentation individuelles à attribuer

Par ailleurs, la Direction du BISCHENBERG entend compléter l’évolution annuelle générale des salaires, convenue à l’article 1 du présent accord, par une enveloppe dédiée à tous types de mesures individuelles à attribuer aux salariés.

Cette enveloppe correspond à 1.5 % de la masse salariale du BISCHENBERG et sera mise en œuvre tout au long de l’année 2023.

Article 3 – Versement d’une Prime de Partage de la Valeur – PPV

Concomitamment au présent accord est signé un accord portant sur le versement d’une Prime de Partage de la Valeur en 2022 d’un montant de trois-mille euros (3 000 €) bruts.

Cette prime, qui ne se substitue à aucun autre élément de rémunération, sera versée avec la paie du mois de décembre 2022.

Article 4 – Entrée en vigueur, modalités de révision et suivi de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2023 et dispose pour 2023.

Le présent accord pourra être révisé durant sa période d’application conformément aux dispositions légales énoncées par le Code du travail. La demande de révision est exprimée par l’employeur ou l’organisation syndicale représentative selon les dispositions du Code du travail.

Article 5 – Formalités de dépôt

Après notification à l’organisation syndicale représentative, le présent accord sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg, conformément aux dispositions du Code du travail.

Fait à Strasbourg, le 6 décembre 2022 en deux exemplaires originaux.

Pour BISCHENBERG S.A.S.

Le Directeur Général

XXXXXXX

Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.

XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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