Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez IMAGERIE MEDICALE DU TONDU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IMAGERIE MEDICALE DU TONDU et les représentants des salariés le 2020-09-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03320006358
Date de signature : 2020-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : IMAGERIE MEDICALE
Etablissement : 35369992900025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-23
SCM IMAGERIE MEDICALE DU TONDU
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La société IMAGERIE MEDICALE DU TONDU
Société Civile de Moyens Immatriculée au R.C.S. de Bordeaux sous le numéro SIREN 353699929
Dont le siège social est situé 113 avenue du Général Leclerc à Bordeaux (33200)
Ci-après dénommé « l’entreprise » ou « la société » ou « l’employeur »
D’UNE PART
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique
D’AUTRE PART
Vu les articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail
Il a été discuté et convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Les parties signataires ont eu l’occasion de constater que la spécificité de l’activité des cabinets et groupes d’imagerie médicale rendait délicate la gestion et le décompte du temps du travail.
Les parties signataires ont également eu l’occasion de constater qu’il était difficile de concilier :
les obligations et impératifs liés à l’activité médicale du groupement ;
le respect des dispositions légales afférentes à l’amplitude horaire et aux temps de repos quotidien et hebdomadaire, notamment pour le personnel réalisant des astreintes.
Avec la volonté de respecter strictement les dispositions légales et réglementaires, la Direction a été amenée à proposer la conclusion du présent accord d’entreprise, lequel constitue un nouvel outil de gestion du temps de travail.
Les parties signataires confirment que ce dernier n’a pas pour vocation de modifier les plannings du personnel tels qu’ils sont actuellement établis, mais de prévoir notamment, conformément aux nouvelles dispositions légales et réglementaires, une extension de l’amplitude horaire susceptible d’inclure, au cours d’une même journée, l’exécution d’un travail effectif et d’astreintes déplacées pour le personnel concerné.
Une information générale des salariés sur les mesures et adaptations envisagées a été effectuée préalablement à la conclusion du présent accord.
Les parties signataires reconnaissent qu’il n’existe pas de représentation syndicale au sein de la société.
Après discussions, ces mêmes parties sont convenues d’adopter ce dernier.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’étend à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelles que soient la durée du travail (temps plein, temps partiel, forfait) et la nature du contrat (déterminée, indéterminée).
L'entreprise s'entend des différents établissements existants au jour de la signature du présent accord ou amenés à être créés ultérieurement.
ARTICLE 2 : PORTEE
Le présent accord se substitue aux règles antérieures sur le décompte du temps de travail. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
ARTICLE 3 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé selon les modalités exposées à l’article 21.
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2020. Il aura préalablement été affiché au sein des locaux de l’entreprise.
ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail dans l’entreprise est fixée à 1607 heures annuelles (base temps plein) et fait l’objet d’un aménagement, quelle que soit la durée de travail du personnel concerné.
Cet aménagement est matérialisé par les dispositions du présent accord, étant précisé que la durée du travail est calculée de la manière suivante, selon le décompte retenu par les dispositions légales et réglementaires :
365 jours annuels – 104 jours non ouvrés = 261 jours de travail ;
déduction du forfait légal de jours fériés annuels tombant sur les jours ouvrés = 8 jours ;
déduction des congés payés = 25 jours ouvrés ;
ajout de la journée de solidarité = 1 jour ouvré ;
solde de 229 jours de 7 heures, soit 1.603 heures, arrondi à l’entier supérieur, soit 1.607 heures.
D’un commun accord entre les parties signataires, cette durée du travail obtenue est arrondie à l’entier supérieur, soit 1.607 heures.
ARTICLE 6 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Dans les limites quotidienne et hebdomadaire définies par les dispositions légales et réglementaires, le nombre d’heures de travail d’une semaine à l’autre pourra varier, voire dépasser la durée légale hebdomadaire fixée à 35 heures au jour de la conclusion du présent accord, étant rappelé que l’objectif reste l'atteinte d'une durée annuelle de travail de 1607 heures par année civile pour un salarié à temps plein.
Dans l’hypothèse où au terme de la période annuelle, un salarié aurait réalisé moins de 1607 heures de travail effectif, sa rémunération contractuelle ne ferait l’objet d’aucune minoration.
La définition du temps de travail retenu pour le calcul des 1607 heures relève de l’article 10.
ARTICLE 7 : PLANIFICATION ET MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
Que les plannings soient communiqués pour une période hebdomadaire ou pour une durée supérieure, le décompte du temps de travail s'opère toujours dans un cadre annuel.
Les plannings de travail sont portés à la connaissance du personnel au minimum 15 jours à l’avance.
Par dérogation aux dispositions de la convention collective applicable, les changements d'horaires répondent à un délai de prévenance de sept jours, excepté en cas d’évènements imprévisibles (cf. article 13).
ARTICLE 8 : HEURES SUPPLEMENTAIRES/COMPLEMENTAIRES - DECOMPTE ET CONTINGENT
Par principe, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours d’une semaine donnée ne sont pas immédiatement considérées comme des heures supplémentaires, puisqu’elles ont vocation à être compensées au cours de la période de référence.
Par exception au principe de compensation visé au premier paragraphe, les heures concernées peuvent être rémunérées par accord entre le salarié et la société, dans les conditions définies à l’article 9.1.
Dans ce dernier cas, tout salarié ayant bénéficié du paiement d’heures de travail en cours de période est considéré comme ayant réalisé 35 heures sur la semaine concernée au titre du décompte annuel du temps de travail.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié selon l'article D.3121-14-1 du Code du travail.
Toute heure réalisée au-delà du contingent est réservée au personnel volontaire, en d’autres termes aux salariés ayant fait part de leur accord exprès ou tacite à l’employeur.
Les heures complémentaires susceptibles d’être réalisées par un salarié à temps partiel sont équivalentes au tiers de sa durée contractuelle de travail.
ARTICLE 9 : HEURES SUPPLEMENTAIRES - REGIME
Le régime des heures supplémentaires (et complémentaires) éventuellement réalisées est fixé de la manière suivante.
9.1 En cours de période
Dans la limite du contingent précité, toute heure rémunérée fait l'objet d'une majoration de 25%.
Au-delà dudit contingent, toute heure rémunérée fait l'objet d'une majoration de 50%.
9.2 En fin de période
Au terme de la période annuelle (année N), les heures supplémentaires réalisées sont rémunérées dans les conditions fixées à l’article 9.1.
Par exception au principe de paiement visé au premier paragraphe, les heures supplémentaires réalisées en fin de période (à partir de la 1.608ème heure de l’année N) sont reportées sur l’année N+1 dans les conditions suivantes :
temps de repos majoré de 25% pour les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent précité ;
temps de repos majoré de 50% pour les heures supplémentaires réalisées après dépassement du contingent précité.
ARTICLE 10 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail au titre de l’exécution du présent accord s'entend d'une présence effective et d'un travail effectif dans l'entreprise, en d'autres termes de l'exécution des fonctions.
Ce temps de travail, équivalent à 1607 heures pour un salarié à temps plein, a été fixé en tenant compte de la durée légale du travail, des congés payés accordés (en ce compris les jours de fractionnement, non susceptibles d’être réclamés en sus), du temps d’habillage/déshabillage et des jours fériés.
Concernant les jours fériés, une telle durée du travail ne contrevient pas à l’application de l’article 39 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, inapplicable à une planification réalisée en amont en l’absence de jours de repos habituels contractuels.
Ledit temps de travail au sens du présent accord n'inclut pas l'exécution d'astreintes, lesquelles sont indemnisées en sus du salaire individuel contractuellement fixé.
ARTICLE 11 : TEMPS DE REPOS ET AMPLITUDE HORAIRE
Eu égard à l’activité de la société (notamment l’exécution d’astreintes, le cas échéant déplacées) et conformément aux dispositions des articles D.3131-1 et suivants du Code du travail, le temps de repos quotidien peut, pour les nécessités du service et pour le personnel réalisant des astreintes, être inférieur à 11 heures consécutives, sans pouvoir être inférieur à 9 heures consécutives.
L’amplitude horaire d’une journée de travail peut ainsi être supérieure à 10 heures, sans pouvoir excéder 15 heures.
Pour le personnel ne réalisant pas d’astreintes, l’amplitude horaire peut être portée à 12 heures, le temps de repos ne pouvant être dans ce cas inférieur à 12 heures consécutives.
ARTICLE 12 : MALADIE
Le régime applicable à la suspension du contrat de travail consécutive à une maladie non professionnelle ou professionnelle, ainsi qu’à un accident de travail, est défini par les dispositions légales et conventionnelles.
En termes de comptabilisation en temps, la journée d’absence pour maladie, quelle qu’en soit la cause, correspond à la durée du travail initialement prévue sur le planning du salarié concerné pour la semaine correspond au 1er jour d’absence.
Pour les semaines suivantes, la journée d’absence sera comptabilisée 7 heures par jour pour un salarié à temps plein dans la limite de 35 heures hebdomadaires (soit 5 journées de 7 heures), au prorata pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE 13 : EVENEMENTS IMPREVISIBLES
Pour des raisons liées aux nécessités du service et aux contraintes de l’activité médicale, des modifications peuvent être apportées à la répartition individuelle des heures et jours de travail telle que définie à l’article 7.
Il peut s’agir d’une carence de personnel imprévisible (maladie par exemple), d’un surcroît ponctuel d’activité ou de tout autre événement non prévisible lors de la répartition initiale effectuée par la Direction ou son représentant.
Dans ce cas, ladite répartition des heures ou jours de travail au sein d’une même période de référence peut être modifiée par l’entreprise en deçà du délai de communication des plannings.
Les parties signataires entendent préciser qu'en pratique, le principe concernant de telles modifications de planning dérogatoires reste le volontariat. En d'autres termes, l'entreprise s'engage à privilégier en la matière les membres du personnel volontaires.
Ce n'est qu'en cas d'absence de volontaires que l'entreprise se réserve un droit à modification, exclusivement destiné à assurer la continuité du service.
ARTICLE 14 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération versée aux salariés est une rémunération mensuelle moyenne lissée, indépendante des heures réellement effectuées au cours de chaque semaine de travail.
Cette rémunération est fixée sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles pour un salarié à temps plein.
ARTICLE 15 : SALARIES PRESENTS OU ABSENT SUR UNE PARTIE DE LA PERIODE DE REFERENCE
Certains salariés pourront être intégrés en cours de période de référence. De même, certains pourront être amenés à quitter l’entreprise. Enfin, certains salariés dont le contrat est suspendu ne seront présents que sur une partie de la période de référence.
Un comparatif sera alors établi, sur la période de présence de chaque salarié concerné, entre la durée moyenne de travail hebdomadaire effectuée et la durée légale de travail théorique, fixée à 35 heures hebdomadaires.
Si le nombre d’heures effectuées n’atteint pas la durée légale hebdomadaire de travail, lesdits salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures hebdomadaires (au prorata pour les salariés à temps partiel) ; en d’autres termes, aucune retenue sur salaire ne pourra être opérée.
Si en revanche le nombre d’heures effectuées dépasse la durée légale hebdomadaire de travail, la rémunération des heures supplémentaires s’effectuera selon le régime défini aux articles 8 et 9, en tenant compte du principe de décompte au prorata du temps de présence.
Concernant les salariés qui n’auraient pas acquis la totalité de leur droit à congés au terme de la période de référence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la période suivante sera majoré à due concurrence des congés non acquis.
ARTICLE 16 : SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel concernés pas le présent accord sont soumis aux mêmes règles que les salariés à temps plein, au prorata de leur durée du travail et dans les conditions définies par les dispositions légales.
La planification des horaires de travail est prévue de manière totalement similaire pour les salariés à temps partiel ou à temps plein.
Le régime légal des heures complémentaires et supplémentaires a également vocation à s’appliquer.
ARTICLE 17 : SALARIES AU FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL
Les salariés cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail et la gestion de leur temps de travail peuvent convenir, par accord individuel avec l’entreprise, d’un forfait annuel en jours de travail par dérogation aux dispositions du présent accord.
Il s’agit de salariés cadres pour lesquels, du fait de la nature de leurs fonctions et du niveau de leurs responsabilités, il est impossible de déterminer les horaires de travail et de comptabiliser le temps de travail en heures.
Ce forfait est fixé à 218 jours maximum de travail par année pleine, au prorata en cas d’année incomplète.
Il est rappelé que malgré l’absence de décompte horaire du temps de travail des salariés concernés, ces derniers doivent impérativement bénéficier d’un repos quotidien de 9 heures consécutives.
Afin de s’assurer qu’un équilibre satisfaisant est respecté entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, les parties s’engagent par ailleurs à respecter les modalités de contrôle et de suivi suivantes.
A l’aide d’un document récapitulatif mis à leur disposition, les salariés s’engagent à reporter mensuellement les journées, demi-journées travaillées ainsi que les jours non travaillés, et à communiquer ce décompte à leur hiérarchie.
Un tel document est destiné à effectuer un contrôle du droit au repos périodique des salariés ainsi qu’à la répartition des jours de travail.
Un entretien annuel sera fixé entre chaque salarié et sa hiérarchie, destiné à vérifier que l’organisation, la charge de travail, l’amplitude des journées de travail et les périodes de repos sont adaptées :
à l’équilibre du contrat de travail ;
à l’atteinte des objectifs fixés ;
à la santé du salarié ;
au respect de la vie privée et familiale des salariés.
En dehors de cet entretien annuel, le salarié doit en outre s’engager par écrit à informer immédiatement sa hiérarchie s’il rencontre une difficulté, et constate notamment que sa charge de travail ou l’amplitude des journées de travail ne permettent pas de respecter l’intention des parties relevant du présent article.
La rémunération du salarié doit être fixée en tenant compte des présentes dispositions afférentes à la durée du travail.
ARTICLE 18 : CONGES
Les règles d’ouverture des droits à congés payés et de fixation des périodes de départs en congés sont conformes aux dispositions légales et réglementaires.
Il est rappelé qu’en application de l’article 10 du présent accord, les jours de fractionnement ont déjà été pris en compte pour fixer la durée annuelle de travail.
ARTICLE 19 : COMMISSION DE SUIVI
En cas de difficulté quant à l’interprétation ou l'application du présent accord, les parties conviennent qu’une commission de suivi devra se réunir, à la demande de l’une d’entre elle, dans les trente jours suivant la demande.
Par exception, cette commission se réunira tous les ans pendant les deux années suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
Ladite commission sera constituée :
d’un délégué ou représentant syndical ;
d’un représentant du personnel élu, ou de deux en l’absence de délégué syndical ;
d’un membre de la Direction ou son représentant.
Cette commission sera chargée de remettre un avis motivé avant décision définitive du Groupement.
ARTICLE 20 : ADHESION
Conformément à l’art. L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise ou dans la branche, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre, aux parties signataires.
ARTICLE 21 : MODIFICATION OU DENONCIATION
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Cet accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Ce préavis pourra être réduit par accord entre les parties signataires.
ARTICLE 22 : VALIDITE DE L’ACCORD – DEPOT
Les formalités de dépôt et d’enregistrement seront effectuées conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Bordeaux, le
Pour la société,
Pour le Comité Social et Economique,
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