Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à la négociation sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes" chez SOFILEG - FLOREALE HOLDING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOFILEG - FLOREALE HOLDING et le syndicat CFTC le 2018-11-16 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T05018000593
Date de signature : 2018-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : FLOREALE HOLDING
Etablissement : 35372147500021 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
Accord sur la politique salariale 2023 Floréale Holding (2023-03-27)
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-16
ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Entre :
La société FLOREALE HOLDING, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 353 721 475, dont le siège social est situé Espace d’activités Fernand Finel à Lessay (50430), ci-après désignée « Floréale Holding »,
représentée par Madame, agissant en qualité
é de Directeur des Ressources Humaines Branche Légumes et Fruits frais Agrial,
d'une part,
Et,
La CFTC, organisation syndicale représentative au sein de la société,
représentée par Monsieur, Délégué Syndical, dûment habilité,
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
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Préambule
Le présent accord de méthode vise à fixer un cadre et un timing général à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
A travers cet accord, l’entreprise Floréale Holding s’engage à lancer la négociation sur la thématique précitée au cours du premier semestre 2019.
Conformément aux dispositions légales, cet accord négocié avec l’organisation syndicale représentative au sein de la société portera sur au moins 3 des 9 domaines d’actions définis par la loi, la rémunération étant un domaine d’action obligatoire.
Les 9 domaines d’actions définis par la loi sont les suivants :
. embauche,
. formation,
. promotion professionnelle,
. qualification,
. classification,
. conditions de travail,
. sécurité et santé au travail,
. rémunération effective
. articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Pour chaque domaine d’action retenu découlera des objectifs et des mesures, accompagnés d’indicateurs chiffrés, permettant de réduire les écarts constatés.
Article 1. Diagnostic préalable
Afin de débuter les négociations sur des bases objectives et concrètes, l’entreprise établira un diagnostic de la situation comparée des femmes et des hommes dans les 9 domaines d’action précités.
Ce diagnostic sera ensuite transmis à la délégation CFTC nommée sur la thématique de négociation.
Le diagnostic devra notamment comporter des données explicatives sur les évolutions des indicateurs constatées ou à prévoir.
Le diagnostic comportera notamment :
. une analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes, en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté des salariés (cf. analyses systématiquement présentées pendant les Négociations Annuelles Obligatoires portant sur la politique salariale) ;
. une description de l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise ;
. la part des femmes dans les équipes de Direction y compris Direction Générale.
Article 2. Calendrier et organisation de la négociation
Les parties se fixent pour objectif d’aboutir à la signature d’un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au plus tard le 30 juin 2019.
Ainsi les parties conviennent du calendrier suivant :
. 01/02/2019 : mise à disposition du diagnostic à la délégation CFTC.
. 22/03/2019 : tenue de la première réunion de travail (analyse du diagnostic, identification des axes de progression et définition des domaines d’actions prioritaires).
. 19/04/2019 : tenue de la seconde réunion de travail, présentation d’une version V0 de l’accord.
. 17/05/2019 : amendement de la version V0 de l’accord.
. 14/06/2019 : finalisation de l’accord sur l’égalité professionnelle hommes femmes.
Les parties se réservent la possibilité de prévoir d’autres réunions de travail intermédiaires si nécessaire.
En cas d'échec de la négociation au 30 juin 2019, l’entreprise Floréale Holding définira un plan d’action unilatéral mis en œuvre pour une durée de 1 an.
Article 3. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 30 juin 2019. Au-delà, il n’en sera conservé aucun effet.
Article 4. Dépôt de l'accord
Le présent accord a été signé en cinq exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité. Un exemplaire a été remis à chacune des parties.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail.
Le présent accord sera déposé par la Direction en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Manche.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Coutances.
Fait à Lessay le 16 novembre 2018
Pour FLOREALE HOLDING Pour la CFTC
Directeur Ressources Humaines Délégué Syndical
Branche Légumes et Fruits frais AGRIAL
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