Accord d'entreprise "Avenant no. 2 à l’accord collectif relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique du 5 mars 2019" chez EUROSPORT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EUROSPORT et le syndicat CFTC et CFDT le 2023-02-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T09223040423
Date de signature : 2023-02-15
Nature : Avenant
Raison sociale : EUROSPORT
Etablissement : 35373565700044 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE (2017-12-21)
ACCORD SUR LA GESTION DE CARRIERE DES PORTEURS DE MANDAT(S) (2018-05-04)
Accord de Prorogation des Mandats des Délégués du Personnel et des Membres du Comité d'Entreprise (2018-05-02)
ACCORD EUROSPORT SAS RELATIF A LA DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-05-02)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MOYENS SYNDICAUX ET AU DIALOGUE SOCIAL (2019-07-24)
Accord de prorogation des mandats des membres du Comité social et économique Eurosport (2021-04-15)
Avenant N°1 à l’Accord collectif relatif aux Moyens syndicaux et au dialogue social du 24 juillet 2019 (2021-09-28)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-15
AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DU 5 MARS 2019
Entre les soussignés :
La société EUROSPORT SAS, dont le siège social est situé au 3 Rue Gaston et René Caudron, 92798 Issy-les-Moulineaux cedex 9, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 353 735 657,
Ci-après dénommée « la Société », d’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes, représentées par leurs délégués syndicaux :
USNA-CFTC
CFDT-SNME
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives », d’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
Préambule :
Depuis l’entrée en vigueur de l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Économique conclu le 5 mars 2019 et de son avenant n°1 conclu le 21 septembre 2021, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont fait le constat de la nécessité de faire évoluer certaines dispositions existantes et également d’en créer de nouvelles.
La Direction a donc invité les Organisations Syndicales Représentatives à la négociation d’un avenant n°2 de révision à l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Économique, afin de discuter de l’opportunité de cette révision.
C’est dans ce contexte que les Parties ont convenu ce qui suit.
Article 1 : Révision de l’Article 7 – Visioconférence – Conférence téléphonique
L’article 7 « Visioconférence – Conférence téléphonique » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 7 - Visioconférence
Le Président pourra choisir de réunir le CSE et toutes ses commissions par visioconférence, sans limite de nombre de réunions par an.
En cas de réunion du CSE expressément organisée par la Direction en présentiel, l’élu titulaire qui ne peut pas se rendre sur site devra prévenir de son absence dans les meilleurs délais pour que sa suppléance puisse être organisée.
Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie réglementaire sont applicables ».
Article 2 : Révision de l’Article 9.3 – Modalités de fonctionnement de la CSSCT
L’article 9.3 « Modalités de fonctionnement de la CSSCT » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 9.3 - Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.
Les membres de la commission désignent en leur sein un secrétaire de la commission.
La CSSCT se réunit au-moins quatre fois par an, dans la semaine précédant chacune des réunions du CSE portant sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail (cf. article 5 du présent accord).
La commission se réunit sur convocation de son Président. L’ordre du jour est établi conjointement entre le Président et le secrétaire de la CSSCT ou son remplaçant. La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est envoyée aux membres de la commission par courriel 3 jours calendaires avant la réunion de la commission.
Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
La CSSCT peut demander à des personnes de l’entreprise, en raison de leurs compétences et/ou de leur expérience, de participer aux réunions des commissions avec un délai de prévenance permettant à la Direction de vérifier la possibilité matérielle pour la personne invitée de se rendre à la réunion sans perturber le fonctionnement de son service. En cas d’impossibilité pour la personne invitée de se rendre à la réunion, la Direction proposera une nouvelle date de réunion de la CSSCT à laquelle la personne invitée pourra se rendre.
La CSSCT peut s’adjoindre les services des experts du comité pour ses travaux, sur décision du CSE.
Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.
Les membres de la commission sont destinataires :
Du bilan des accidents du travail intervenus au trimestre précédent la réunion de la commission
Du rapport d’activité annuel du médecin du travail
Du document unique d’évaluation des risques
Du bilan annuel hygiène, sécurité et conditions de travail,
Du programme de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail
A l’issue de chaque réunion de la commission, le secrétaire de la commission communique aux membres du CSE les conclusions, avis et recommandations de la commission sous forme d’un compte-rendu écrit. Le Secrétaire communique ce compte rendu au Président du CSE, qui l’envoie à son tour aux élus du CSE avec l’ordre du jour du CSE.
Lors des réunions du CSE consacrées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, le Secrétaire de la CSSCT fait un compte-rendu oral sur l’état d’avancement ou l’achèvement des travaux de la CSSCT.
Article 3 : Révision de l’Article 10.1 – Commission de la formation
L’article 10.1 « Commission de la formation » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 10.1 : Commission de la formation
La commission de la formation est chargée :
- De préparer les délibérations du comité social et économique dans le domaine de la formation,
- D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,
- D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
La commission est composée de 2 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.
La commission élit en son sein un secrétaire, qui rédige un compte-rendu de réunion qu’il présentera ensuite en CSE.
Elle se réunit 2 fois par année civile à l’initiative de l’employeur : (i) dans le mois précédent la réunion d’information-consultation du CSE relative à la politique sociale et portant sur la formation et (ii) dans le mois précédant la consultation sur les orientations stratégiques. »
Article 4 : Révision de l’Article 10.2 – Commission de l’égalité professionnelle
L’article 10.2 « Commission de l’égalité professionnelle » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 10.2 : Commission de l'égalité professionnelle
La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
La commission est composée de 4 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.
La commission élit en son sein un secrétaire, qui rédige un compte-rendu de réunion qu’il présentera ensuite en CSE.
Elle se réunit 1 fois par année civile à l’initiative de l’employeur dans le mois précédent la réunion d’information-consultation du CSE relative à la politique sociale et portant sur l’égalité professionnelle.»
Article 5 : Ajout d’un article 25 – Création d’une Commission Environnement
Un nouvel article 25 « Commission Environnement » est ajouté :
« Article 25 - Commission Environnement
Les parties décident de créer une commission Environnement, composée de 4 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.
La commission élit en son sein un secrétaire, qui rédige un compte-rendu de réunion qu’il présentera ensuite en CSE.
Elle se réunit 1 fois par année civile à l’initiative de l’employeur, dans le mois précédent la réunion d’information et de consultation du CSE relative aux orientations stratégiques, afin que lui soit présenté le bilan carbone et le plan de transition énergétique de l’entreprise.
Article 6 : Ajout d’un article 26 – Crédit d’heures de délégation spécifique pour le référent harcèlement désigné par le CSE
Un nouvel article 26 « Crédit d’heures de délégation spécifique pour le référent harcèlement désigné par le CSE » est ajouté :
« Article 26 - Crédit d’heures de délégation spécifique pour le référent harcèlement désigné par le CSE
Le membre du CSE désigné en qualité de référent harcèlement bénéficie de 20 heures de délégation maximum utilisables par enquête, afin de procéder le cas échéant aux auditions qui s’imposent et à la rédaction des divers comptes-rendus d’auditions et du rapport final.
Ces heures ne sont ni annualisables, ni mutualisables, ni reportables d’une enquête sur l’autre »
Article 7 : Ajout d’un article 27 – Maintien de la prime pour horaires décalés en cas de dé-planification due à l’organisation d’une réunion du CSE
Un nouvel article 27 « Maintien de la prime pour horaires décalés en cas de dé-planification due à l’organisation d’une réunion du CSE » est ajouté :
« Article 27 - Maintien de la prime pour horaires décalés en cas de dé-planification due à l’organisation d’une réunion du CSE ou d’une réunion d’une commission du CSE
L’élu titulaire au CSE ou l’élu titulaire ou suppléant siégeant dans une commission du CSE, empêché de réaliser une vacation en horaires décalés en raison de l’organisation d’une réunion du CSE ou d’une commission, bénéficiera du paiement de la prime pour horaires décalés qu’il aurait dû percevoir s’il avait pu effectuer la vacation pour laquelle il était initialement planifié.
Ce maintien exceptionnel ne s’applique qu’en cas de dé-planification d'une vacation en horaires décalés du fait d’une réunion du CSE ou d’une commission du CSE, c’est-à-dire dès que cela impacte le planning déjà établi : changement de date ou fixation d’une réunion extraordinaire.
En dehors de cette situation, le maintien de la prime ne s’applique pas car le planning sera réalisé en fonction de la date connue de la réunion du CSE ou de la commission du CSE.
Article 8 : Révision de l’Article 23 – Durée, entrée en vigueur et révision
L’article 23 « Durée, entrée en vigueur et révision » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre remise en main propre contre décharge ou courriel avec accusé de lecture/de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 9 : Signature, durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de son dépôt.
Les Parties conviennent de procéder à la signature électronique du présent accord via Docusign en un exemplaire, qui sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Article 10 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé :
en deux exemplaires sur support électronique auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), un exemplaire au format PDF et un exemplaire anonymisé,
et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
A Issy-les-Moulineaux, le 15 février 2023,
Pour la société Eurosport SAS |
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