Accord d'entreprise "Avenant n° 1 à l'accord collectif du 24/05/2017 sur le forfait en jours sur l'année" chez FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO
Numero : T06820004110
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS
Etablissement : 35378246900020 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Avenant à l'accord du 24/05/2017 sur le forfait en jours sur l'année 2018 (2018-01-08)
Accord collectif sur le forfait en jours sur l'année - avenant pour 2019 (2019-01-07)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29
AVENANT N°1
A L’ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
du 24 MAI 2017
Entre la société Freudenberg Performance Matériel SAS, dont le siège est située, 20 rue Ampère, 68000 Colmar, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Colmar sous le n° 353782469 / 90B375
représentée par __________________________ en qualité de Directeur de la SAS
Et
L’organisation syndicale CFE CGC représentée par ______________________________
en qualité de délégué syndical,
l’organisation syndicale CGT, représentée par ______________________________
en qualité de délégué syndical,
l’organisation syndicale FO, représentée par ______________________________
en qualité de délégué syndical,
l’organisation syndicale CFDT, représentée par ______________________________
en qualité de délégué syndical,
et l’organisation syndicale CFTC, représentée par ______________________________
en qualité de délégué syndical.
La société Freudenberg Performance Materials et les organisations syndicales représentatives signataires étant désignées ensemble « les Parties ».
Article 1 - Préambule
Après trois années de mise en œuvre de l’accord forfait jour, le présent avenant a pour but d’apporter de la clarté dans son application, notamment au regard des jours de renonciation, mais également de pérenniser les avantages relatifs aux RTT-forfait.
Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait (article initial 2.1)
A titre indicatif, chaque année et sur la période de référence, le calcul définissant le nombre de jours à travailler se détermine comme suit :
Nombre de jours calendaires – nombre de samedi/dimanche – nombre de jours fériés semaine (hors week-end) – nombre de jours RTT forfait – solde de congés payés en début de période (CP en cours et acquis, ancienneté et fractionnement)
En tout état de cause et conformément à la règlementation du droit du travail, il ne pourra pas excéder 218 jours.
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 217 jours sur l'année de référence 2020. Ce nombre de jours s’applique pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence, incluant 10 jours de RTT-forfait et un solde de congés payés standard de 25 jours (sans fractionnement ni ancienneté).
Article 3 – RTT-forfait
Lors de la conclusion de l’accord forfait jour, il a été défini de compenser le temps de travail effectif des collaborateurs concernés par le forfait, par des jours de repos supplémentaires.
Ainsi les collaborateurs au forfait bénéficient de 10 jours de RTT-forfait pour une présence sur l’intégralité de la période de référence.
Le nombre de RTT-forfait est proportionnel au temps de travail contractuel et est calculé au prorata temporis de la présence effective sur l’année, incluant entrées/sorties en cours de période et absences (congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.). Il pourra ainsi être adapté en conséquence pendant la période.
La pose des RTT-forfait doit être privilégiée afin de garantir le repos.
A l’issue de la période de référence, un décompte de la prise de RTT-forfait est effectué, indépendamment du calcul de jours de renonciation.
Chaque jour de RTT-forfait non pris donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.
Conformément à l’accord PERECO du 11 août 2020 et ses éventuels avenants, et aux conditions associées, il est donné la possibilité de verser les sommes correspondant aux jours de RTT-forfait non pris et majorés sur le PERECO.
Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos (article initial 5)
Le plafond annuel ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
En fin de période et afin d’établir le nombre de jours de renonciation, le calcul suivant sera opéré :
Nombre de jours travaillés – (Nombre de jours calendaires – nombre de samedi/dimanche – nombre de jours fériés semaine (hors week-end) – nombre de jours RTT forfait (droits sur la période) – nombre de congés payés pris (CP en cours et acquis, ancienneté et fractionnement))
Le nombre maximal de jours auquel le collaborateur peut renoncer reste fixé à 10 jours.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos, est de 218 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.
Conformément à l’accord PERECO du 11 août 2020 et ses éventuels avenants, et aux conditions associées, il est donné la possibilité de verser les sommes correspondant aux jours de renonciation majorés sur le PERECO.
Article 5 - Temps de repos des salariés en forfait jours (article initial 4.1)
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 6 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération (article initial 2.2)
Les journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 7 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération (article initial 2.2)
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés sans déduction des congés payés non dûs ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 8 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles (article initial 4.3)
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 7 jours, sans attendre l'entretien annuel.
Article 9 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion (article initial 6)
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions l’accord faisant état du droit à la déconnexion applicable dans l’entreprise.
Article 10 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours
La consultation du CSE sur les conventions de forfait est obligatoire ; elle s'inscrit dans le cadre de la consultation périodique sur l'aménagement du temps de travail (C. trav., art. L. 2312-6). Il est informé du recours aux conventions de forfait et des modalités de suivi de la charge de travail.
Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 11 - Durée de l'accord
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’annexe à la durée et aux conditions de dénonciation de l’accord initial relatif au forfait en jours sur l’année du 24 mai 2017.
Article 12 - Entrée en vigueur
L’avenant entre en vigueur le lendemain de sa signature et est d’ores et déjà applicable sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Article 13 - Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 14 - Publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Colmar, le 29 septembre 2020
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, X, en qualité de Déléguée Syndicale,
Pour l’organisation syndicale CGT, X, en qualité de Délégué Syndical,
Pour l’organisation syndicale FO, X, en qualité de Délégué Syndical,
Pour l’organisation syndicale CFDT, X, en qualité de Délégué Syndical,
Pour l’organisation syndicale CFTC, X, en qualité de Délégué Syndical,
Pour la Société, X, en sa qualité de Président.
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