Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année à une dérogation au plafond des heures supplémentaires à la modification de la prime de précarité" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04123002629
Date de signature : 2023-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : CHROME NETTOYAGE 41-45
Etablissement : 35382480800029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
A UNE DEROGATION AU PLAFOND DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

A LA MODIFICATION DE LA PRIME DE PRECARITE

Les Soussignés :

La Société CHROME NETTOYAGE 41-45, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 15, rue des grands champs à Blois (41000), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Blois sous le numéro 353 824 808, représentée à l’effet des présentes par Monsieur ….. en qualité de Président

De première part,

ET

  • Madame……., membre du comité social et économique ayant obtenu 41 voix aux élections du 5 décembre 2019

  • Monsieur ……..membre du comité social et économique ayant obtenu 42 voix aux élections du 5 décembre 2019

De seconde part.


SOMMAIRE :

PREAMBULE 3

1.1. Cadre réglementaire du présent accord spécifique à l’annualisation du temps de travail 4

1.2. Champ d’application de l’annualisation 4

1.3. Principe 4

1.4. Calcul de la durée du travail 5

1.5. Période de référence 5

1.6. Périodes de modulation et volume des variations d'horaires 5

1.7. Délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail 6

1.8.1. Incidence de l'absence sur le calcul du temps de travail 6

1.8.2. Incidence de l'absence sur les salaires 6

1.8.3. Incidence de l'absence de longue durée 6

1.8.4. Incidence embauches et départs en cours d'année 6

1.9. Lissage de la rémunération 7

1.10. Sort des heures supplémentaires 8

2. L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 9

2.1. Champ d’application 9

2.2. Définition, contingent et rémunération des heures supplémentaires 9

2.2.1. Définition et accomplissement des heures supplémentaires 9

2.2.2. Le contingent d’heures supplémentaires 9

3. ŒUVRES SOCIALES 12

4. PRIMES DE PRECARITE 12

5. DUREE DE L’ACCORD 12

6. REVISION – DENONCIATION 12

7. MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD D’ENTREPRISE 12

8. PUBLICITE 13

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu, conformément aux dispositions des articles L.2232-16 du code du travail et suivants.

La société Chrome Nettoyage 41-45 relève de la convention collective nationale du 26 juillet 2011 des entreprises de propreté.

Les parties conviennent qu’une modification de l’organisation du temps de travail (annualisation du temps de travail et déplafonnement des heures supplémentaires) et du montant de la prime de précarité sont indispensables pour répondre aux évolutions auxquelles la société doit faire face et maintenir son bon fonctionnement.

Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail dans le respect de leurs conditions de vie, tout en permettant à l’entreprise de s’adapter aux besoins de ses clients et de mieux répartir les ressources générées par le travail :

  • L’aménagement du temps de travail vise à apprécier et décompter annuellement la durée du travail et à l’aménager grâce au déplafonnement des heures supplémentaires (1)

  • La modification du budget des œuvres sociales vise à améliorer les avantages sociaux des salariés (3)

  • La modification du contingent annuel d’heures supplémentaires vise à améliorer le pouvoir d’achat des salariés et à gagner en souplesse dans l’organisation (4)

  • La modification de la prime de précarité vise à améliorer les perspectives de formation des salariés en contrat à durée déterminée (5)


  1. L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

1.1. Cadre réglementaire du présent accord spécifique à l’annualisation du temps de travail

Depuis la loi du 20 août 2008, le code du travail prévoit que toute conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement, en matière d'aménagement du temps de travail au-delà de la semaine s'effectue par accord d'entreprise ou d'établissement, « ou, à défaut, » par convention ou accord de branche.

En conséquence, si l'accord de branche est applicable du fait de l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, toute conclusion ultérieure de ce dernier écarte les dispositions conventionnelles de la branche. C. trav., art. L. 3121-44.

L'accord d'entreprise peut donc prévoir sur ce sujet des dispositions totalement différentes, voire moins avantageuses pour les salariés, et ce même si la convention collective de branche l'interdit expressément (Conseil Constitutionnel 7 août 2008, no 2008-568 DC, considérant no 20).

La convention collective des entreprises de propreté prévoit qu’il est possible de décompter le temps de travail sur un semestre civil.

Le présent accord entend déroger aux dispositions de la convention collective et prévoir un décompte du temps de travail sur l’année, au regard des considérations exposées en préambule.

1.2. Champ d’application de l’annualisation

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société Chrome Nettoyage 41-45, à l’exception des catégories de personnel suivant :

  • aux contrats de travail temporaires ;

  • aux cadres autonomes soumis au forfait jours ;

  • aux services administratifs, étant précisé que ces services sont essentiellement composés d’ETAM et de cadres non-autonomes non postés qui travaillent généralement aux horaires de bureau

  • aux agents de service autres que les polyvalents

1.3. Principe

En application de l’article L. 3121-44 du code du travail, l’aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée du travail, sur tout ou partie de l’année, tout en respectant sur l’année une moyenne de 35 heures hebdomadaires correspondant à 1607 heures, sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis au moins égal à 25 jours ouvrés en début de période.

La Journée de Solidarité est incluse dans le volume annuel de 1 607 heures de temps de travail.

Le présent accord est conclu conformément aux articles L.3121-41 et suivants du code du travail.

1.4. Calcul de la durée du travail

La durée du travail se calcule annuellement.

Pour une année de 365 jours, il a été retenu en jours ouvrés :

- 25 jours de congés payés annuels,

- 104 jours de repos hebdomadaires,

- 11 jours fériés,

- une journée de solidarité.

La société Chrome Nettoyage 41-45 arrêtera et communiquera pour chaque salarié un décompte individuel à l’issue de la période annuelle.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, sa rémunération sera régularisée et proratisée.

Les mêmes règles s’appliquent en cas d’embauche en cours de la période de référence.

1.5. Période de référence

La période retenue est l’année calendaire qui débute le 1er juin de l’année N et qui s’achève le 31 mai de l’année N + 1.

1.6. Périodes de modulation et volume des variations d'horaires

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.

Le temps de travail hebdomadaire d'un collaborateur à temps complet pourra varier jusqu'à un maximum de 48 heures avec une répartition annuelle en semaines basses, moyennes et hautes :

• un maximum de 12 semaines hautes consécutives pouvant aller jusqu'à 44 heures en moyenne,

• semaines moyennes d'environ 35 heures,

• semaines basses incluant des jours ou demi-journées non travaillés, avec un minimum d’une heure par jour.

La durée journalière ne peut pas excéder 10 heures. Cependant, la journée de travail pourra aller jusqu’à 12 heures de travail effectif dans des circonstances particulières, notamment, en cas d’interventions sans délai de prévenance justifiées par un aléa climatique, de chantier, ou toute autre tâche nécessitant un surcroît temporaire d’activité.

Le repos quotidien est de 11 heures pouvant être réduit à un minimum de 9 heures, en cas de surcroît d’activité.

Pour les collaborateurs à temps partiel, la modulation s'applique dans les mêmes conditions que les collaborateurs à temps plein, sous les réserves suivantes :

- la durée mensuelle du travail variera dans les limites d'un tiers par rapport à l'horaire contractuel.

- la durée hebdomadaire de travail ne pourra atteindre 35 heures hebdomadaires.

- la durée maximale journalière de travail effectif est fixée dans les mêmes conditions que celles des temps complets.

L’annualisation ne pourra dépasser 14h supplémentaires en fin de mois. Toute heure dépassant sera rémunérée sous forme d’heure supplémentaire dans la paie mensuelle.

Le décompte du temps de travail s'effectue sous la responsabilité de l’employeur.

1.7. Délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Afin de faire face à des variations d’activités et des circonstances exceptionnelles (exemple : absentéisme, remplacement, surcroît d'activité, intempéries, ou toute autre tâche nécessitant un surcroît temporaire d’activité), et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés, il est possible de modifier le programme de la modulation et les calendriers individualisés des salariés à temps complet ou à temps partiel concernés.

1.8. Incidence des absences, embauches et départs en cours d’année

1.8.1. Incidence de l'absence sur le calcul du temps de travail

Le décompte des absences s'effectue sur la base de l'horaire moyen déterminé pour le calcul de la durée annuelle du travail, soit 35 heures pour une semaine et 7 heures pour une journée pour un collaborateur à temps complet et au prorata de la durée contractuelle pour un collaborateur à temps partiel.

1.8.2. Incidence de l'absence sur les salaires

L'absence rémunérée donne lieu au versement d'une indemnité calculée selon les dispositions de la Convention Collective.

L'absence non rémunérée donne lieu à une retenue sur salaire correspondant à l'horaire moyen de la journée.

1.8.3. Incidence de l'absence de longue durée

En cas d'absence de longue durée (supérieure à deux mois), la répartition des semaines fortes, moyennes et faibles sera réajustée individuellement et au prorata du temps restant à courir.

1.8.4. Incidence embauches et départs en cours d'année

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 1.5 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

1.9. Lissage de la rémunération

Afin d’éviter des variations de rémunération, le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération est lissée sur l’année.

La rémunération sera calculée sur la base de la durée hebdomadaire de 35 heures.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence (embauche ou départ en cours de période par démission, rupture conventionnelle ou licenciement), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, le surplus fera l’objet d’un rappel de salaire versé le mois suivant l’expiration de la période de référence, tenant compte de la valorisation applicable aux heures supplémentaires.

  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

- une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.

- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, il n’y a pas de régularisation en fin de contrat à l’arrivée du terme, sauf rappel de salaire lorsque le temps réel travaillé sera supérieur au temps de travail contractuellement prévu.

1.10. Sort des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont constatées le cas échéant en fin de période de référence.

Elles sont payées le mois suivant l’expiration de la période de référence, dans les conditions fixées à l'article 2.3.

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1 607 heures de travail annuelles.


2. L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

2.1. Champ d’application

Ce dispositif concerne :

- les Agents Polyvalents à temps complet

- les Techniciens à temps complet en charge du nettoyage des vitres et des travaux supplémentaires ou spéciaux,

- les Chefs d’Equipe à temps complet effectuant des travaux supplémentaires à la demande des clients.

dont la durée du travail est décomptée en heures.

2.2. Définition, contingent et rémunération des heures supplémentaires

2.2.1. Définition et accomplissement des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectives accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail.

Les heures supplémentaires font l’objet d’une majoration de 25 % à partir de la 36e heure hebdomadaire de travail jusqu’à la 43e heure. Les heures effectuées au-delà seront majorées de 50 %.

Les heures supplémentaires seront rémunérées mensuellement. Sur demande exprès du salarié, et avec l’accord de l’employeur, le paiement de ces heures pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement intégrant les majorations pour heures supplémentaires.

Il est rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires sans avoir préalablement recueilli l’accord de son responsable hiérarchique ou de la Direction.

2.2.2. Le contingent d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article 4.6.2 de la Convention Collective des Entreprises de Propreté, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 190 heures. Il s’avère, qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.

C’est pourquoi, le présent accord prévoit, conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail, de modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures.

Ce contingent annuel d’heures fixé à 400 heures concerne uniquement les salariés mentionnés à l’article 3.1

Pour tous les autres salariés, le contingent annuel reste fixé à 190 heures.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L3121-30 du code du travail.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

2.3. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

2.3.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Tenant compte de l’annualisation mentionnée à l’article 1 du présent accord, et alors que le cumul des heures de travail fait apparaitre un solde d’heures supplémentaires approchant celui fixé par le contingent, sur demande de l’employeur, les salariés pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.2.2 ci-avant.

La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l’accord exprès du salarié concerné :

  • L’employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d’heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement ;

  • L’employeur recueille le consentement écrit du salarié.

Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.

En application de l’article L 3121-33 du code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du comité social et économique, lorsqu’il existe.

Il est rappelé que le salarié qui effectue des heures supplémentaires ne doit pas dépasser la durée hebdomadaire maximale de travail.  

Article 2.4. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos

En outre, en application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.2.2. ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).

La contrepartie obligatoire sous forme de repos sera égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept heures (7).

Le salarié qui a cumulé sept heures (7) de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.

Il présente sa demande par écrit en précisant la date et la durée du repos souhaitées.

La date et la durée de la COR demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de la société.

L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de la société, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six (6) mois.

La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six (6) mois.


3. ŒUVRES SOCIALES

En contrepartie des souplesses apportées par l’ensemble des dispositions à l’organisation du travail, un effort financier sera réalisé par l’entreprise par le biais de la dotation aux œuvres sociales qui passera de 0,20 % à 0,40 de la masse salariale.

4. PRIMES DE PRECARITE

Conformément aux dispositions de l’article L.1243-9 du Code du travail et en vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, l’entreprise inscrira au contrat de travail des dispositions relatives à l’information des salariés en matière d’accession à la formation professionnelle.

En contrepartie, le taux de majoration de l'indemnité de fin de contrat est fixé par le présent accord à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés.

5. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er juin 2023.

6. REVISION – DENONCIATION

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

A effet de conclure un nouvel accord, la Direction de la Société devra alors convoquer les représentants du personnel à une nouvelle négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur ou le représentant du personnel signataire du présent accord d’entreprise peut également demander la révision de certaines clauses.

7. MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

L’application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet. La commission sera composée :

  • d’un membre du CSE

  • de l’employeur.

La commission pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour et d’un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en œuvre le présent accord.

La commission sera chargée :

  • De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment de la mise en œuvre des nouveaux horaires de travail et du suivi de la nouvelle organisation du travail.

  • De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées.

Les réunions seront présidées par le chef d’entreprise qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

La périodicité des réunions sera d’une réunion tous les ans.

8. PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : affichage sur les sites.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

La Société Chrome Nettoyage transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait en 4 Exemplaires Originaux

A Blois, le 25.05.2023

Signature Monsieur…..

Président

Signature Madame…

Membre du CSE

Signature Monsieur…

Membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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