Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE REGIME FRAIS DE SANTE" chez CENTRE CONVALESCENCE LA CIGOGNE - LA CIGOGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE CONVALESCENCE LA CIGOGNE - LA CIGOGNE et les représentants des salariés le 2018-04-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A04518003840
Date de signature : 2018-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LA CIGOGNE
Etablissement : 35388017200021 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-10
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION
RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE
ENTRE
SSR La Cigogne
Dont le siège social est situé 60 Allée Charles Nungesser – 45770 SARAN
Représentée par XXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directrice
D'une part
ET
Les Délégués du Personnel suivants :
- XXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXX
D'autre part,
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:
PREAMBULE
Par accord collectif d’entreprise à durée indéterminée en date du 5 août 2014, il a été institué un régime de remboursement des frais de santé pour les salariés.
Du fait de l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, afin de se mettre en conformité, les délégués du personnel et la direction se sont réunis pour définir de nouvelles modalités de protection sociale complémentaire.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, des négociations ont été engagées par la Mutuelle en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise de substitution portant sur le régime de remboursement des frais de santé.
C’est dans ce contexte que les parties ont convenu du présent accord collectif d’entreprise relatif au régime frais de santé qui se substitue donc à l’accord collectif d’entreprise en date du 17 décembre 2007 modifié par avenants des 12 janvier 2009 et 17 février 2014 dans l’intégralité de ses dispositions.
Article 1 - Objet de l'accord
Le présent accord institue un nouveau régime collectif obligatoire « frais de santé », cofinancé par l’employeur et le salarié, complémentaire à l’assurance maladie, en faveur du personnel, tel que défini à l’article 2.
Article 2 - Bénéficiaires
Bénéficient à titre obligatoire du régime collectif de remboursement de frais de santé tous les salariés sans condition d’ancienneté ainsi que leurs enfants à charge au sens du droit de la sécurité sociale.
L'adhésion prend effet dès le 1er jour de travail.
Article 3 : Dispenses d'adhésion
Les salariés peuvent bénéficier à leur initiative d’une dispense d’adhésion au régime collectif «frais de santé » dans les situations ci-dessous énoncées :
Les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée de moins de 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs
Les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois, sous réserve, de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé ; la dispense jouant jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; la dispense jouant jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective frais de santé relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
Contrat d’assurance de groupe dits « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,
Régime de fonctionnaires régit par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au Financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels
Régime des agents territoriaux régit par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents
Régime local d’Alsace-Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946,
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)
Dispositif de prévoyance complémentaire relevant du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du même code
Salarié déjà couvert par une couverture collective à adhésion obligatoire (au titre d’un autre emploi ou en tant qu’ayant droit)
Les salariés qui demandent à être dispensés d’adhésion devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de la Direction, dans un délai de 30 jours à compter de la mise en place du régime, ou de leur embauche.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime lorsque leur situation sera modifiée ou lorsqu’ils cesseront de justifier de l’autorisation de dispense d’adhésion.
Article 4 - Suspension du contrat avec maintien de salaire
Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période :
- Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel,
- Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par lui ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Dans ces différents cas de suspension du contrat de travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation dans les mêmes conditions que celles des salariés en activité.
Article 5 - Suspension du contrat sans maintien de salaire
Les salariés peuvent continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s’acquitter de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).
Ce bénéfice du régime peut être maintenu à la demande du salarié pendant les 3 premières années de la suspension de son contrat de travail sans maintien de salaire (congé sans solde de plus d’un mois, congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé de création d’entreprise…), sous réserve que le salarié présente une demande en ce sens dans le mois qui précède la suspension de son contrat.
En dehors de ces hypothèses énumérées aux articles 4 et 5 ci-dessus, le régime « frais de santé » ne sera pas maintenu et les garanties seront suspendues.
Article 6 : Portabilité en cas de rupture du contrat de travail
Les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture du présent régime d’assurance complémentaire santé en cas de cessation du contrat de travail non consécutif à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les conditions suivantes :
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage , dans la limite de la durée égale à la période d’indemnisation chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur sans pouvoir excéder douze mois.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursement complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.
Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise.
L’ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article.
L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droits du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail du salarié.
Les salariés concernés sont informés au moment de la rupture de leur contrat de travail des conditions d'application du dispositif et notamment de leur obligation d'informer l'assureur de leur situation au regard du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 7 - Maintien de la couverture dans le cadre de la loi Evin :
En application de l’article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, la couverture santé sera maintenue par l’organisme assureur dans le cadre du nouveau contrat :
Au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail, ou dans les 6 mois suivant la période de portabilité dont ils bénéficient.
Au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une période minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les assurés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
L’obligation de proposer le maintien de la couverture santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droits) dans le cadre de l’article 4 de la loi EVIN incombe à l’organisme assureur.
Article 8 - Garanties
En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre le SSR LA CIGOGNE et la mutuelle.
A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent accord.
Ces garanties ne sauraient constituer un engagement pour le SSR LA CIGOGNE qui n’est tenue à l’égard des salariés qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquence, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et excusions de garanties
La couverture frais de santé est conforme à l’article L.871-1 du Code de la Sécurité sociale et répond aux obligations de prise en charge ainsi qu’aux interdictions de prise en charge définies par la réglementation concernant les « contrats solidaires et responsables ».
Article 9: Financement du régime frais de santé
Les cotisations servant au financement du régime complémentaire obligatoire « frais de santé » seront prises en charge par le SSR LA CIGOGNE et les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 68 % / Part salariale : 32 %.
Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.
La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :
Cotisation mensuelle à compter du 1e mai 2018
Structure de cotisation | Part Patronale | Part salariale | Cotisation totale |
---|---|---|---|
Salarié + enfants | 67.32 € | 31.68 € | 99,00 € |
Conjoint facultatif | 0 € | 68,25 € | 68,25 € |
Il est précisé qu’une adhésion à titre facultatif est ouverte pour le conjoint du salarié. La cotisation ne bénéficie pas de participation de l’employeur. La cotisation est donc payée en totalité par le salarié.
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date. Les cotisations pourront être révisées chaque année selon l’évolution du contrat d’assurance collective.
A titre informatif, pour l’année 2018, la cotisation totale pour les anciens salariés Loi Evin non retraités est fixée de la manière suivante :
Salariés | Enfants | Conjoint |
---|---|---|
71.10 € | 34,75 € | 71,10 € |
A titre informatif, pour l’année 2018, la cotisation totale pour les anciens salariés Loi Evin retraités est fixée de la manière suivante :
Salariés | Enfants | Conjoint |
---|---|---|
86,50 € | 34,75 € | 86,50 € |
Article 10 - Choix de l’organisme gestionnaire du régime collectif obligatoire frais de santé complémentaire.
SPHERIA VAL DE France ACTIONS confie la gestion du régime collectif obligatoire « frais de santé » complémentaire à HARMONIE MUTUELLE.
L’entreprise est libre de procéder au changement d’assureur sans qu’il en résulte une modification de la présente décision, dès lors que les caractéristiques techniques et financières définies par la présente décision restent inchangées.
L’entreprise devra, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans, à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme complémentaire ci-dessus désigné.
Article 11 - Information
Article 10-1 – Information individuelle :
En sa qualité de souscripteur, chaque entité employeur remettra à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché concerné une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés de la même manière par les soins de leur employeur de toute modification de garanties ou de tarifs.
Article 10-2 - Information collective :
Une fois par an, les délégués du personnel seront informés par l’employeur qui lui communiquera le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Article 10-3 – Commission de suivi :
Une commission de suivi d’application du présent accord, dénommée « Commission Contrat Santé » sera réunie deux fois par an.
La Commissions contrat Santé sera composée de l’ensemble des délégués syndicaux du périmètre de mutualisation au sens du présent contrat.
Elle examinera les comptes de résultats de l’année écoulée, assurera un suivi de la consommation médicale, proposera des actions de prévention, actera les éventuelles progressions tarifaires.
Article 12 – Prise d’effet et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2018.
L'accord pourra être révisé, par voie d'avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n'apparaîtrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration. Dans ce cas, un avenant à l'accord sera conclu entre les parties et sera déposé auprès de la DIRECCTE d’Orléans ;
Il prendra effet le 1e mai 2018.
Article 13 - Révision de l’accord
Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord à la demande des signataires. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 14 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 15 – Dénonciation - Caducité de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre partie signataire, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord.
Dans l’hypothèse où le contrat de frais de santé serait résilié, à l’initiative de l’organisme assureur, notamment du fait d’une dégradation des résultats techniques, d’une proposition d’augmentation des cotisations ou de dégradation des garanties, et où aucun nouveau contrat ne serait conclu, aux conditions du présent accord, celui-ci serait caduc, la condition essentielle de l’engagement des parties ayant disparu.
La caducité de l’accord prendrait effet à la date de fin d’effet du contrat de frais de santé.
Les parties signataires seront réunies dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.
Article 16 - Formalités et publicité
Le présent accord sera déposé à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE (un exemplaire sur support papier signé des parties et un exemplaire sur support électronique) et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en 5 exemplaires originaux
A Orléans le jj mm aaaa
XXXX XXXXX
Directrice Déléguée du Personnel
XXXXX XXXXXX
Déléguée du personnel Déléguée du Personnel
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