Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19" chez TYCO BUILDING SERVICES PRODUCTS (FRANCE) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TYCO BUILDING SERVICES PRODUCTS (FRANCE) et les représentants des salariés le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09320004535
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : TYCO BUILDING SERVICES PRODUCTS (FRANC
Etablissement : 35390343800037 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19
ENTRE :
La Société Tyco Building Services Products France, dite TBSP, dont le siège est au 5 rue des Chardonnerets, 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE.
Représentée par Monsieur XXXXXX, en qualité de Responsable des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
ET
Le Comité Social Economique
Représentée par :
Monsieur XXXXXX, Membre titulaire (CFE - CGC)
Monsieur XXXXXX, Membre titulaire (CFDT)
D’autre part,
Préambule :
Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de très lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, favoriser dans la mesure du possible le maintien de leur rémunération aux salariés par le versement d’une indemnité de congés payés.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à tous les salariés qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification.
ARTICLE 2 : PERIODE DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION OU DE MODIFICATION DES JOURS DE CONGES PAYES
Les dispositions du présent accord ont pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés des collaborateurs afin de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.
Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 30 juin 2020.
ARTICLE 3 : FIXATION DE LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES
L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 30 juin 2020.
ARTICLE 4 : MODIFICATION DES DATES DE PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES
L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés déjà posées par le collaborateur.
La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 30 juin 2020.
ARTICLE 5 – NOMBRE DE JOURS DE CONGES VISES
Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité ou 5 jours ouvrés par salariés.
ARTICLE 6 : DELAI DE PREVENANCE EN CAS DE FIXATION OU DE MODIFICATION DES DATES DE JOURS DE CONGES PAYES
Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.
Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Il est rappelé qu’un jour franc est un jour entier, de 0 heure à 24 heures. Il commence à courir le lendemain de l'événement. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant. Par exemple, si le délai expire un samedi ou un dimanche, le délai est prorogé jusqu’au lundi minuit.
ARTICLE 7 : MODALITES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION DE JOURS DE CONGES PAYES
En cas de congés payés pris par roulement entre les salariés, l’employeur n’est pas tenu par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné, si la fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement de leur congé principal.
ARTICLE 9 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur à compter de la signature de se présent accord et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 juin 2020.
Il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant signé entre la Direction et le CSE, et tout ou partie des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord, dans les conditions définies à l’article L. 2222-5 du code du travail.
ARTICLE 10 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Un exemplaire du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L.2232-2 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’entreprise sur la plateforme auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, ainsi que sur la base de données nationale et en un exemplaire original au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.
Fait à Montigny le Bretonneux, le 8 avril 2020.
La société Tyco Building Services Products France
Représentée par :
Mr XXXXXXXXXX
Le Comité Social Economique, représentée par :
Monsieur XXXXXXXXXX, Membre titulaire (CGE - CGC)
Monsieur XXXXXXXX, Membre titulaire (CFDT)
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