Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE" chez NXO TELECOM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NXO TELECOM et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2023-01-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC
Numero : T06823008296
Date de signature : 2023-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : NXO TELECOM
Etablissement : 35391740400082 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
AVENANT n°2 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX FRAIS DE SANTE (2018-12-12)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-25
8, avenue de France
68310 WITTELSHEIM
T +33 (0)3 89 32 64 00
F +33 (0)3 89 32 64 01
Accord collectif d’entreprise relatif au régime de prévoyance « incapacité, Invalidité, Décès » applicable au sein de NXO TELECOM
Entre
L’Entreprise NXO TELECOM dont le siège social est situé 8 Avenue de France – 68310 WITTELSHEIM inscrite au RCS MULHOUSE sous le numéro 353 917 404 représentée par Monsieur en qualité de directeur général,
Dénommée ci-après « l’Entreprise »,
D'une part
ET
Les représentants d'organisations syndicales représentatives suivantes :
Pour la CFE – CGC
Pour l’UNSA,
D’autre part
Préambule
NXO Telecom, et ses partenaires sociaux ont toujours veillé à offrir une couverture prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès » aux salariés de l’entreprise.
Le régime de prévoyance ainsi institué a été maintenu au fil des années et des différentes opérations de cession dont l’entreprise a fait l’objet.
Ainsi, le présent accord ne remet pas en cause les modalités de financement du régime.
Pour une meilleure lisibilité, le présent accord reprend et consolide l’ensemble des conditions du régime.
La nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 comporte un titre XI consacré à la protection sociale complémentaire qui instaure notamment un régime de protection sociale unique prévoyant un niveau minimal de couverture obligatoire (régime de remboursement de frais de santé et régime de prévoyance) pour l’ensemble des salariés des entreprises de la branche.
Afin de mettre en conformité ce régime de prévoyance avec la nouvelle convention collective, les organisations syndicales se sont réunies les 15/11/22, 20/12/22,11/01/23 et 24/01/23
Les garanties prévoyance telles que définies dans le contrat d’assurance sont globalement plus favorables que le socle minimal de garanties imposé par la convention collective.
Ceci étant précisé, il a été convenu ce qui suit
Article 1 - Champ d’application - bénéficiaires
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de la société, sans distinction de statut. Elles se substituent à toutes dispositions ou obligations incombant à la société existant antérieurement portant sur le même thème. L’adhésion au présent régime est obligatoire.
Article 2 - Objet
Comme indiqué en préambule, le présent accord a pour objet de mettre le régime de prévoyance à jour des nouvelles dispositions négociées par les partenaires sociaux au niveau de la branche en matière de prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès », et de obligations légales et réglementaire en la matière.
Articles 3 - Garanties
Les garanties composant le régime sont résumées pour information en annexe du présent accord.
Il est expressément convenu entre les parties que la définition des garanties sont fixées compte tenu des engagements du régime général de Sécurité Sociale ainsi que du niveau de cotisations nécessaires pour assurer le régime.
En cas de modification des garanties composant le régime une nouvelle annexe sera ajoutée pour information au présent accord.
Article 4 – Financement du régime
Les cotisations servant au financement du régime seront prises en charge tant par l’Entreprise que par les salariés selon les 2 tranches suivantes :
Nouvelle tranche 1 : Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale
Nouvelle tranche 2 : Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale
Taux de cotisation :
À titre d’information, pour l’année 2023, elles s’élèveront tous les mois à :
CADRES :
Taux de cotisation prévoyance en faveur des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 :
Taux de cotisation prévoyance | Taux global |
Taux employeur | Taux salarié |
---|---|---|---|
Tranche 1 | 0,97 % | 0,97 % | - |
Tranche 2 | 1,50 % | 1,13 % | 0,37 % |
Taux de cotisation dépendance en faveur des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 :
Taux de cotisation dépendance | Taux global |
Taux employeur | Taux salarié |
---|---|---|---|
Tranche 1 | 0,30 % | 0,15 % | 0,15 % |
NON CADRES :
Taux de cotisation prévoyance en faveur des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 :
Taux de cotisation prévoyance | Taux global |
Taux employeur | Taux salarié |
---|---|---|---|
Tranche 1 | 0,97 % | 0,56 % | 0,41 % |
Tranche 2 | 1,50 % | 0,75 % | 0,75 % |
Taux de cotisation dépendance en faveur des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 :
Taux de cotisation dépendance | Taux global |
Taux employeur | Taux salarié |
---|---|---|---|
Tranche 1 | 0,30 % | 0,15 % | 0,15 % |
Répartition des taux de cotisation
CADRES :
Pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 :
Taux de cotisation prévoyance | Employeur | Salarié |
---|---|---|
Tranche 1 | 100 % | - |
Tranche 2 | 75 % | 25 % |
Taux de cotisation dépendance | Employeur | Salarié |
---|---|---|
Tranche 1 | 50 % | 50 % |
NON CADRES :
Pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 :
Taux de cotisation prévoyance | Employeur | Salarié |
---|---|---|
Tranche 1 | 58 % | 42 % |
Tranche 2 | 50 % | 50 % |
Taux de cotisation dépendance | Employeur | Salarié |
---|---|---|
Tranche 1 | 50 % | 50 % |
Les taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié en respectant la répartition des pourcentages ci-dessus.
Article 5 – Suspension du contrat de travail et maintien des garanties
5-1) Les garanties du régime sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu’ils bénéficient :
- d’un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur,
- du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
- du versement, par l’employeur d’un revenu de remplacement (ceci vise en particulier les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé de reclassement ou de congé de mobilité).
Les contributions de l’Employeur et des salariés susvisés sont maintenues selon les modalités prévues par le contrat d’assurance étant précisé :
- pour la garantie incapacité : l’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail indemnisés par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…) correspond au montant brut dudit revenu de remplacement, le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.
Les prestations sont calculées sur la même assiette.
pour la garantie invalidité /décès : l’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail indemnisés par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…) correspond à la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.
Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Le maintien des garanties pour les autres cas de suspension du contrat de travail sont définis par les dispositions prévues à l’annexe 9 de la nouvelle convention collective de la métallurgie.
5-2) Suspension du contrat de travail non indemnisée
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait aucune cotisation ne sera due pour le mois civil suivant.
Au-delà de ce maintien, les garanties sont suspendues tant que dure la suspension du contrat de travail.
Les salariés peuvent toutefois demander le maintien des garanties « décès » ; l’intégralité de la cotisation (cumul des quotes-parts patronale et salariale) est alors à leur charge exclusive.
5-3) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires
Le salarié reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties moyennant le paiement des cotisations. La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de sa cotisation salariale (la base des cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois précédant le mois de départ en période de réserve).
Article 6 - RUPTURE du contrat de travail et maintien des garanties
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies. »
Article 7 - organisme assureur
À titre d’information et au jour de la signature des présentes, les garanties du régime « prévoyance » sont couvertes par un contrat d’assurance souscrit par l’Entreprise auprès de l’ANIPS et par l’intermédiaire d’HENNER.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur ainsi que de l’intermédiaire sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.
En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur. »
Article 8 – Information du personnel
La Direction remettra à chaque salarié bénéficiaire une notice d’information détaillée, établie sous la seule responsabilité de l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
En cas de modification des garanties, les salariés bénéficiaires en seront informés préalablement et individuellement selon les mêmes modalités.
Article 9 - Suivi de l’accord
Les parties au présent accord sont convenues d’instituer un suivi du régime de prévoyance au sein du “ Comité de Suivi ” commun à celui mis en place pour la couverture des frais de santé.
Les missions du comité de suivi sont les suivantes :
étudier le rapport annuel et les statistiques établis par l’organisme gestionnaire sur les résultats du régime ;
faire toute proposition ou recommandation sur les modalités de fonctionnement du régime et son évolution ;
assurer le suivi de l’application du présent accord. Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l’occasion de l’application et/ou de l’interprétation du présent accord seront soumis à cette commission sur convocation à une réunion pour trouver une solution adéquate. A défaut de règlement amiable, le litige sera porté devant les tribunaux compétents.
Le comité de suivi présentera au Comité Social et Économique le rapport annuel établi par l’organisme gestionnaire et le commentera.
Article 10 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra toutefois être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 11 – dépôt et publication
Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux signés pour remise à chaque signataire. Il fera l’objet des dépôts requis dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du code du travail,
et auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Ces dépôts seront effectués par l'employeur.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale sans les noms et prénoms des négociateurs qui seront anonymisés.
Si l’une des parties signataires du présent accord souhaite l’occultation de certaines dispositions, une version de l’accord anonymisée en format « .docx » occultant les dispositions confidentielles sera également déposée auprès de la DREETS.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de la société.
Fait à Wittelsheim, le 25 janvier 2023
Pour les organisations syndicales :
CFE – CGC
UNSA,
Pour la Direction de NXO Telecom :
Directeur Général
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