Accord d'entreprise "Un accord relatif à l'Aménagement des dates de départ en congés payés et du temps de travail" chez DOURMAP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DOURMAP et le syndicat CFDT le 2020-04-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02920003230
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : DOURMAP
Etablissement : 35399050000053 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE :
La Société DOURMAP
SAS au capital de 1 556 333 €
Dont le siège social est situé 280, rue Antoine Lavoisier ZAC de Kergaradec 3 29490 GUIPAVAS
Représentée par , son Président
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale représentative :
L’organisation Syndicale CFDT construction et bois agissant par , en sa qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART,
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Préambule :
L’article 11 de la Loi du 23 mars 2020 d'Urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 et l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos modifient les modalités relatives aux congés payés et jours de repos autorisant l’employeur à imposer ou modifier les dates d’une partie des congés payés et des jours de repos et le dispensant de respecter les critères d’ordre de départ comme de consulter préalablement le Comité Social et Economique.
En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
Les parties soussignées se sont rencontrées à l’issue de la consultation du CSE sur les modalités d’application du Plan de Continuité d’Activité et à celles du recours à l’activité partielle avec effet du 17 mars 2020.
En conséquence, il a été convenu le présent accord.
ARTICLE I – MOTIVATION DU CADRE ADOPTE
Les parties signataires ont souhaité privilégier « les actions qui permettent de préserver la santé et la sécurité des salariés, de maintenir leurs compétences et de sauvegarder l’emploi industriel ».
Elles s’attachent surtout à permettre que les salariés, qui auront pris leurs congés payés en cette période de réduction d’activité lié aux effets du confinement et à la nécessité de recourir à l’activité partielle, d’être pleinement disponibles cet été en réduisant la prise de leurs droits acquis et à venir.
ARTICLE II – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise qu’ils soient liés pour une durée indéterminée ou déterminée.
ARTICLE III – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPART EN CONGES PAYES
Les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise :
Du solde de droits acquis dans la limite de six jours de congés et des jours d’ancienneté et devant être apurée avant le 30 avril 2020.
Du congé principal de la période à venir fonction du prévisionnel soit du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020 à hauteur d’un maximum de deux semaines pour faire en sorte que le personnel soit disponible dans le cadre de la reprise.
Cette organisation de la prise des congés payés n’ouvrira pas droit aux jours de fractionnement prévus par la Loi et qui seraient dus si la prise du solde hors la cinquième semaine est prise au-delà du 31 octobre 2020.
L’accord du personnel ne sera pas recueilli pour fractionner de cette façon la prise de ces droits même pour le congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de l’Entreprise.
La Direction informera le personnel concerné de l’organisation de ces prises de congés payés en respectant un délai de prévenance de 2 jours francs après l’avoir présenté service par service aux membres du CSE.
ARTICLE IV – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties signataires décident des mesures suivantes en matière d’aménagement du temps de travail puisque l’intérêt de l’Entreprise le justifie eu égard aux difficultés liées à la propagation du COVID- 19 :
Sous respect d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrables, la Direction pourra :
Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos au titre de l’aménagement du temps de travail et ce ceux prévus par une convention de forfait annuel en jours travaillés dans la limite de 10 jours.
ARTICLE V - Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2020.
Il prend effet à compter du 1er avril 2020.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties, soit l’une ou l’autre des parties signataires de l’accord.
La partie à l’initiative de la demande de révision adressera sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve qu’un préavis de trois mois soit respecté dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Cette dénonciation s’effectuera par courrier adressé par voie recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires.
Cette dénonciation devra également, aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale de la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La parties signataires de l’accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
Le présent accord pourra aussi être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales. Toute demande de révision devra être signifiée par courrier adressé aux autres parties par voie recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE VI - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l'application du présent accord sera organisé avec le délégué syndicale fin septembre 2020.
Les signataires du présent accord se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision notamment en cas d’évolution légale ou réglementaire impactant l’accord.
ARTICLE VII - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE VIII - Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir :
Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail «TéléAccords » accesible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ,
Un exemplaire déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Brest.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Guipavas
Le 1er avril 2020
En 4 exemplaires originaux
L’Organisation syndicale La Direction de la SAS DOURMAP
CFDT construction et bois
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