Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dans le cadre des négociations obligatoires au titre de l'année 2021 portant sur les salaires" chez CARS HANGARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARS HANGARD et le syndicat CFDT le 2021-06-09 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07621006097
Date de signature : 2021-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : CARS HANGARD
Etablissement : 35406161600018 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-09
ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2021 PORTANT SUR LES SALAIRES
Entre :
La Société CARS HANGARD,
Dont le siège est situé 91 bis, rue F. Lechevallier, 76190 YVETOT,
Immatriculée au RCS de Rouen, sous le n° 354 061 616,
Représentée par ………………………., en sa qualité de Directeur Général,
La Société RELAIS DU POIDS LOURD,
Dont le siège social est situé 91bis rue F. Lechevallier, 76190 YVETOT,
Immatriculée au RCS de Rouen, sous le numéro 409 127 636,
Représentée par ……………………….., en sa qualité de Gérant,
La Société HANGARD VOYAGES,
Dont le siège social est situé 26 rue Guy de Maupassant, 76190 YVETOT,
Immatriculée au RCS de Rouen, sous le numéro 437 904 717,
Représentée par ……………………….., en sa qualité de Gérant,
d'une part,
Et :
…………………………., délégué syndical CFDT,
d'autre part,
Préambule
L’accord d’entreprise dans le cadre des négociations obligatoires au titre de l’année 2020 portant sur les salaires a été conclu le 30 juin 2020 pour une durée déterminée allant jusqu’au 26 avril 2021.
La crise sanitaire qui a débutée en mars 2020 et se poursuit encore à ce jour (COVID 19) ainsi que le nouveau confinement d’avril 2021, ont décalé de facto la négociation 2021.
En date du 20 mai 2021 (confirmant le mail du 18 mars 2021), la Direction a invité l’organisation syndicale représentative (CFDT) au sein de l’UES HANGARD, composée des entreprises citées ci-dessus, à engager les négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du travail, il a été convenu que :
la délégation salariale de l’organisation syndicale représentative comprenait le délégué syndical,
et que ce dernier pouvait compléter sa délégation avec au maximum 2 autres salariés de l’une des entreprises composant l’UES.
Dans ce cadre, la délégation salariale au titre des négociations obligatoires de l’année 2021, est composée comme suit :
Pour la CFDT : ……………………. en sa qualité de délégué syndical CFDT, ainsi que …………………….., salarié de la Société CARS HANGARD, et membre suppléant du Comité Social et Economique,
S’agissant de la délégation patronale, celle-ci est composée de :
………………………………., en sa qualité de Directeur d’Exploitation,
et …………………………….., en sa qualité de Directeur Général, représentant l’UES.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-2 du Code du travail la Direction a remis à la délégation salariale, le 22 avril 2021, les informations écrites nécessaires à l’engagement de la négociation à travers la BDES, soit :
Répartition des effectifs moyens de chaque entreprise,
Salaire moyen et effectif par catégorie de chaque entreprise.
Le présent accord qui fait suite aux réunions de négociation qui ont eu lieu les 27 mai, 04 et 09 juin 2021, porte sur les salaires effectifs.
C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel des sociétés de l’Unité Economique et Sociale HANGARD, composée comme suit :
la Société CARS HANGARD,
la Société RELAIS DU POIDS LOURD,
et la Société HANGARD VOYAGES.
Article 2. Mesures portant sur les salaires
Au terme des réunions de négociation, au vue de la crise sanitaire impactant particulièrement les entreprises de tourisme et de la situation économique des trois entreprises de l’UES :
perte de chiffres d’affaires du 15 mars 2020 au 30 septembre 2020,
résultats négatifs au 30 septembre 2020 (exercice 2019/2020)
baisse du chiffre d’affaires sur l’exercice 2020/2021,
les parties se sont accordées sur le fait de n’accorder aucune augmentation.
De ce fait, il n’a pas été nécessaire de tenir la 4ème réunion qui était initialement programmée le 15 juin 2021.
Article 3. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
A l’échéance du terme, il cessera automatiquement de produire tous ses effets, sans autre formalité et sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.
Article 4. Commission de suivi
Compte tenu de la durée d’application (une année) du présent accord d’entreprise à durée déterminée, il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires de constituer une commission de suivi spécifique.
Le thème des salaires effectifs sera, en effet, de nouveau abordé lors des négociations obligatoires d’entreprise en 2022.
Article 5. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.
Article 6. Publicité et formalités de dépôt
Le présent accord collectif sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord sera :
déposé à la DIRECCTE,
déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen,
et mention de cet accord sera portée sur le tableau d’affichage, dans chacun des établissements de chaque entreprise.
Une copie sera remise à tout salarié qui en ferait la demande, étant précisé que le présent accord est disponible et peut être consulté dans le bureau de la Direction Générale.
Fait à Yvetot le 09 juin 2021.
Fait en 2 exemplaires originaux.
………………………… ………………………………..
Délégué syndical Représentant l’UES.
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