Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dans le cadre des négociations obligatoires au titre de l'année 2022 portant sur les salaires" chez CARS HANGARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARS HANGARD et le syndicat CFDT le 2022-06-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07622008508
Date de signature : 2022-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : CARS HANGARD
Etablissement : 35406161600018 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
accord dans le cadre des négociations obligatoires au titre de l'année 2018 portant sur les salaires (2018-04-25)
Accord d'entreprise dans le cadre des négociations obligatoires au titre de l'année 2020 portant sur les salaires (2020-06-30)
Accord d'entreprise dans le cadre des négociations obligatoires au titre de l'année 2019 portant sur les salaires (2019-04-26)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-22
ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2022 PORTANT SUR LES SALAIRES
Entre :
La Société CARS HANGARD,
Dont le siège est situé 91 bis, rue F. Lechevallier, 76190 YVETOT,
Immatriculée au RCS de Rouen, sous le n° 354 061 616,
Représentée par …………, en sa qualité de Directeur Général,
La Société RELAIS DU POIDS LOURD,
Dont le siège social est situé 91bis rue F. Lechevallier, 76190 YVETOT,
Immatriculée au RCS de Rouen, sous le numéro 409 127 636,
Représentée par …………, en sa qualité de Gérant,
La Société HANGARD VOYAGES,
Dont le siège social est situé 26 rue Guy de Maupassant, 76190 YVETOT,
Immatriculée au RCS de Rouen, sous le numéro 437 904 717,
Représentée par …………., en sa qualité de Gérant,
d'une part,
Et :
……….., délégué syndical CFDT,
d'autre part,
Préambule
En date du 9 mai 2022, la Direction a invité l’organisation syndicale représentative (CFDT) au sein de l’UES HANGARD, composée des entreprises citées ci-dessus, à engager les négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du travail, il a été convenu que :
la délégation salariale de l’organisation syndicale représentative comprenait le délégué syndical,
et que ce dernier pouvait compléter sa délégation avec au maximum 2 autres salariés de l’une des entreprises composant l’UES.
Dans ce cadre, la délégation salariale au titre des négociations obligatoires de l’année 2022, est composée comme suit :
Pour la CFDT : ……… en sa qualité de délégué syndical CFDT, ainsi que Madame Jennifer DETHY et Monsieur Guillaume DEHAIS, salariés de la Société CARS HANGARD, et membres titulaires du Comité Social et Economique ;
S’agissant de la délégation patronale, celle-ci est composée de :
…………., en sa qualité de Directeur d’Exploitation ;
…………., en sa qualité de chargé de mission ;
et …………., en sa qualité de Directeur Général, représentant l’UES.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-2 du Code du travail, la Direction a remis à la délégation salariale la BDESE, reprenant les informations écrites nécessaires à l’engagement de la négociation, c’est-à-dire la répartition des effectifs moyens de chaque entreprise ainsi que le salaire moyen et effectif par catégorie de chaque entreprise.
Le présent accord qui fait suite aux réunions de négociation qui ont eu lieu les 8 et 22 juin 2022, porte sur les salaires effectifs.
Il a été convenu, dans l’accord d’adaptation signé le 19 mai 2022, que la durée effective et l’organisation du temps de travail, au sein des CARS HANGARD, feraient l’objet de la poursuite de réunions de travail à compter de novembre 2022.
C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel des sociétés de l’Unité Economique et Sociale HANGARD, composée comme suit :
la Société CARS HANGARD,
la Société RELAIS DU POIDS LOURD,
et la Société HANGARD VOYAGES.
Article 2. Mesures portant sur les salaires
Au terme des réunions de négociation les parties se sont accordées sur les mesures suivantes.
De ce fait, il n’a pas été nécessaire de tenir une 3ème réunion.
S’agissant des salaires effectifs, les mesures sont les suivantes :
Article 2.1. Augmentation des taux horaires
Il a été convenu ce qui suit :
Augmentation de 6.00 % du taux horaire des salariés des 3 entités.
Cette augmentation sera applicable sur le bulletin de salaire de juin 2022.
Article 2.2. Coefficient au 01 septembre 2022
Au 1er septembre 2022 :
Le conducteur Période Scolaire possédant le permis transport en commun et la Fimo voyageurs passe au coefficient 140V afin de devenir conducteur-receveur.
Son taux horaire au 01 septembre 2022 est celui du 01 juin 2022, c’est-à-dire à son taux horaire antérieur + les 6% d’augmentation négociés en NAO 2022. Les spécificités de l’activité et le rythme scolaire sont conservés ;
Le conducteur receveur de car coefficient 140V passe au coefficient 142V.
Le coefficient 142V regroupe donc :
le 142V répondant à la définition conventionnelle du 140V
et le 142V SLO répondant à la définition conventionnelle du 142V.
Le taux horaire du 142V au 1er septembre 2022 est identique à celui du 140V au 01 juin 2022, c’est-à-dire son taux horaire antérieur + les 6% d’augmentation négociés en NAO 2022.
Article 2.3. Prime dimanche
Il a été convenu ce qui suit :
La prime dimanche appelée prime « HANGARD », attribuée aux conducteurs, dès que le nombre d’heures travaillées le dimanche est supérieur ou égale à 6 heures passe de 45 euros à 48 euros.
Cette augmentation sera applicable à partir du 01/06/2022 c’est-à-dire sur le bulletin de salaire de juillet 2022 (dimanches de juin 2022).
Article 3 : Périodicité des entretiens professionnels
En parallèle, les parties ont décidé de modifier la périodicité des entretiens professionnels. Cette modification a fait l’objet d’une négociation séparée à l’issue de laquelle un accord d’entreprise à durée indéterminée a été signé.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an de date à date.
A l’échéance du terme, il cessera automatiquement de produire tous ses effets, sans autre formalité et sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.
Article 5. Commission de suivi
Compte tenu de la durée d’application du présent accord d’entreprise à durée déterminée, il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires de constituer une commission de suivi spécifique.
Le thème des salaires effectifs sera, en effet, de nouveau abordé lors des négociations obligatoires d’entreprise en 2023.
Article 5. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.
Article 6. Publicité et formalités de dépôt
Le présent accord collectif sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord sera :
déposé à la DIRECCTE,
déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen,
et mention de cet accord sera portée sur le tableau d’affichage, dans chacun des établissements de chaque entreprise.
Une copie sera remise à tout salarié qui en ferait la demande, étant précisé que le présent accord est disponible et peut être consulté dans le bureau de la Direction Générale.
Fait à Yvetot le 22 juin 2022.
Fait en 3 exemplaires originaux.
……….. Pour la Société CARS HANGARD
Délégué syndical ………………………..
Pour la Société RELAIS DU POIDS LOURD
………………………..
Pour la Société HANGARD VOYAGES
……………………….
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