Accord d'entreprise "accord dans le cadre des négociations obligatoires au titre de l'année 2018 portant sur les salaires" chez CARS HANGARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARS HANGARD et les représentants des salariés le 2018-04-25 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07618000992
Date de signature : 2018-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : CARS HANGARD
Etablissement : 35406161600018 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-25
ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2018 PORTANT SUR LES SALAIRES
Entre :
La Société CARS HANGARD,
Dont le siège est situé 91 bis, rue F. Lechevallier, 76190 YVETOT,
Immatriculée au RCS de Rouen, sous le n° 354 061 616,
Représentée par .............................., en sa qualité de Directeur Général,
La Société RELAIS DU POIDS LOURD,
Dont le siège social est situé 91bis rue F. Lechevallier, 76190 YVETOT,
Immatriculée au RCS de Rouen, sous le numéro 409 127 636,
Représentée par ................................, en sa qualité de Gérant,
La Société HANGARD VOYAGES,
Dont le siège social est situé 26 rue Guy de Maupassant, 76190 YVETOT,
Immatriculée au RCS de Rouen, sous le numéro 437 904 717,
Représentée par ................................., en sa qualité de Gérant,
La Société FINANCIERE HANGARD,
Dont le siège social est situé 91 bis, rue F. Lechevallier, 76190 YVETOT,
Immatriculée au RCS de Rouen, sous le numéro 975 680 141,
Représentée par .............................., en sa qualité de Directeur Général,
d'une part,
Et :
..............................., délégué syndical CFDT,
d'autre part,
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de l’Unité Economique et Sociale HANGARD composée des entreprises citées ci-dessus, a engagé les négociations annuelles obligatoires courant mars 2018.
Dans ce cadre, il a été conclu un accord d’entreprise en date du 23 mars 2018, ayant pour effet de porter à 4 ans la périodicité de négociation sur certains des thèmes figurant aux alinéas 1° et 2° des articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail et ce, comme l’y autorisent les dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail.
Deux accords d’entreprise ont été conclus en ce sens le 27 mars 2018.
Le présent accord qui fait suite aux réunions de négociation qui ont eu lieu les 19, 23 et 27 mars 2018, porte, quant à lui, sur les salaires effectifs ainsi que sur la durée effective et l’organisation du temps de travail, ces 2 thèmes n’étant pas visés par l’accord d’entreprise d’adaptation conclu le 23 mars 2018.
En effet, s’agissant des salaires effectifs, il est apparu important aux parties signataires de faire perdurer une négociation annuelle.
La durée effective et l’organisation du temps de travail au sein de la Société CARS HANGARD, fera, quant à elle, l’objet d’un éventuel autre accord d’entreprise à l’issue des réunions de travail sur ce thème qui débuteront à compter d’avril/mai 2018.
S’agissant des sociétés HANGARD VOYAGES et RELAIS DU POID LOURD, les parties réexamineront ultérieurement l’intérêt d’engager des discussions sur l’aménagement du temps de travail au sein de ces 2 structures.
C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel des sociétés de l’Unité Economique et Sociale HANGARD, composée comme suit :
la Société CARS HANGARD,
la Société RELAIS DU POIDS LOURD,
et la Société HANGARD VOYAGES.
Il est rappelé que l’Unité Economique et Sociale HANGARD est également composée de la Société holding FINANCIERE HANGARD. Toutefois, à la date de conclusion du présent accord, cette société holding ne compte aucun salarié.
Article 2. Mesures portant sur les salaires
Au terme des réunions de négociation qui se sont tenues les 19, 23 et 27 mars 2018, les parties se sont accordées sur les mesures suivantes.
De ce fait, il n’a pas été nécessaire de tenir la 4ème réunion qui était initialement programmée le 30 mars 2018.
S’agissant des salaires effectifs, ces mesures sont les suivantes :
Article 2.1. Augmentation des taux horaires
Il a été convenu ce qui suit :
Pas d’augmentation pour les salariés d’HANGARD VOYAGES,
Augmentation de 0,40% du taux horaire des salariés du RELAIS DU POIDS LOURD,
Augmentation de 1,00% du taux horaire des salariés des CARS HANGARD, à l’exception du taux horaire des conducteurs relevant du coefficient 150V qui n’augmente pas.
Ces augmentations seront applicables sur les heures de juin 2018.
Article 2.2. Augmentation de certaines primes
Les primes suivantes en vigueur au sein de la Société CARS HANGARD, sont revalorisées comme suit :
Prime de dimanche - plus de 6h de travail : augmentation de 7%, soit 45 € bruts contre 42 € bruts auparavant,
Prime de déplacement (découcher) : augmentation de 10%, soit 22 € bruts contre 20 € bruts jusqu’alors.
La revalorisation de ces 2 primes sera effective dès les heures du mois d’avril 2018.
Article 3. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an de date à date.
A l’échéance du terme, il cessera automatiquement de produire tous ses effets, sans autre formalité et sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.
Article 4. Commission de suivi
Compte tenu de la durée d’application (une année) du présent accord d’entreprise à durée déterminée, il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires de constituer une commission de suivi spécifique.
Le thème des salaires effectifs sera, en effet, de nouveau abordé lors des négociations obligatoires d’entreprise en 2019.
Article 5. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.
Article 6. Publicité et formalités de dépôt
Préalablement à sa signature, le présent accord collectif a été soumis pour information-consultation au CHSCT, lors de la réunion du 24 avril 2018.
Au terme de cette réunion, les membres du CHSCT ont émis un avis favorable.
Par ailleurs, le présent accord collectif sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord sera :
déposé à la DIRECCTE,
déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen,
et mention de cet accord sera portée sur le tableau d’affichage, dans chacun des établissements de chaque entreprise.
Une copie sera remise à tout salarié qui en ferait la demande, étant précisé que le présent accord est disponible et peut être consulté dans le bureau de la Direction des Ressources Humaines.
Fait à Yvetot le 25 avril 2018.
Fait en 3 exemplaires originaux.
................................ Pour la Société CARS HANGARD
Délégué syndical ..........................................
Pour la Société RELAIS DU POIDS LOURD
..............................................
Pour la Société HANGARD VOYAGES
.................................................
Pour la Société FINANCIERE HANGARD
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