Accord d'entreprise "INTERPRETATION DE L'ACCORD UES" chez EVOLLYS - EVOLLYS PRODUCTION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EVOLLYS - EVOLLYS PRODUCTION et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2019-09-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC
Numero : T97419001478
Date de signature : 2019-09-05
Nature : Avenant
Raison sociale : EVOLLYS PRODUCTION
Etablissement : 35406854600036 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Modification du périmètre d'une unité économique et sociale (2019-01-02)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-05
AVENANT PORTANT INTERPRETATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
Entre:
Les sociétés de l’UES EVOLLYS, situées à L'ETANG-SALE 97427 - 4, rue Jean-Pierre VASSOR, représentées par M. , agissant en qualité de Président Directeur Général,
Ci-après dénommée « l’UES »,
D'une part,
Et
L’organisation syndicale FO, représentée par son délégué syndical, M. en remplacement de M. ,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par son délégué syndical, Mme ,
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,
D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Par accord d’entreprise en date du 22 décembre 2014, les sociétés CRETE D’OR ENTREPRISE (devenue EVOLLYS PRODUCTION), AVICOM (devenue EVOLLYS COMMERCIALISATION) et SEGMA (devenue EVOLLYS SERVICES SUPPORTS) ont été reconnues comme trois entités juridiquement distinctes n’ayant pas la qualité d’établissements distincts, et formant une unité économique et sociale.
Dans le cadre du rapprochement de la société ABATTOIR DUCHEMANN-GRONDIN (ADG) et de l’UES EVOLLYS, le périmètre de l’UES EVOLLYS a été modifié par accord d’entreprise en date du 02 janvier 2019, afin de substituer la nouvelle entité ELEVEURS ET DUCHEMANN-GRONDIN (EDG) à la société EVOLLYS COMMERCIALISATION.
Le présent avenant a pour objet d’interpréter les accords susmentionnés afin de préciser l’applicabilité des accords au sein de l’UES.
SORT DES ACCORDS COLLECTIFS - INTERPRETATION
L’article 6 de l’accord en date du 22 décembre 2014 portant reconnaissance d’une UES (« Extension du champ d’application des accords d’entreprise »), il avait été convenu que l’ensemble des accords conclus au sein des sociétés Crête d’Or (devenue Evollys Production) et Avicom (devenue Evollys Commercialisation) seraient appliqués à la société Segma (devenue Evollys Services Supports).
Les parties conviennent de l’interprétation suivante : lors de la signature de l’accord portant reconnaissance de l’existence d’une UES, la volonté des parties était d’homogénéiser les accords applicables au sein de l’UES. Aussi, lorsque EDG a été substituée à Evollys Commercialisation en janvier 2019 au sein de l’UES, l’ensemble des accords applicables auparavant aux trois sociétés lui sont devenues automatiquement applicables.
Sont donc notamment applicables à la société EDG depuis son entrée dans l’UES (le 2 janvier 2019) :
L’accord sur la participation du 28 juin 2010
L’accord sur la modulation entré en vigueur le 1er janvier 2000 et son avenant
L’accord sur l’égalité professionnelle hommes-femmes du 11 avril 2017
La charte sur le droit à la déconnexion du 7 avril 2017
Et tous les autres accords en vigueur à ce jour.
ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION
1. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions du présent accord entrent en application avec un effet rétroactif au 2 janvier 2019.
2. Révision
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l'esprit même et l'équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires. La révision de l’accord pourra être envisagée notamment l'occasion des négociations annuelles obligatoires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie signataire.
3. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
4. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à l’Etang-Salé, le 05/09/2019
Pour l’UES,
Représentée par M. , Le délégué syndical FO
agissant en qualité de Président Directeur Général, M.
Le délégué syndical CFTC
Mme
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