Accord d'entreprise "accord d'entreprise relative a la mise en place d'une organisation pluri hebdomadaire sur une période inférieure à l'année au sein de rosporden site d'Elliant" chez REGION BRETAGNE - LA POSTE (DIR OPERATIONNELLE TERRIT COURRIER)
Cet accord signé entre la direction de REGION BRETAGNE - LA POSTE et le syndicat CFDT et UNSA et CGT le 2019-06-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT
Numero : T05619001271
Date de signature : 2019-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600053908832 DIR OPERATIONNELLE TERRIT COURRIER
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-07
DEX BRETAGNE
NOD OUEST BRETAGNE
Etablissement de Rosporden
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ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE SUR UNE PERIODE INFERIEURE A L’ANNEE AU SEIN DE ROSPORDEN site d’Elliant
Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.
Cet accord ne constitue pas une approbation explicite ou implicite, par les organisations syndicales signataires, du nouveau schéma industriel choisi par La Poste, ni de ses conséquences en terme d’emploi.
Entre les soussignés,
La Poste, représentée par …………………………….. en sa qualité de Directeur d’Etablissement, prise en son établissement de Rosporden situé 1 rue du Boulouard 29140 Rosporden
D'une part,
Et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord,
D’autre part,
PREAMBULE :
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de de Rosporden site d’Elliant
Il contient notamment la période de référence appliquée dans site de Rosporden site d’Elliant
et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information/consultation du CHSCT en date du 10 mai 2019 et du CT en date du 27 mai 2019.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à tous les services du site de Rosporden site d’Elliant
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de Rosporden site d’Elliant.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Rosporden site d’Elliant pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Rosporden site d’Elliant.
Article 2 : Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
Article 3 : Aménagement du temps de travail
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 5 semaines.
Sur la durée totale de la période de 5 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
4 semaines avec une DHT de 37h30.
1 semaine avec une DHT de 25h00.
Dans le cadre de la durée du travail décrite ci-dessus, La Poste s’engage expressément à garantir l’octroi de 2 jours de repos consécutifs sur chaque période de 5 semaines.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 5 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.
4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement des ces heures et des majorations y afférentes sera :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel affectés au service de tous les services peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée de 2 ans entrera en vigueur à compter du 18/06/2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR ou par courrier électronique à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article 9 : Commission de suivi et clause de rendez-vous
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé septembre 2019.
Article 10 : Publicité
Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Services Courrier Colis sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Fait à Rosporden le 07/06/2019.
Pour La Poste – Rosporden
…………………………….
Pour les organisations syndicales
Fédération Nationale des salariés du secteur des Activités Postales et de Télécommunications (FAPT-CGT) | Fédération des syndicats PTT Solidaires Unitaires et Démocratiques (SUD) |
Fédération Communications Conseil Culture CFDT (CFDT-F3C) | Fédération Syndicaliste Force Ouvrière de la Communication Postes et Télécommunications (FO-COM) |
Fédération UNSA - Postes (UNSA-Postes) |
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