Accord d'entreprise "ACCORD LOCAL DU GRAND SOPHIA EN SON SITE DE ROQUEFORT LES PINSSUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR - LA POSTE (PLATEFORME DISTRIBUTION COURRIER 1)

Cet accord signé entre la direction de REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR - LA POSTE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2017-09-29 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : A00618004594
Date de signature : 2017-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600093508873 PLATEFORME DISTRIBUTION COURRIER 1

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-29

ACCORD LOCAL Du Grand Sophia

EN SON SITE DE Roquefort les Pins

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Poste - Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 euros - 356 000 000 RCS PARIS

Siège social : 9 rue du Colonel Pierre AVIA - 75015 PARIS, pris en son établissement du Grand Sophia en son site de Roquefort les Pins, représenté par Alexandre DEMARECAUX en sa qualité de Directeur d’Etablissement, dûment mandaté pour cette négociation.

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

M………………………………………… mandaté par le syndicat CFDT

M…………………………………………mandaté par le syndicat CGT

M…………………………………………mandaté par le syndicat FO

M…………………………………………mandaté par le syndicat SUD

D’autre part,

L’objet de cet accord est de renouveler avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement du Grand Sophia en son site de Roquefort les Pins.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 22 Avril 2015 et du CT en date du 06 Mai 2015.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et contractuels de droit public, affecté à titre permanent, au compartiment distribution ménage de l’établissement du Grand Sophia en son site de Roquefort les Pins situé Place de Mougins 06330 Roquefort les Pins.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour l’établissement du Grand Sophia en son site de Roquefort les Pins situé Place de Mougins 06330 Roquefort les Pins.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de de Roquefort les Pins situé Place de Mougins 06330 Roquefort les Pins, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci relève du site également susvisé.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période de référence définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Période de référence

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 5 semaines avec 3 jours de repos de telle manière que la durée hebdomadaire de travail (DHT) moyenne sur la période soit de 35 heures.

Cette organisation aura vocation à se répéter au titre des périodes de référence susvisées.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée du travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail structurels, peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance.

Voir Annexe 1 le planning indicatif du régime de travail.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée à l’issue de chaque période de référence.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au service de  distribution ménage sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision

Le présent accord, conclu pour une durée de 24 mois, entrera en vigueur à compter du 02 octobre 2017 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 03 Octobre 2019. Il ne peut pas être renouvelé par tacite reconduction. A cette date, et sauf accord collectif, il sera fait application des dispositions légales et/ou réglementaires, relatives à l’organisation du temps de travail.

La signature du présent accord vaudra notification auprès des signataires. En revanche, pour les non signataires, le présent accord leur sera notifié par courrier AR.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 9 : Commission de suivi 

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un premier bilan sera réalisé 6 mois plus tard.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction opérationnelle territoriale courrier auprès de la Direction du travail compétente en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Signatures :

Fait à Antibes, le 27 Septembre 2017

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations syndicales

« Civilité Prénom NOM » dûment mandaté pour la CFDT
« Civilité Prénom NOM » dûment mandatée pour la CGT
« Civilité Prénom NOM » dûment mandaté pour FO
« Civilité Prénom NOM » dûment mandaté pour SUD.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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