Accord d'entreprise "Accord relatif à la Gestion Prévisionnelle des Départs à la retraite au sein de la BPALC" chez BPALC - BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BPALC - BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA et CFTC le 2019-06-11 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA et CFTC
Numero : T05719001827
Date de signature : 2019-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Etablissement : 35680157100015 Siège
GPEC : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2019-02-11)
Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-11
ACCORD RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE
DES DEPARTS A LA RETRAITE AU SEIN DE LA BPALC
Entre :
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
3 rue François Curel - 57000 METZ
Représentée par le Directeur des Ressources Humaines
D’une part
Et :
Les Organisations syndicales représentatives de la Banque
C.F.D.T., C.F.T.C., S.N.B/CFE-CGC et UNSA
représentées par leurs Délégués syndicaux
D’autre part.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans le prolongement des dispositions d’aménagement de fin de carrière de l’accord Groupe BPCE sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, et du premier accord BPALC relatif à la Gestion Prévisionnelle des Départs à la Retraite, les partenaires sociaux ont souhaité prévoir un nouveau dispositif de Gestion Prévisionnelle des Départs en Retraite (GPDR).
L’objectif de ce nouvel accord est de préparer et d’accompagner les départs en retraite des collaborateurs, de faciliter les transitions et la transmission des compétences.
Pour ce faire, le présent accord prévoit dans des conditions plus favorables que le cadre légal et conventionnel, 2 dispositifs ayant respectivement pour objet :
d’accompagner le départ à la retraire par le biais d’une majoration de l’indemnité de départ et/ou une aide consentie par la Banque au rachat de trimestre.
et d’aménager la fin de carrière par le biais d’un congé de fin de carrière
Ces deux dispositifs reposent sur le principe de volontariat, ce qui signifie qu’ils ne peuvent en aucun cas être imposés aux collaborateurs qui rempliraient les conditions d’éligibilité mentionnées ci-dessous.
TITRE 1 – L’ACCOMPAGNEMENT AU DEPART A LA RETRAITE (DISPOSITIF 1)
Dans les conditions précisées ci-dessous, ce premier dispositif a pour objet d’accompagner les départs à la retraite par le biais d’une majoration de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite et/ou le cas échéant d’une aide de la Banque au rachat préalable de trimestres.
ARTICLE 1 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Pourront bénéficier du présent dispositif les collaborateurs remplissant les conditions cumulatives suivantes :
être en capacité de liquider leur pension de retraite de base de la Sécurité Sociale à taux plein avant la date d’entrée en vigueur de l’accord,
être actifs rémunérés par la BPALC ou par le régime de prévoyance IPBP à la date d’entrée en vigueur du présent accord (et non en suspension de contrat de travail non rémunérée, en raison par exemple d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise, d’un congé parental d’éducation à temps plein, d’un congé sans solde...)
Dès lors qu’ils en remplissent les conditions précitées, sont également éligibles au présent dispositif les collaborateurs engagés, au moment de la conclusion de l’accord, dans un dispositif de fin de carrière prévus par l’accord GPEC Groupe.
Enfin, les collaborateurs actifs rémunérés par la BPALC ou par le régime de prévoyance IPBP qui ont atteint l’âge légal de départ à la retraite avant la date l’entrée en vigueur de l’accord, et pour lesquels un maximum de 12 trimestres serait encore à valider pour liquider leur pension de retraite de base de la Sécurité Sociale à taux plein, pourront bénéficier de ce dispositif à condition d’opter pour le rachat de l’ensemble des trimestres manquants dans les conditions fixées à l’article 2.
ARTICLE 2 – Aide au rachat de trimestres
2.1 - Principe :
Les collaborateurs ayant à la date d’entrée en vigueur de l’accord atteint l’âge légal de départ à la retraite, mais pour lesquels un maximum de 12 trimestres serait encore à valider pour liquider leur pension de retraite de base de la Sécurité Sociale à taux plein, peuvent racheter (*) ces trimestres manquants avec l’aide de la Banque. Ils pourront ainsi être éligibles au présent dispositif, et devront procéder à leur départ à la retraite en liquidant leur pension de retraite dans les 6 mois de leur adhésion.
(*) dans le cadre des dispositions des articles L.351-14-1 et D.351-7, 1° du Code de la Sécurité Sociale,
Il est rappelé que le rachat de trimestres peut légalement porter :
-soit uniquement sur le taux : le versement contribue alors à atténuer le coefficient de minoration, mais n’est pas pris en compte pour déterminer la durée d’assurance pour le calcul de la pension ;
-soit sur le taux et la durée : dans ce cas, les trimestres ont la nature de trimestres cotisés. Le versement contribue à l’atténuation du coefficient de minoration, et il est également retenu pour le calcul de la durée d’assurance.
Dans le cadre du présent accord, l’aide au rachat de trimestres par la Banque a pour objet exclusif d’atténuer le coefficient de minoration prévu par la réglementation à l’article R.351-27 du Code de la Sécurité Sociale, et n’est pas destinée à améliorer la durée d’assurance mentionnée au troisième alinéa de l’article L.351-1 du même code. En d’autres termes, l’aide apportée par la Banque vaut uniquement pour l’option au titre du seul taux, et non pour l’option au titre du taux et de la durée d’assurance.
2.2 - Avance de trésorerie :
L’aide consiste en une avance de trésorerie consentie par la Banque aux collaborateurs concernés afin de leur permettre de racheter leurs trimestres manquants dans la limite légale de 12 trimestres maximum.
La demande de rachat doit être formulée, par le collaborateur, pendant la période d’adhésion au présent dispositif, auprès de la caisse chargée de l’assurance vieillesse du régime de Sécurité Sociale à laquelle il est affilié.
Le collaborateur devra attester auprès de la DRH/Administration RH de la réalisation de sa démarche de rachat auprès de la Caisse de retraite concernée.
Une avance portant sur la totalité de la somme versée par le collaborateur au titre du rachat de trimestre sera réalisée au vu du document « Notification d’admission à un versement pour la retraite du régime général ». Une fois le rachat effectué, le collaborateur adressera à la DRH/Administration RH une copie de la « Notification de fin de versement pour la retraite - compte soldé ». En cas d’évolution des règles de rachat de trimestres auprès de la Sécurité Sociale, ces documents seront remplacés par les nouveaux documents élaborés et arrêtés par celle-ci. Cette avance sera reprise dans son intégralité lors du solde de tout compte et l’aide financière correspondant au rachat du nombre de trimestres sera versée.
Dans l’hypothèse où, au regard des éléments et informations fournis par le collaborateur le solde de tout compte à établir lors de la rupture du contrat de travail pourrait s’avérer négatif, il serait étudié et arrêté une solution permettant d’éviter ce type de situation. Si malgré tout le solde de tout compte définitif s’avère négatif, le collaborateur s’engagera à rembourser à la BPALC le solde restant dû.
2.3 - Aide financière :
Il est rappelé que l’aide financière accordée par la Banque au titre du rachat de trimestres dans le cadre du présent accord porte sur l’option du taux seul, et elle est égale au cumul des montants déterminés pour chaque tranche, et s’établit comme suit :
Nombre de trimestres rachetés | Taux de prise en charge par la Banque |
---|---|
0 | 0% |
1 | 100% |
2 | 100% |
3 | 80% |
4 | 80% |
5 | 80% |
6 | 60% |
7 | 60% |
8 | 60% |
9 | 40% |
10 | 40% |
11 | 40% |
12 | 30% |
Le montant minimal de l’aide de la Banque au rachat des 4 premiers trimestres ne pourra être inférieur à 1000 euros par trimestre.
Le pourcentage de l’aide, tel que défini ci-dessus, s’appliquera à la somme versée par le collaborateur pour racheter ses trimestres, au titre de l’option du seul taux. Dans l’hypothèse où celui-ci souhaiterait procéder au rachat de trimestres au titre à la fois de l’option du taux et de la durée d’assurance, le solde -lié au rachat de la durée d’assurance- resterait alors à sa charge.
ARTICLE 3 – Majoration de l’indemnité conventionnelle
de départ à la retraite
3.1 Indemnité conventionnelle de Départ à la Retraité majorée
Pour rappel, la Convention Collective de la Branche Banque Populaire prévoit que les salariés comptant au moins 10 ans d’ancienneté perçoivent au moment de leur départ en retraite une indemnité conventionnelle de départ à la retraite (plus favorable que l’indemnité légale).
Dans le cadre du présent accord, il est convenu que les collaborateurs adhérant et remplissant les conditions du présent dispositif, bénéficient d’une majoration de 50% de cette indemnité de départ à la retraite prévue par l’article 31 de la Convention Collective de la Branche Banque Populaire.
Il est précisé que l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite du collaborateur qui bénéficiait d’un dispositif de fin de carrière prévu par l’accord Groupe GPEC avant d’adhérer au présent dispositif, sera calculée sur la base de son salaire conventionnel précédent son adhésion au dispositif de l’accord Groupe GPEC.
Il est rappelé que l’Indemnité conventionnelle de départ à la retraite majorée versée dans le cadre du présent dispositif remplace les indemnités de même nature dont le collaborateur pourrait bénéficier en application des dispositions légales et conventionnelles. Aucun cumul ne sera donc possible.
3.2 Modalités de la majoration de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite
Principe de majoration de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite :
Selon le nombre de trimestres rachetés, l’aide consentie par la Banque pourra également consister en une majoration de l’indemnité de départ à la retraite dans le cadre du présent dispositif. Ainsi, moins le nombre de trimestres rachetés sera important, plus la majoration de l’indemnité susvisée sera accrue.
Barème de majoration de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite:
Nombre de trimestres rachetés | Taux de prise en charge par la Banque | Majoration de l’indemnité de départ en retraite |
---|---|---|
0 | 0% | +50% |
1 | 100% | +40% |
2 | 100% | +35% |
3 | 80% | +30% |
4 | 80% | +25% |
5 | 80% | +20% |
6 | 60% | +15% |
7 | 60% | +10% |
8 | 60% | +5% |
9 | 40% | 0% |
10 | 40% | 0% |
11 | 40% | 0% |
12 | 30% | 0% |
ARTICLE 4 – Période d’adhésion au dispositif
Le collaborateur éligible, et éclairé par la réalisation des formalités prévues aux articles 12 à 15 du présent accord, qui souhaite adhérer au présent dispositif, devra en faire la demande auprès la DRH/Administration RH avant le 4 novembre 2019.
Cette demande d’adhésion devra prendre la forme d’une lettre signée de sa part et transmise à la DRH/Administration RH (*).
(*) le cas échéant, cette transmission de la lettre signée du collaborateur peut s’effectuer par voie numérique, à l’adresse de courriel suivante : BPALC_BAL_Personnel@bpalc.fr
ARTICLE 5 – Date de départ effectif à la retraite
Le collaborateur éligible adhérant à ce dispositif s’engage à procéder à son départ à la retraite en liquidant sa pension de retraite dans un délai maximum de 6 mois à compter de son adhésion.
A titre exceptionnel, si l’organisation du service le justifie, la date de rupture du contrat de travail pourra être différée par la Banque, dans la limite maximale de trois mois.
TITRE 2 – LE CONGE DE FIN DE CARRIERE
(DISPOSITIF 2)
Dans les conditions précisées ci-dessous, ce second dispositif a pour objet d’aménager la fin de carrière des collaborateurs éligibles par le biais d’un congé de fin de carrière dans des conditions plus favorables que celles prévues par l’accord Groupe GPEC.
ARTICLE 6 – Conditions d’éligibilité
Pourront bénéficier du présent dispositif les collaborateurs remplissant les conditions cumulatives suivantes :
être en capacité de liquider sa pension de retraite de base de la Sécurité Sociale à taux plein dans un délai maximum de 2 ans à compter de son adhésion au dispositif.
être actifs rémunérés par la BPALC ou par le régime de prévoyance IPBP à la date de l’entrée en vigueur du présent accord (et non en suspension de contrat de travail non rémunérée, en raison par exemple d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise, d’un congé parental d’éducation à temps plein, d’un congé sans solde...).
ne pas être en procédure de rupture du contrat de travail ou en préavis à la date de l’entrée en vigueur du présent accord.
ne pas être en mesure, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, d’être en capacité de liquider sa pension de retraite de base de la Sécurité Sociale à taux plein.
Dès lors qu’ils en remplissent les conditions précitées, sont également éligibles au présent dispositif les collaborateurs engagés, au moment de la conclusion de l’accord, dans un dispositif de fin de carrière prévu par l’accord GPEC Groupe.
ARTICLE 7 – Fonctionnement du congé de fin de carrière
Pour rappel, le congé de fin de carrière concerne les collaborateurs qui seront en capacité de liquider leur pension de retraite de base de la Sécurité Sociale à taux plein au plus tard dans les 24 mois suivant leur adhésion au présent dispositif. Etant précisé que les collaborateurs adhérant à ce dispositif s’engagent à partir effectivement à la retraite dès qu’ils seront en capacité de liquider leur pension de retraite de base de la Sécurité Sociale à taux plein, sans que le congé de fin de carrière puisse être inférieur à 4 mois.
Aussi, le congé de fin de carrière correspond à la période allant de l’adhésion du collaborateur au présent dispositif jusqu’à son départ effectif à la retraite.
7.1 – Pour les collaborateurs à temps plein
Pour les collaborateurs à temps plein, le congé de fin de carrière se compose de deux périodes successives d’une durée égale, organisées de la manière suivante :
une première période travaillée à 100% rémunérée à 90% (salaire de base conventionnel brut prévu à l’article 39 de la Convention Collective de la Branche Banque Populaire),
une seconde période de dispense d’activité rémunérée à 80% (salaire de base conventionnel brut prévu à l’article 39 de la Convention Collective de la Branche Banque Populaire)
7.2 – Pour les collaborateurs à temps partiel
Dans le cadre du congé de fin de carrière, les salariés à temps partiel souhaitant adhérer au présent dispositif peuvent opter pour l’une des 2 modalités suivantes :
-soit demander à passer à temps plein pour la durée du congé de fin de carrière, et ainsi bénéficier des mêmes conditions que les salariés à temps plein visé à l’article 7.1,
-soit bénéficier de l’indemnisation du congé de fin de carrière au prorata de la durée de travail. Dans cette seconde hypothèse, le congé de fin de carrière s’organise selon les modalités suivantes :
une première période travaillée à hauteur de la durée contractuelle de travail à temps partiel, et rémunérée à 90% de son salaire conventionnel de base correspondant à sa durée de travail à temps partiel (la rémunération de référence tenant le cas échéant compte de la majoration liée au temps partiel de fin de carrière de l’accord GPEC Groupe).
une seconde période de dispense d’activité rémunérée à 80% de son salaire conventionnel de base correspondant à sa durée de travail à temps partiel (la rémunération de référence tenant le cas échéant compte de la majoration liée au temps partiel de fin de carrière de l’accord GPEC Groupe).
7.3 – Dispositions communes aux collaborateurs à temps plein et à temps partiel
Pour tenir compte des délais de traitement des demandes de liquidation de pensions de retraite, ainsi que des nécessités de service de la Banque, le congé de fin de carrière sera d’une durée minimale de 4 mois à compter de la date d’adhésion au dispositif.
Durant l’ensemble du congé de fin de carrière et plus précisément durant la période de dispense totale d’activité, le collaborateur conserve sa qualité de salarié de la BPALC. A ce titre, le collaborateur continue à bénéficier des droits en matière de participation et d’intéressement calculés sur la base du niveau de rémunération effectivement perçue au cours de l’exercice concerné.
ARTICLE 8 – Gestion des droits CET, RTT et CP
8.1 – Monétisation du CET
Afin de maintenir tout ou partie de leur niveau de rémunération conventionnelle (au sens de l’article 39 de la Convention Collective de la Branche Banque Populaire) précédent l’entrée au présent dispositif, les collaborateurs adhérant à ce dispositif pourront monétiser tout ou partie de leur CET dans les conditions prévues à l’article 6.2 de l’accord BPALC relatif au Compte Epargne Temps.
8.2 – Utilisation du CET
Par ailleurs, en accord avec la hiérarchie, les collaborateurs ayant adhéré au présent dispositif auront également la faculté de réduire la période d’activité de leur congé de fin de carrière en utilisant tout ou partie de leurs droits CET, CP et RTT. Etant précisé que cette utilisation des droits CET pendant la période d’activité du congé de fin de carrière donne également droit à la majoration de 10% des droits acquis prévue à l’article 6.1 d) de l’accord BPALC relatif au Compte Epargne Temps.
Par ailleurs, les périodes de dispense totale d’activité ou d’utilisation des droits CET, CP et RTT n’ouvrent pas de droit à l’acquisition de congés payés et de jours de RTT.
Enfin, si à la date de départ effectif à la retraite le collaborateur dispose encore de droits CET, CP, RTT, une indemnité compensatrice équivalente lui sera versée dans le cadre de son solde de tout compte.
ARTICLE 9 – Cotisations de Sécurité Sociale
Les collaborateurs adhérant au congé de fin carrière ont la faculté de cotiser :
soit sur la base de la rémunération perçue,
soit à temps plein.
Si le collaborateur opte pour la cotisation à temps plein, la BPALC prendra en charge la partie des cotisations patronales de retraites à temps plein.
Les modalités d’accès et de garantie concernant les frais de soins de santé et les régimes de prévoyance et de retraite additionnels seront identiques à celles des salariés à temps partiel.
ARTICLE 10 – Période et modalité d’adhésion au dispositif
Le collaborateur éligible, et éclairé par la réalisation des modalités prévues aux articles 12 à 15, qui souhaite adhérer au présent dispositif, devra en faire la demande par courriel à la DRH/Administration RH (BPALC_BAL_Personnel@bpalc.fr) avant le 1er janvier 2020, en mentionnant expressément son engagement de liquider sa pension de retraite au terme de son congé de fin de carrière.
Pour que l’adhésion au congé de fin de carrière soit valable, celle-ci devra être matérialisée par la conclusion d’un avenant au contrat de travail matérialisant les engagements réciproques des parties ainsi que l’engagement exprès du collaborateur de liquider sa pension de retraite au terme de son congé de fin de carrière.
A compter de la réception de l’avenant, le collaborateur disposera d’un délai 15 jours calendaires pour en retourner un exemplaire signé à la DRH/Administration RH, étant précisé que le congé de fin de carrière débutera au terme du délai précité.
A défaut de retour de l’avenant dans le délai des 15 jours calendaires précité, le collaborateur est réputé renoncer au présent dispositif. Il pourra cependant renouveler une fois sa demande jusqu’à expiration de la période d’adhésion.
ARTICLE 11 – Date de départ effectif à la retraite et indemnité de départ
11.1 – Date de départ effectif à la retraite
Sans que le congé de fin de carrière ne puisse être inférieur à 4 mois, le départ effectif à la retraite des collaborateurs adhérant à ce dispositif interviendra dès qu’ils seront en capacité de liquider leur pension de retraite de base de la Sécurité Sociale à taux plein, ce qui marquera alors le terme du congé de fin carrière.
11.2 – Indemnité conventionnelle de départ à la retraite
Au terme du congé de fin de carrière, le salarié bénéficiera de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite calculée conformément à la Convention Collective de la Branche Banque Populaire.
A titre plus favorable l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite sera calculée sur la base du salaire conventionnel du collaborateur précédent son entrée dans le dispositif de congé fin de carrière.
De même, l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite du collaborateur qui bénéficiait d’un dispositif de fin de carrière prévu par l’accord Groupe GPEC avant d’adhérer au présent dispositif, sera calculée sur la base de son salaire conventionnel précédent son adhésion au dispositif de fin de carrière prévu par l’accord Groupe GPEC.
TITRE 3 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX DISPOSITIFS
ARTICLE 12 – Conseil aux collaborateurs éligibles
Afin de permettre aux collaborateurs potentiellement éligibles aux deux dispositifs précités de prendre leur décision de manière totalement libre et éclairée, la DRH mettra à leur disposition un dispositif de conseil interne et externe.
Ce dispositif opérationnel sera dédié spécifiquement à l’information des collaborateurs éligibles et sera ouvert pendant les 6 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 13 – Constitution préalable d’un dossier
Le collaborateur intéressé par l’un des deux dispositifs communiquera à l’Administration RH un relevé de carrière datant de moins de 6 mois. Ce relevé individuel pourra lui être fourni par l’Assurance Retraite au nom de tous les organismes de retraite dont il relève (CNAV, AGIRC-ARRCO…).
Si le relevé de carrière confirme le caractère potentiellement éligible du collaborateur à l’un des deux dispositifs, l’Administration RH lui proposera un entretien avec un organisme expert en retraite.
Pour préparer l’entretien avec cet organisme expert, le collaborateur constituera un dossier qu’il transmettra par courriel, au minimum 8 jours avant la date du rendez-vous, à l’Administration RH (BPALC_BAL_Personnel@bpalc.fr).
Ce dossier devra contenir les éléments suivants :
les relevés de régime de retraite auxquels le collaborateur aura cotisé : régime de base (CNAV, MSA ...), régimes complémentaires (ARRCO-AGIRC, IRCANTEC ...), éventuels régimes supplémentaires;
le dernier bulletin de paie;
le questionnaire GPDR;
et son historique de carrière à la BPALC (et le cas échéant auprès de précédents employeurs).
En cas de dossier incomplet, ou non réceptionné dans le délai précité, la demande ne pourra pas être prise en compte, et l’entretien avec l’organisme expert ne pourra pas se tenir.
ARTICLE 14 – Entretien avec l’organisme expert retraite
Chaque collaborateur potentiellement éligible qui aura constitué un dossier conformément à l'article 12 bénéficiera d'un entretien auprès d'un Organisme expert en retraite.
Cet entretien permettra notamment :
Aucune demande d’adhésion au 1er comme au 2ème dispositif ne pourra être prise en compte si le collaborateur ne s’est pas préalablement informé dans les conditions énoncées ci-dessus. |
ARTICLE 15 – Irrévocabilité de l’adhésion du collaborateur
La décision du collaborateur d’adhérer à l’un ou l’autre des dispositifs est irrévocable, sauf dans les cas limitatifs suivants, et sur présentation d’un justificatif :
divorce, séparation, ou dissolution d’un PACS,
décès du conjoint ou de la personne liée au collaborateur par PACS,
situation de surendettement,
rejet de la demande de rachat de trimestres par la Sécurité Sociale,
exercice de la clause de revoyure telle que prévue à l’article 18.1 du présent accord.
ARTICLE 16 – Versement de l’indemnité de départ à la retraite
Lors du départ à la retraite, l’indemnité de départ à la retraite (comportant le cas échéant la majoration prévue
à l’article 3 du présent accord) sera réglée en un versement unique au collaborateur, et figurera sur le dernier bulletin de salaire. Elle sera, conformément à la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord, soumise aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu.
TITRE 4 - MODALITES DE SUIVI, DE REVISION, DE PUBLICITE ET DE DEPOT DE L’ACCORD
ARTICLE 17 – Commission de suivi
Dans le cadre de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, il est mis en place une Commission de suivi du présent accord.
Cette Commission, qui se réunira une fois par an sur convocation de la DRH, fera le point des mesures prévues au présent accord. Elle sera composée :
de 2 membres par Organisation syndicale représentative signataire,
du Directeur des Ressources Humaines, qui présidera la Commission, celui-ci ayant la faculté de se faire représenter et/ou assister par des collaborateurs de la BPALC.
ARTICLE 18 – Modalités d’évolution du présent accord
18.1 - Clause de revoyure :
Dans l’hypothèse où une nouvelle réforme des retraites interviendrait au niveau national ou au niveau local (Alsace-Moselle) durant la période d’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir pour décider s’il est pertinent d’envisager de réviser le présent accord, et ce dans le respect des dispositions légales.
Dans ces conditions, une réunion serait organisée à la demande d’une des parties signataires du présent accord, réunion à laquelle seraient conviées les Organisations syndicales représentatives au sein de la Banque.
18.2 - Révision :
Toute demande de révision par l’une des parties signataires de l’accord collectif devra être portée à la connaissance des autres signataires par LRAR indiquant les dispositions sur lesquelles porte la demande.
Les négociations concernant une demande de révision, auxquelles sera invité l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Banque, devront s’ouvrir au plus tard dans les 3 mois de date à date suivant la date de réception de la demande de révision par l’ensemble des parties.
ARTICLE 19 – Information des collaborateurs
Le présent accord est mis à disposition des collaborateurs sur l’intranet de l’entreprise.
ARTICLE 20 – Entrée en vigueur, durée, et
dépôt du présent accord
Le présent accord entre en vigueur pour une durée déterminée à compter du 1er juillet 2019.
L’application du présent accord prendra fin au terme du contrat de travail du dernier salarié bénéficiant d’un des dispositifs prévus au présent accord, et au plus tard le 31 décembre 2021.
Dans les conditions réglementaires, le présent accord sera déposé sur la plateforme de Télé-procédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et adressé au greffe du Conseil de prud’hommes du Siège.
Il sera par ailleurs transmis à l’adresse numérique de la branche Banque Populaire, dans les conditions réglementaires.
Un exemplaire est remis à chaque Organisation signataire.
Fait en 6 exemplaires à METZ, le 11 juin 2019
David Marchal
Directeur des Ressources Humaines
Pour la CFDT :
Pour la CFTC :
Pour le SNB/CFE-CGC :
Pour l’UNSA :
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