Accord d'entreprise "Accord relatif au télétravail révisé" chez MABILLE - C.S.I. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MABILLE - C.S.I. et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT
Numero : T07622009162
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : C.S.I.
Etablissement : 35750348100099 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Accord relatif au télétravail (2021-06-07)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21
ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL
Il a été convenu et arrêté ce qui suit
Les parties se sont rencontrées le 22 novembre 2022 et ont décidé de réviser l’article 4-2 de l’accord de Télétravail signé le 7 juin 2022 reformulé comme ci-après, étant précisé que toute autre clause du présent accord reste inchangée.
Préambule
Dans le cadre à la fois de sa politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de sa transformation digitale, la société C.S.I. a initié avec les représentants du personnel, et au premier rang d’entre eux, les organisations syndicales, une concertation autour du thème du télétravail.
Ce dispositif, institué par le présent accord, part du principe que la flexibilité de la présence des salariés sur leur lieu habituel de travail contribue à leur confort et leur efficacité, ainsi qu’à la productivité des équipes.
Il a déjà été expérimenté depuis mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 au sein des activités télé-travaillables de C.S.I. ce qui a convaincu la société d’en étendre le champ d’application, après avoir pris en compte les aménagements nécessaires.
Ce dispositif s’inscrit dans la politique sociale de l’entreprise en matière de prévention et de protection de la santé au travail des salariés, notamment par une réduction globale des temps de trajets et des risques et inconvénients qui y sont attachés. Sa mise en œuvre est facilitée par la stratégie de digitalisation de l’entreprise et de modernisation de ses équipements et de ses infrastructures de communication.
Il correspond en outre au souhait de la société de s’impliquer davantage dans le développement durable par la diminution des émissions de dioxyde de carbone.
Enfin, il constitue un facteur d’amélioration de l’équilibre entre les vies professionnelle et privée et donc, d’attractivité de l’entreprise à l’égard de futurs embauchés.
La pratique du télétravail implique de la part de toutes les parties prenantes de la confiance, de l’autonomie et une transparence mutuelle qui sont des valeurs portées de longue date par la société.
La mise en œuvre de ce mode innovant d’organisation du travail doit être l’occasion de les renforcer, par un accompagnement adapté de la part des managers et de la Direction des ressources humaines et l’implication de tous les acteurs.
Le présent accord définit donc les populations éligibles à ce nouveau mode d’organisation du travail et ses modalités de fonctionnement, pour concilier dans les meilleures conditions possibles les enjeux d’amélioration de la qualité de vie au travail, et les exigences d’efficacité et de service de nos clients.
Les parties signataires réaffirment les principes qui ont encadré la négociation et la conclusion du présent accord de télétravail :
Le strict respect du volontariat (sauf cas listés à l’article 1)
La préservation du lien social
Le respect de la vie privée
La réversibilité
L’égalité de traitement des salariés télétravailleurs, notamment en termes de répartition des missions et d’évaluation professionnelle
article 1- champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société C.S.I.
Il a pour objet de fixer les règles du dispositif du télétravail au sein de la société, étant précisé que par principe, aucun poste de travail ne saurait être occupé, à titre exclusif ou principal selon les modalités du télétravail, sauf dans des circonstances particulières clairement définies et sur une période limitée.
Il pourrait s’agir par exemple :
de difficultés particulières tenant à la personne, la plaçant temporairement dans une impossibilité de se déplacer du fait d’une grossesse à compter du 6ème mois, d’un temps partiel thérapeutique, d’un handicap passager ne l’empêchant pas par ailleurs de travailler, d’une vulnérabilité, ou d’une situation temporaire « d’aidant » familial ;
de circonstances ponctuelles tenant à l’environnement (conditions climatiques, épisodes de pollution entraînant des restrictions de circulation, grève dans les transports, blocage des routes par les routiers…) ;
de problématiques particulières liées à la situation de l’entreprise (risque d’épidémie, cas de force majeure…).
Le télétravail ne saurait donc répondre à une convenance personnelle du salarié.
Article 2 –Définition du télétravail
L’article L. 1222-9 du Code du travail définit le télétravail comme « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. »
Le dispositif mis en place et encadré par le présent accord concerne plus particulièrement le travail depuis le domicile du salarié, au moyen des outils de communication informatique et téléphonique mis à sa disposition par l’entreprise, les autres jours étant réalisés sur le lieu de travail habituel ou selon les modalités propres au poste.
La notion de domicile s’entend du lieu de résidence principal du salarié ou de tout autre lieu de résidence habituel, nécessairement situé sur le territoire français métropolitain.
Le présent accord est régi et conclu en référence aux articles L 1222-9 à L 1222-11 du Code du travail.
Les parties signataires entendent expressément rappeler que l’éloignement physique du salarié en télétravail et la plus grande autonomie dans l’organisation de son travail dont il dispose, sont sans effet sur son lien de subordination à l’égard de l’entreprise, qui demeure, sans altération.
Article 3 – Eligibilité au dispositif de télétravail
Tous les salariés dont les fonctions sont compatibles avec le télétravail (cf article 3-1) peuvent bénéficier, régulièrement ou occasionnellement, du dispositif de télétravail institué par le présent accord. Pour autant l’accès au télétravail ne constitue pas un élément contractuel ni un droit acquis pour le salarié.
Par exception et compte tenu des spécificités de ce mode d’organisation, le télétravail ne peut toutefois être ouvert qu’à des postes ou des activités compatibles avec cette forme d’organisation.
Par ailleurs la pratique du télétravail doit rester compatible avec le maintien d’une collaboration réelle et du lien social dans l’entreprise, raison pour laquelle il est dimensionné en fonction du temps de travail des intéressés.
Sont donc éligibles au dispositif du télétravail, les salariés répondant cumulativement aux critères énoncés ci-après.
Il est entendu que le présent accord régit la mise en place organisée du télétravail.
En dehors de ce cadre, en cas de circonstances exceptionnelles (cf article 1), le manager pourra autoriser le télétravail sous réserve que cela soit préalable et formalisé.
3-1 Critère de la fonction occupée
Dans le cadre de la définition légale du télétravail régissant le présent accord, c’est la nature des fonctions exercées qui détermine la possibilité ou non, de les exercer à domicile et donc celle, pour leurs titulaires, d’être éligibles à ce dispositif. :
Ainsi, ne peuvent y être éligibles :
- les salariés ayant une activité qui par nature requiert d’être exercée physiquement soit au sein des établissements des clients, soit dans les locaux de la Société, notamment en raison des équipements et/ou des matériels utilisés ;
-les salariés dont le métier comporte des déplacements récurrents entraînant une absence importante et régulière de leur site de rattachement administratif ;
-les salariés dont les activités ne peuvent être exercées de manière autonome ;
-les cadres dirigeants, dont les fonctions sont exclusives d’un temps et d’un mode de travail prédéterminés ;
-les stagiaires, leur présence sur le lieu de travail avec leur tuteur faisant partie intégrante de leur apprentissage.
Dans le cadre du présent accord, les fonctions éligibles au télétravail sont les suivantes :
Pour le Commerce :
Assistant(e) Commercial(e)
Assistant(e) De Direction
Employé (e) Administratif (ve)
Technico-commercial Itinérant (uniquement pour les tâches administratives)
Technico-commercial Itinérant Grands Comptes (uniquement pour les tâches administratives)
Pour les fonctions supports :
Agent Comptable Qualifie
Adjoint Crédit Manager
Analyste Crédit Clients Junior
Assistant(e) Comptabilité Clients
Assistant(e) Administratif (ve)
Chef d'équipe (service comptabilité)
Digital Content Manager
Chargé (e) de Recouvrement
Digital Content Producer
Contrôleur de Gestion
Chargé (e) de paie/RH
Pour la logistique :
Assistant approvisionnement
Approvisionneur
Responsable de pôle approvisionnement
Pour la DMA :
Acheteur
Infographiste
Assistant (e) Administratif (ve)
Assistant (e) Administratif (ve) et Commercial (e)
Directeur Marques Propres
Chef de produits
Animateur Marques Propres (uniquement pour les tâches administratives)
Les alternants (apprentis et titulaires de contrat de professionnalisation), dès lors que la nature du poste occupé à ce titre entre dans l’une des catégories susvisées.
Cette liste indicative, non exhaustive, est susceptible d’évoluer en cas de changements organisationnels ou d’intégration, par un biais quelconque, de nouveaux postes répondant à la définition légale et n’entrant pas dans les cas d’exclusion visés en introduction du présent article, postérieurs à la signature du présent accord. Elle sera revue chaque année par la Commission de suivi définie à l’article 7 du présent accord.
Son actualisation fera en outre l’objet d’une information du Comité Social et Economique de C.S.I. La liste révisée des postes éligibles sera portée à la connaissance des salariés de l’entreprise par tout moyen.
3-2 Critère de l’ancienneté
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, justifiant d’une ancienneté effective continue au sein de la société d’au minimum 6 mois et ce, dans la fonction ou une autre fonction reconnue « éligible » à ce dispositif, en application du § 3-1 ci-dessus.
De façon exceptionnelle, selon le degré d’autonomie du salarié dans l’exercice de sa fonction, il pourra être dérogé à ce critère par décision du responsable hiérarchique et du responsable Ressources Humaines.
L’ancienneté au sens de l’alinéa ci-dessus s’entend d’un temps de présence effectif, toute période de suspension d’activité quelle qu’en soit la cause (autre que les congés payés et les temps de repos compensateur éventuels, inclus les jours attribués en application d’un accord de réduction du temps de travail, comme les RTT) reportant d’autant le terme de la période.
Ce critère d’ancienneté répond à la nécessité de garantir, avant l’accès au télétravail, l’intégration réelle à la collectivité de travail et pour ce faire, un temps suffisant de présence physique dans l’établissement de rattachement.
3-3 Critère de l’autonomie
Le télétravail requiert une autonomie importante pour remplir l’intégralité des missions relevant du poste confié. En cas de mutation interne au sein de C.S.I. vers un nouveau poste, l’autonomie pour répondre aux exigences du poste, devra pouvoir être démontrée.
En cas d’autonomie insuffisante du salarié appréciée par le manager, l’accès au télétravail pourra être suspendu temporairement ou définitivement par décision du responsable hiérarchique.
L’appréciation de ce critère fera l’objet d’une évaluation objective par le responsable hiérarchique, qui devra faire l’objet d’un échange et d’une explication par le manager qui reste néanmoins maître de sa décision après validation du responsable Ressources Humaines.
3-4 Critère de la durée du travail
En raison du même impératif d’intégration effective à la collectivité de travail, les salariés exerçant leur activité professionnelle à mi-temps, qu’il s’agisse du mode habituel d’organisation de leur temps de travail ou d’une modalité temporaire (pour des raisons thérapeutiques ou dans le cadre d’un congé parental, par exemple) ne sont pas éligibles au dispositif du télétravail institué par le présent accord.
Les salariés travaillant à temps partiel pour une durée du travail supérieure ou égale à 60% y sont éligibles, dans des conditions aménagées exposées ci-après.
Article 4 – proportion du télétravail dans le temps de travail contractuel
4-1 Salariés à temps plein
Les salariés à temps plein bénéficient de deux jours maximums par semaine, consécutifs ou non, pris en journées entières sauf circonstances particulières prévues à l’article 1.
Ces jours sont flottants au sens où ils ne sauraient correspondre aux mêmes jours fixes dans la semaine. Ce principe vise à assurer l’égalité de traitement entre les bénéficiaires et permettre à chacun d’entre eux d’exercer en télétravail, par roulement, sur des jours différemment positionnés dans la semaine.
Les jours de télétravail non pris sur une semaine ne sont en aucun cas reportables sur une autre semaine.
De manière exceptionnelle, un salarié appelé à effectuer un déplacement professionnel l’amenant à quitter son domicile ou y revenir en milieu de journée, pourra télé-travailler pendant une demi-journée seulement, afin de réduire le nombre et la durée de ses déplacements au cours de cette journée.
4-2 Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel à hauteur de 80% ou plus bénéficieront de 2 jours de télétravail maximum par semaine.
Les salariés à temps partiel à hauteur de 60% au moins bénéficieront de 2 jours de télétravail maximum par semaine.
Article 5 – mise en œuvre du télétravail dans l’entreprise
Le recours au télétravail par les salariés relevant des catégories d’emploi visées par le présent accord, dans les conditions et selon les modalités qui y sont fixés, est de plein droit.
Il ne constitue cependant pas une obligation pour le salarié qui demeure libre, de manière permanente ou ponctuelle, de ne pas exercer ce droit.
Cette faculté individuelle ne saurait cependant faire obstacle à la possibilité pour l’entreprise de recourir exceptionnellement, dans le cadre de l’article L 1222-11 du Code du travail, au télétravail pour une période limitée, au titre d’un aménagement nécessaire du poste de travail.
Dans la mesure où le télétravail est conçu, dans le cadre du présent accord, comme un mode spécifique d’organisation du travail au sein de l’entreprise, la démarche de volontariat du salarié doit s’inscrire dans le processus décrit ci-après.
5-1 Démarches préalables à l’entrée dans le dispositif
5-1-1 Information des salariés sur le dispositif de télétravail
Préalablement à l’ouverture du dispositif, chaque salarié susceptible, au titre de ses fonctions, d’en bénéficier recevra une information reprenant les principales mesures du dispositif tel qu’il résulte du présent accord, dont les modalités d’accès, les obligations spécifiques du salarié optant pour le télétravail, le rappel des règles relatives au droit à la déconnexion et les règles de compatibilité entre vie personnelle et vie professionnelle.
Chaque année les salariés en télétravail seront reçus en entretien individuel pour y évoquer notamment leurs conditions d’activité et leur charge de travail.
5-1-2 Notification écrite préalable d’entrée dans le dispositif de télétravail
Il est précisé en tant que de besoin que le présent accord déroge à l’exigence de contractualisation du télétravail résultant de l’article 2 de l’Accord National Interprofessionnel du 26 novembre 2020 relatif au télétravail.
Après réception de l’information visée au paragraphe 5-1-1 ci-dessus, tout salarié souhaitant bénéficier du dispositif de télétravail devra en informer par courriel son responsable hiérarchique direct ainsi que le Responsable Ressources Humaines en charge
de son périmètre. Cette notification emporte acceptation par le salarié des stipulations du présent accord et engagement de les respecter en ce qu’il comporte à son égard un certain nombre d’obligations.
Aucun délai n’est requis entre l’information visée au paragraphe 1 ci-dessus et la notification du salarié ; toutefois le salarié ne peut faire valoir son droit à télétravail sans en avoir au préalable informé, les destinataires ci-dessus.
Cette notification est requise uniquement :
Lorsque le salarié, malgré sa déclaration d’intention d’intégrer le dispositif n’a, de fait, dans les douze mois suivants, pas utilisé son droit à télétravail ;
Pour l’entrée dans le dispositif, préalablement à la première journée de télétravail au titre du présent accord ;
Pour le retour dans le dispositif, dans l’hypothèse où :
le droit du salarié à en bénéficier aurait été suspendu en application des stipulations du présent accord ;
le salarié aurait, de sa propre initiative, fait part de son intention de ne plus recourir au télétravail pendant une période d’au moins 3 mois.
Après vérification que les conditions d’éligibilité sont remplies, et en cas de suspension du télétravail à l’initiative de l’entreprise, que les causes de la suspension ont disparu ou sont considérées comme telles, le service RH confirmera au salarié son accès au télétravail selon les modalités convenues au présent accord.
A défaut, les causes de rejet de sa demande seront portées à sa connaissance par courriel.
Le télétravail peut être occasionnel ou régulier, dans les limites ci-après.
5-1-3 Notification préalable des jours de télétravail
Le salarié informe des deux jours choisis pour télé-travailler, dans un délai minimum de 48 heures et maximum de cinq semaines avant la prise effective du jour, par déclaration sur le portail-RH de la société.
Au sein de chaque service, le manager veillera à une répartition équitable du positionnement des jours télé-travaillés entre les salariés.
Dans l’hypothèse où un planning de prise des jours de télétravail serait défini au sein d’un service, le salarié n’est pas dispensé d’accomplir la formalité mentionnée à l’alinéa ci-dessus.
Les journées devront systématiquement avoir été préalablement validées par la hiérarchie avant le départ en télétravail, si besoin par mail ou SMS en cas d’éloignement sans accès à l’outil mentionné au premier alinéa ci-dessus.
Le manager devra motiver, par courriel ou SMS, son refus éventuel, notamment en raison des impératifs d’activité visés à l’article 5-2 ci-après.
En cas de circonstances exceptionnelles, le manager du salarié pourra annuler la journée de télétravail déjà validée.
Restrictions à la prise de jours de télétravail
Il est rappelé que les managers des services concernés resteront libres de définir pour leur périmètre:
- un calendrier des réunions requérant une présence ;
- les impératifs de service et/ou les périodes contraignantes (ex : période de clôture des comptes, audit ou expertise sur site, période de clôture mensuelle de la paie…) servant de référence aux télétravailleurs afin qu’ils en tiennent compte dans leurs demandes de journées de télétravail ;
- ou encore une forme de récurrence du télétravail pour chaque salarié.
Même en cas de journées de télétravail prédéterminées, le salarié s’oblige de manière ponctuelle, à assister aux réunions, rendez-vous et manifestations collectives qui viendraient à être fixées simultanément ainsi qu’aux formations dont il pourrait bénéficier dans le cadre de son activité professionnelle.
Dans ce cas il pourra exceptionnellement reporter ou anticiper les jours de télétravail dans la même semaine, et ce, dans la limite de 7 jours par an. Le délai de notification sur le portail-RH sera alors réduit à 24 heures.
Une seule journée de télétravail pourra être prise au cours d’une semaine civile comprenant déjà un jour d’absence ou être accolée à un jour d’absence (congé payé, RTT, maladie, férié ou pont…), de manière à maintenir du lien social dans l’équipe et au-delà, dans l’entreprise.
5-3 Suspension individuelle du télétravail
Les parties concernées pourront, l’une ou l’autre, décider de suspendre le dispositif de télétravail.
De manière unilatérale, l’entreprise pourra suspendre l’accès d’un ou plusieurs salariés au dispositif sans délai, notamment :
En l’absence de respect par le salarié des règles et procédures de l’entreprise, des règles de sécurité, des règles de confidentialité et/ou de protection des données, sans que ces manquements relèvent nécessairement d’une procédure disciplinaire ;
En raison de problèmes techniques ou de locaux de travail à domicile inadaptés ou ne respectant pas les normes en vigueur ;
En cas de risque avéré de désorganisation du service, ou de difficultés particulières ponctuelles, à la demande du responsable hiérarchique direct et après avis du responsable Ressources Humaines en charge de son périmètre ;
En cas d’inadéquation avérée du télétravail au fonctionnement de l’équipe de rattachement (accès aux documents requis, utilisation des outils…) ;
En cas de changement d’emploi du salarié et d’intégration dans un emploi non éligible au télétravail ;
En cas de motif inhérent à la prestation du salarié concerné, son incapacité à organiser son travail à distance, ou encore son non-respect des modalités encadrant le dispositif de télétravail institué par le présent accord tel que par exemple, le fait de ne pouvoir être joint par téléphone ou Teams entreprise, de manière répétée.
Préalablement à cette décision un entretien sera organisé entre le salarié, son manager et la Responsable RH du périmètre à l’issue duquel une décision sera prise :
- soit de renouvellement du dispositif de télétravail, à l’égard du salarié, pour une durée n’excédant pas 3 mois. Au terme de cette période, un nouvel entretien débouchera sur une confirmation ou une suspension du bénéfice du télétravail pour le salarié ;
- soit de suspension de ce dispositif à l’égard du salarié concerné.
Dans ces deux cas, la décision est consignée dans un document signé des deux parties, dont chacune conserve un exemplaire. A compter de cette date, une période de 3 mois devra s’écouler avant une nouvelle demande d’accès au télétravail.
Par ailleurs le salarié qui, après avoir notifié son entrée dans le dispositif, conformément à l’article 5-1-2 ci-dessus, et en avoir effectivement bénéficié sur quelque durée que ce soit, peut décider de ne plus y recourir dans l’avenir, temporairement ou définitivement, selon le motif de cette suspension.
Dans ce cas il notifie par écrit sa décision aux mêmes destinataires que ceux de la notification initiale, en indiquant la durée prévisible de la suspension de la pratique du télétravail. Les motifs de sa décision et la durée de cette suspension sont portés à la connaissance du responsable Ressources Humaines, qui en accuse réception, à la suite de quoi le collaborateur réintègre les modalités antérieures d’exécution de sa mission.
article 6 - organisation du télétravail à domicile
6-1 Environnement et équipement (s) de travail
Le salarié en situation de télétravail devra affecter à l’exercice du télétravail, pour le temps concerné, un espace de son domicile qui garantisse la tranquillité et le confort suffisants à l’exécution de sa mission dans des conditions normales.
6-1-1 Sécurité de l’installation électrique
La mise en œuvre du télétravail s’exerce sous réserve de la conformité des installations électriques du domicile du télétravailleur et de la présence d’un détecteur de fumée en son sein. Le salarié devra en attester sur l’honneur et produire en tant que de besoin un certificat de conformité émanant d’un professionnel. Aucun jour de télétravail ne pourra être validé à défaut de remise de l’attestation sur l’honneur.
En cas de non-conformité des installations précitées, le salarié devra procéder aux travaux de mise en conformité avant de réitérer sa notification d’entrée dans le dispositif. Pour ce faire et s’il est éligible à ce dispositif, il pourra solliciter le Prêt Pass travaux mis en place dans le cadre de l’Action logement 1%.
La notification d’entrée dans le dispositif du télétravail vaut par ailleurs engagement du salarié à maintenir l’installation électrique de son domicile en état de conformité et de sécurité.
6-1-2 Effectivité des connexions informatiques
Les travaux réalisés à domicile dans le cadre du télétravail ne pourront l’être qu’à l’aide des équipements et matériels fournis par l’entreprise, installés et entretenus par elle (PC portable équipé d’une connexion à distance VPN au Système d’Information de l’entreprise et d’une connexion téléphonique sous IP et/ou d’un smartphone) qui apporte un service approprié d'appui technique au salarié. Cet équipement ne comprend pas le mobilier.
Dans le cadre de ses fonctions le salarié ne peut pas utiliser un matériel autre que celui qui lui est fourni par l’entreprise et est tenu, plus généralement au respect des obligations résultant de la Charte informatique de l’entreprise.
De son côté, le salarié garantit l’existence d’une ligne de type haut débit à son domicile, permettant des connexions et échanges d’un niveau de rapidité et de performance en tous points comparables à ceux existant sur son lieu de travail.
Sur les plages horaires visées à l’article 6-2 ci-après, il doit être joignable par téléphone professionnel ou Teams et messagerie informatique, et être en mesure de se connecter à distance (liaison VPN) aux outils de l’entreprise. La messagerie Teams doit être activée par défaut, de façon à pouvoir garantir la fluidité des échanges avec la communauté de travail.
Pour se connecter de manière sécurisée au réseau informatique de l’entreprise, à la messagerie ou à toute autre application informatique de l’entreprise, le télétravailleur a l’obligation d’utiliser le VPN.
Le salarié prend soin des équipements mis à disposition par l’entreprise (téléphone et ordinateur portables) et informe immédiatement son responsable hiérarchique et l’entreprise en cas de panne, mauvais fonctionnement, détérioration, perte ou vol du matériel mis à disposition.
En cas de panne durable des connexions et/ou outils informatiques, le manager peut de plein droit suspendre, à l’égard du salarié concerné, le bénéfice du télétravail jusqu’au rétablissement d’un fonctionnement normal.
Les équipements et matériels fournis par l’entreprise seront restitués sans délai à l’entreprise, dans l’hypothèse où le télétravail prendrait fin ou serait suspendu pour quelle que raison que ce soit.
6-1-3 Assurance
Préalablement à son entrée dans le dispositif le salarié doit fournir à l’entreprise une attestation d’assurance multi-risques habitation, émanant de sa compagnie d’assurance et couvrant les risques attachés à son activité professionnelle à domicile dont les risques de dommage et vol du matériel, notamment informatique, mis à disposition par l’entreprise. Le salarié doit fournir cette attestation tous les ans, pour la période à venir.
Aucun jour de télétravail ne pourra être validé à défaut d’accomplissement de la formalité ci-dessus.
6-1-4 Indemnisation du salarié en télétravail
Le dispositif de télétravail institué par le présent accord exclut tout bénéfice à une indemnisation d’occupation professionnelle du domicile.
6-2 Charge de travail et temps de travail
Le télétravail n’a pas pour objet et ne doit avoir pour effet de modifier l’activité, la charge de travail ou l’amplitude de travail, habituelles au sein du service auquel le salarié est affecté. Il ne permet pas au salarié de vaquer à ses occupations personnelles pendant le temps dévolu au télétravail.
Les résultats attendus en télétravail sont les mêmes qu’en présentiel en entreprise.
Le contrôle de la charge de travail, du délai de réalisation, du contenu des tâches et éventuellement du temps de travail sera effectué de la même manière que pour un travail réalisé en entreprise. La déclaration du temps de travail obéit aux mêmes règles que celles applicables aux salariés physiquement présents dans l’entreprise.
Il devra par ailleurs gérer l’organisation de son temps de travail à domicile dans le respect des temps de repos prévus par la loi (repos quotidien de 11 heures et pause après 6 heures de travail effectif).
Le salarié en télétravail à domicile devra être joignable dans le cadre de ses plages horaires habituelles de travail et en toute hypothèse obligatoirement entre 9 heures et 12 heures et 13 heures 30 et 16 heures 30. Le salarié en forfait en jours demeure soumis au respect de la législation en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
Il devra être en mesure de répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions que dans les locaux de l’entreprise.
Les règles résultant du droit à la déconnexion sont applicables aux salariés en situation de télétravail.
L’entretien annuel d’évaluation devra intégrer un point sur l’évaluation du dispositif du télétravail, dont la charge de travail, le temps de travail et la performance.
6-3 Accident du Travail et Télétravail
Il est établi que l’accident qui survient au télétravailleur pendant l’exécution de son contrat de travail est présumé être un accident de travail sauf preuve contraire :
S’il se produit au domicile du salarié, lieu d’exécution de son activité « Télétravail » ;
S’il se produit durant la période de la journée prévue par écrit comme période pendant laquelle le télétravail peut s’effectuer. À défaut de cette mention écrite, la présomption s’appliquera pendant les heures de travail que le télétravailleur devrait prester s’il était occupé dans les locaux de l’employeur.
6-4 Confidentialité des données/gestion des incidents
Le salarié doit respecter les standards d’utilisation du matériel informatique, définis par la charte informatique annexée au Règlement Intérieur de C.S.I. et remise à tous les salariés utilisant le matériel informatique dans le cadre de leur fonction au sein de l’entreprise.
A ce titre il doit notamment préserver l’intégrité et la confidentialité des accès et des données, éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse ou par un tiers des outils mis à disposition et respecter l’obligation de discrétion ou de confidentialité sur l’ensemble des informations et données portés à sa connaissance ou créés par lui dans l’exercice de son activité.
article 7 - Durée, effet et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée en application de l’article L 2222-4 du Code du travail. Il entrera en vigueur dès les formalités de dépôt effectuées.
Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail, une commission de suivi de l’accord, destinée à faire le point sur son application, est mise en place.
Elle sera composée d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire, d’un membre du Comité Social et Economique et d’un membre de la Direction des Ressources Humaines de la société.
La commission se réunira une fois par an, le mois suivant la date anniversaire de la signature de l’accord, sur convocation de la Direction des Ressources humaines. Pour la première année d’application toutefois la première réunion se tiendra à la fin du premier semestre suivant la signature du présent accord.
Il sera communiqué à la commission de suivi les informations chiffrées sur :
les notifications d’entrées dans le dispositif
les entrées effectives dans le dispositif
les refus et les motifs de ces refus
les fins de périodes probatoires non concluantes
les jours de télétravail en moyenne par catégories d’emploi
Les données ci-dessus seront anonymes.
article 8 - révision, dépôt et publicité
Les parties signataires pourront réviser le présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
En application de la Loi Travail du 8 Août 2016, les accords d’entreprise conclus à compter du 1er septembre 2017 sont rendus publics et sont versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne sur le site www.legisfrance.gouv.fr.
Les parties conviennent que le présent accord sera publié dans son intégralité.
En application des articles L.2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l’unité territoriale de Seine Maritime de la DREETS Normandie.
Il le sera également au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Saint Etienne du Rouvray, le 21 décembre 2022.
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