Accord d'entreprise "ACCORD SURCOMPLEMENTAIRE MUTUELLE" chez BUT
Cet accord signé entre la direction de BUT et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CFTC le 2017-12-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CFTC
Numero : A07717004985
Date de signature : 2017-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : BUT SAS
Etablissement : 35850041100014
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT 2 A L'ACCORD DU 02.10.2008 RELATIF AU REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE (2017-12-08)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-08
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
surcomplémentaire
remboursement des frais de santé
Le présent accord a été conclu entre
BUT SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le n° 358 500 411 00071 et dont le siège est fixé au 1 Avenue Spinoza 77184 Emerainville
et ses filiales détenues majoritairement au sens des dispositions de l’article 8-1 de l’accord du 2 Octobre 2008,
Représenté par ……………., en sa qualité de Directeur Général des Ressources Humaines et des Relations Sociales, dûment mandaté,
Ci-après dénommées individuellement « la Société », « l’Entreprise » ou collectivement « le Groupe ».
d'une part,
ET
le syndicat CFDT représenté par …… en sa qualité de Délégué Syndical
le syndicat CFE/CGC représenté par ……….. en sa qualité de Déléguée Syndicale Nationale
le syndicat CFTC représenté par … en sa qualité Déléguée Syndicale
le syndicat CGT représenté par ………….. en sa qualité de Délégué Syndical National
le syndicat FO représenté par …….. en sa qualité de Délégué Syndical National
d'autre part
PREAMBULE :
Les salariés du Groupe BUT bénéficient d’une couverture complémentaire de frais de santé obligatoire, mise en œuvre le 1er Janvier 2009 par accord collectif du 2 Octobre 2008 et ses avenants, laquelle est conforme avec les dernières évolutions législatives et règlementaires intervenues en matière de complémentaire santé, et notamment le nouveau cahier des charges des contrats responsables.
Afin de permettre aux salariés de bénéficier de remboursements dépassant les nouveaux plafonds institués, sans remettre en cause bien évidemment les avantages sociaux et fiscaux attachés à la couverture « socle de base », la Direction de la société et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies afin de définir les caractéristiques principales et les modalités d’un régime surcomplémentaire, venant compléter les garanties de frais de santé du socle de base au bénéfice de l’ensemble du personnel.
Le contrat souscrit sera donc un contrat d’assurance surcomplémentaire « non responsable » au profit de l’ensemble des salariés bénéficiant de la couverture de base dite « socle ».
Après information et consultation du CCE en date du 8 Décembre 2017, les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser l’existence du régime de protection sociale surcomplémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel adhérant au régime socle en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux selon les modalités ci-après.
ARTICLE 2 : ADHESION OBLIGATOIRE AU REGIME
2.1 : A l’égard du salarié
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.
Dès lors que les salariés adhèrent au régime « socle », l'adhésion des salariés au présent régime surcomplémentaire est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’Entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel bénéficiant du régime socle, au contrat collectif d’assurance surcomplémentaire souscrit à cet effet par l’Entreprise auprès d’un organisme habilité.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’ARPEGE Prévoyance.
Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
2.2 : A l’égard des ayants droits
La structure de la cotisation étant familiale, les ayants droit du salarié au sens de la notice d’information technique élaborée par l’assureur bénéficieront du présent régime.
ARTICLE 3 : DISPENSES D’ADHESION
3.1 : Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard du salarié
a – Dispenses de droit :
Sont notamment dispensés d’adhésion au régime les salariés suivants qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées au moment de l’embauche ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément aux articles D911-5 et suivants du code de la sécurité sociale – la liste exhaustive des cas de dispenses de droit figure en annexe) :
- sous réserve de justifier de leur situation :
1 - Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire au titre d’un autre emploi au moment de l’embauche et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation de la part de l’organisme assureur.
2 - Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques en tant qu’ayant droit de la couverture collective obligatoire d’entreprise de leur conjoint à condition que cette dernière prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire et que chaque année ils en justifient auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation de la part de l’organisme assureur.
3 - Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation de la part de l’organisme assureur. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.
4 - Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.
5 - Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture
6 - Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable. De surcroit ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions.
b – cas de dispenses supplémentaires prévus par l’accord :
En outre, sont également dispensés d’adhérer au régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :
1 - Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.
2 - Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.
3.3 : Cas particuliers
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu
Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.
Toutefois, à titre dérogatoire au précédent alinéa, sont également visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause d’incapacité et/ou d’invalidité indemnisée ou non ainsi que les salariés en congé parental, en congé de présence parentale, en congé de solidarité familiale ou en congé de proche aidant. Dans ces situations, le salarié continuera de bénéficier à titre obligatoire du présent régime, dans les mêmes conditions que les salariés en activité (notamment part patronale et part salariale des cotisations), pendant toute la durée de cette suspension, sauf cas de dispense prévu à l’article 3.
Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 4 loi Evin/ article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013 et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :
Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’Entreprise.
Poursuite de garantie pour les ayants droit du salarié BUT décédé :
En cas de décès du salarié BUT cotisant, ses ayants droit bénéficieront pendant 12 mois après le versement de sa dernière cotisation d’un maintien gratuit du présent régime.
ARTICLE 4 : COTISATIONS
4.1 : taux, assiette et répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 55 %
Part salariale : 45 %
La cotisation mensuelle est exprimée en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
A titre indicatif, au 01/01/2018, les cotisations seront de :
Part employeur | Part salariale | Total | |
Répartition | 55% | 45% | 100% |
Taux applicable (à titre indicatif) | 0,044% du PMSS | 0,036% du PMSS | 0,08% du PMSS |
Valeur 2018 (à titre indicatif) | 1,46 € | 1,20 € | 2,66 € |
(Le PMSS pris en compte est estimé à 3.321 € dans le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale. Le montant définitif fera l’objet d’un arrêté).
Sauf modification de la règlementation applicable, ces taux de cotisations seront maintenus, à périmètre législatif, fiscal et social constant, sur une période de deux ans, du 01/01/2018 au 31/12/2019.
4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite annuelle égale à 5%.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
ARTICLE 5 : PRESTATIONS
Les prestations délivrées par l’assureur relèvent de sa seule responsabilité et ne constituent aucunement un engagement de la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
ARTICLE 6 : REMISE DE LA NOTICE D’INFORMATION
Les garanties ainsi que leurs modalités d’application sont détaillées dans la notice d’information technique élaborée par l’assureur et qui sera transmise à chaque salarié et à tout nouvel embauché pour information.
ARTICLE 7 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2018.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
A EMERAINVILLE, le …………………………………………………………
Fait en 8 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société BUT SAS et ses filiales majoritaires
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Pour les organisations syndicales représentatives :
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Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFE/CGC
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Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CGT
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Pour le syndicat FO
ANNEXE 1 A L’ACCORD
Article D911-2 – Code de la Sécurité Sociale
Modifié par Décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015 - art. 1
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 911-7, peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mise en place dans leur entreprise :
1° Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
2° Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
3° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 ;
b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
ANNEXE 2 A L’ACCORD
Liste des entités juridiques
BUT SAS, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 358 500 411, représentée par Monsieur Frank MAASSEN,
SAS BUT INTERNATIONAL, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 722 041 860, représentée par Monsieur Frank MAASSEN.
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