Accord d'entreprise "Accord collectif sur les conditions d'attributions du dispositif de la prime semestrielle" chez MARTIN CALAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MARTIN CALAIS et le syndicat CFDT le 2021-11-18 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07621006770
Date de signature : 2021-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : MARTIN CALAIS
Etablissement : 35850192200068 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-18
ercredi
Accord collectif sur les conditions d’attributions du dispositif de la prime semestrielle
Entre les soussignés,
La société Martin Calais dont le Siège Social est au 64 avenue Louis DEBRAY à BOLBEC (76210) prise en la personne de son représentant légal en exercice,
D’une part,
ET
Les organisations représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical de la CFDT
D’autre part,
Ci-après dénommées « les parties » ou « les partenaires sociaux »
Il a été conclu l'accord collectif suivant :
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre d’un souhait de révision de chacune des parties signataires de l’accord sur les conditions d’attributions du dispositif de la prime semestrielle, les parties ont souhaité à compter du 01 Décembre 2021 mettre en place de nouvelles modalités d’attributions de la prime semestrielle.
Les modalités ci-après se substituent intégralement et de plein droit à compter de son entrée en vigueur (1 Décembre 2021) au dispositif précédent, signé le 22 Décembre 2017 avec les membres de la délégation unique du personnel titulaire à cette date.
Article 1 : Champs d’application
Les présentes dispositions sont applicables à la société Martin calais, immatriculée au registre du commerce sous le numéro : 358 50 192 2000 68
Article 2 : Bénéficiaires
Les salariés dont le statut est représenté par la catégorie ouvriers ou E.T.A.M. en contrat à durée déterminée ou indéterminée ( y compris les contrats d’apprentissage, de professionnalisation ou tous autres contrats dont le dispositif est soumis aux aides publiques ).
Pour les contrats à temps partiels , la règle de proratisation sera appliquée proportionnellement à la quotité du travail par rapport a la durée de travail de référence en vigueur dans l’entreprise .
Sont exlus , le personnel intérimaire et tous les salariés pour lesquels une rémunération annuelle a été convenue dans le contrat de travail.
Article 3 : Eligibilité
Pour être éligible à la prime semestrielle, le salarié doit remplir l’ensemble des conditions suivantes :
Avoir une ancienneté de + de 3 mois consécutifs au 1er juin ou au 1er décembre. L'ancienneté intra-groupe est prise en compte (les périodes d'intérim sont exclues). Pour les salariés arrivés en cours de période ( à postériori de la 1ère période d’essai ) une proratisation de durée sera appliquée.
Faire partie de l'effectif de l’entreprise le jour du versement de la prime, ( excepté les salariés sous contrat de mutation ou en fin de CDD, versement au prorata )
Ne pas être en période de préavis de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, rupture conventionnelle,etc …)
Les salariés sortants sont exclus
Article 4 : Assiette de la prime semestrielle
Le montant de la prime est calculé sur la base de l’assiette du mois précédent le calcul de la prime semestrielle .
Assiette : Salaire de base mensuel + Heures supplémentaires mensuelles et contractuelles établi sur une base de 169h .
Cette assiette sera divisée par 2, correspondant à 6/12ème de mois, pour chaque période et sera proratisée pour chaque salarié ayant une ancienneté comprise entre 3 mois échus et 6 mois .
Article 5 : Période de référence
Le calendrier sera divisé en 2 périodes de référence :
Période 1 : du 1er décembre au 31 mai,
Période 2 : du 1er juin au 30 novembre.
Article 6 : Temps de travail pris en compte
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif seront déduites du calcul de la période de référence .
A savoir :
Les périodes non prises en compte dans le temps de travail effectif sont les suivantes :
Arrêt de travail pour maladie (hors Pandémie ; type covid et hors garde d’enfant cas contact )
Absences autorisées ou non autorisées et non rémunérées
Congé sabbatique
Les périodes d'absence suivantes sont prises en compte dans le temps de travail effectif :
Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires
Jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption
Congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d'un membre de la famille ; cf convention collective )
Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an)
Congés de formation (congé de bilan de compétences, projet de transition professionnelle (PTP) ex-Cif, congé de formation économique, sociale et syndicale)
Rappel ou maintien au service national (quel qu'en soit le motif)
La Direction accorde que, le congé pour enfant malade (dont le salarié assume la charge) n’impute pas le taux d’absentéisme dans les limites suivantes :
3 jours par an, pour un enfant de moins de 16 ans
5 jours par an, pour un enfant de moins d’un an
5 jours par an, si le salarié a au moins 3 enfants à charge de moins de 16 ans
Dans le cadre de la mise en place de l’activité partielle , une réflexion sera menée avec la Direction et les membres du C.S.E.
Article 7 : Versement de la prime semestrielle
La prime semestrielle sera versée au mois de juin pour la période 1 et au mois de décembre pour la période 2.
Article 8 : Conditions d’attribution de la prime semestrielle
La prime semestrielle sera calculée selon les 2 critères ci-dessous :
1er critère : Présentéisme
90 % de la prime semestrielle seront basés sur le temps de travail effectif de chaque salarié et dégressif selon le barème d’absence ci-dessous :
Pour le calcul, les absences comptabilisées seront additionnées en heures.
2ème critère : taux d’accidentologie
10 % de la prime semestrielle seront basés sur le taux de fréquence (TF) des accidents de travail avec arrêt de travail (n’ayant pas donné lieu à un défaut de l’employeur ) et pour chaque période de référence.
Les 10 % seront accordés, si et seulement si, le TF défini par la Direction sera inférieur ou égal aux conditions d’obtention. La Direction fixera un objectif du taux de fréquence raisonnable à atteindre qui sera communiqué au plus tard 3 mois avant la fin de chaque période. A défaut, il sera appliqué l’objectif du dernier taux de fréquence connu.
TF = nombre de nouveaux accidents / heures travaillées X 1.000.000
Le taux de fréquence mesure le degré d’exposition aux risques des salariés.
La moyenne mensuelle de chaque taux sera appliquée.
Article 9 : Formule de calcul de la prime semestrielle
Pour chaque salarié éligible, le montant de la prime, sur la période de référence, sera égale à :
[(Assiette retenue )/2 (6/12ème) x 90 % (% du barème d’absence) + 10 % (si TF de la période de référence est inférieur ou égal au TF de la période de référence précédente)
Article 10 : Suivi
Un bilan de l’application du dispositif sera présenté au Comité social économique à la fin de chaque période (Juin et Décembre).
Article 11 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le premier décembre 2021. Il se substitue à l’ensemble des dispositions éventuellement prévues par des accords d’entreprise antérieurs portant sur le même objet
Article 12 : Formalités
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale signataire.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du Havre. Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 13 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 2 mois dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
En cas de difficulté d’application de l’accord, notamment en cas de changement notable de la réglementation en vigueur, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements éventuels.
Fait à Bolbec, le Jeudi 18 Novembre 2021
En 3 exemplaires originaux
SIGNATURES :
Pour la société Martin Calais, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXX , en sa qualité de Directeur Général
Par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical de la CFDT
Siège social : 64 avenue louis Debray Parc activité de Baclair 76210 BOLBEC - France
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