Accord d'entreprise "Accord mettant définitivement fin au régime de retraite supplémentaire (article 83)" chez CABOT CARBONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CABOT CARBONE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-12-30 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07620004130
Date de signature : 2019-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : CABOT CARBONE
Etablissement : 36050048200011 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-30

Accord mettant définitivement fin au régime de retraite supplémentaire (article 83)

Préambule

Un régime de retraite surcomplémentaire (article 83) a été mis en place au sein de Cabot Carbone SAS par l’accord du 18 octobre 1995, signé par l’employeur et les représentants du personnel. A ce titre, l’adhésion au contrat de retraite surcomplémentaire n° RG 137 610 505 souscrit par la société Cabot Carbone SAS a été rendu obligatoire dans le cadre de l’une des procédures mentionnées à l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime de retraite surcomplémentaire a été suspendu par l’accord du 19 juin 2017.

Article unique

Suite à la suspension des versements obligatoires depuis le 1er juillet 2017, et à la dénonciation par Cabot Carbone SAS de la convention de gestion du contrat de retraite surcomplémentaire n° RG 137 610 505, effectuée le 26 septembre 2019, les parties conviennent que les participants à ce contrat ne sont plus tenus d’y adhérer, et ce de façon définitive, et qu’il n’est plus possible aux salariés d’exercer de versement sur ce contrat à compter du 1er janvier 2020.

Les parties rappellent que ces dispositions sont adoptées sans le cadre de l’une des procédures mentionnées à l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale.

Les parties rappellent enfin qu’à ce titre, les droits individuels en cours de constitution (c’est-à-dire les droits n’ayant pas fait l’objet d’une liquidation sous forme de rente) sont transférables vers un PERP en l’état actuel de la législation.

Fait à Lillebonne, le 30 décembre 2019

Pour la Direction : XXXXXXX, DRH

Pour le syndicat CFDT : XXXXXXX, Délégué Syndical

Pour le syndicat CGT : XXXXXXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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