Accord d'entreprise "Organisation du Travail en Continu" chez BRIDGESTONE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRIDGESTONE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2018-05-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT
Numero : T06218000555
Date de signature : 2018-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : BRIDGESTONE FRANCE
Etablissement : 36120038900019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
UN ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (QVT) (2017-12-20)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-02
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN CONTNU
ETABLISSEMENT DE BETHUNE
Entre
La société BRIDGESTONE France - 575 Avenue G. Washington - 62 401 BETHUNE CEDEX
Représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
D’une part,
Et
les ORGANISATIONS SYNDICALES représentatives dans l'établissement,
représentées par leurs Délégués Syndicaux
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
L’activité de la société BRIDGESTONE France, et plus spécifiquement de l’usine de Béthune (établissement manufacturing), connaît des fluctuations qui résultent de la nécessité d’adapter la production au besoin du client, élevé en été et plus faible en fin d’année.
En outre, l’activité de la société BRIDGESTONE France, et plus spécifiquement de l’usine de Béthune (établissement manufacturing), impose tant de préserver un temps nécessaire pour la maintenance et l’installation des nouveaux équipements, que de limiter les perturbations liées aux arrêts/redémarrages.
Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail en continu
7 jours sur 7 au regard de ces sujétions et, d’autre part, de répondre à une demande expresse des salariés postés de travailler dans le cadre d’un rythme de rotation moins contraignant en été, de pouvoir bénéficier de congés tant en juillet/août qu’en fin d’année, et de pouvoir le cas échéant augmenter leur rémunération en travaillant plus.
Jusqu’à présent, l’organisation du travail en continu 7 jours sur 7 était la suivante au sein de l’établissement de Béthune :
Toute l’année, hors période principale des congés :
Rotation 6/4 en 5 équipes : 2 matins, 2 après-midi, 2 nuits, 4 repos
Pendant la période principale des congés (juillet/août) :
Rotation 6/1 en 3 équipes : 6 matins/ ou après-midi/ ou nuits, 1 repos
En décembre 2017, dans le cadre d’un sondage réalisé par envoi d’un questionnaire au domicile des salariés et intégralement traité par huissier, les collaborateurs postés se sont très majoritairement exprimé (61%) notamment en faveur (67%) de l’application pour toute l’année, en ce compris la période principale des congés (juillet/août), d’une rotation 6/4 en 5 équipes : 2 matins, 2 après-midi, 2 nuits, 4 repos.
Afin de mieux éclairer les discussions entre les deux parties, une nouvelle enquête a été réalisée lors des sessions mensuelles de formation afin de recueillir une nouvelle fois l’adhésion des salariés à la proposition de l’entreprise mais également les préférences quant aux périodes de prises de congés et journées additionnelles.
Une nouvelle fois, les collaborateurs se sont majoritairement exprimés (79%) notamment en faveur du principe d’une rotation 6/4 (73%). L’enquête a également révélé une répartition des souhaits de congés des salariés sur 5 périodes de juin à septembre ne présentant, a fortiori, aucune incompatibilité majeure avec une bonne organisation des opérations de production en juillet & août.
Ainsi le présent accord a pour objet de déterminer l’organisation du travail en continu 7 jours sur 7 au sein de l’établissement, et ce tant en termes de rythme de travail, prise de congés et conditions de rémunération.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
Le rythme de travail au sein de l’usine
La prise de congés pour les salariés postés
Les conditions de rémunération en cas de travail posté
Il est convenu entre les parties que les dispositions du présent accord annulent et remplacent toute disposition ou usage antérieur au présent accord et contraire ou incompatible avec ce dernier.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’établissement de Béthune de la société BRIDGESTONE France et concerne l’ensemble des salariés postés dit « 7/7 » des secteurs Production & Maintenance (horaires et mensuels).
Article 2 : Rythme de travail au sein de l’usine
Article 2.1 : Organisation générale du travail
Il est convenu que l’organisation du travail en continu 7 jours sur 7 sera la suivante pour toute l’année, en ce compris la période principale des congés (juillet/août) :
Rotation 6/4 en 5 équipes : 2 matins, 2 après-midi, 2 nuits, 4 repos
Article 2.2 : Arrêt du 1er mai
Le 30 avril s’organise comme suit :
le poste du matin (P1) est planifié exceptionnellement de 6h00 à 15h00
le poste de l’après-midi (P2) est planifié exceptionnellement de 15h00 à 00h00
le poste de nuit (P3) dans la nuit du 30 avril au 1er mai est pointé en congés payés.
Le 1er mai s’organise comme suit :
le poste du matin (P1) est considéré comme une journée fériée rémunérée
le poste de l’après-midi (P2) est considéré comme une journée fériée rémunérée
le poste de nuit (P3) dans la nuit du 1er mai au 2 mai est considéré comme une journée fériée rémunérée
Les équipes en repos reçoivent une journée payée supplémentaire au titre du 1er mai
Le 2 mai reprise de l’activité de production dès 6H00
Article 2.3 : Arrêt de fin d’année
Hormis la période du 1er mai précédemment citée , il est convenu une fermeture collective (congés) des activités de production durant la période des fêtes de fin d’année aux dates suivantes :
Lors de la période Noël et Nouvel An : sont déjà prévus par accord les fermetures des 24, 25, 31 décembre et 1er janvier (fériés et chômés payés). Sont prévus de manière additionnelle par cet accord à minima les congés collectifs pour les journées des 26, 27, 28 et 29 décembre permettant de totaliser une fermeture de 9 jours. Selon l’activité, les journées des 23 décembre et 2 janvier pourront être fermées également après information des Instances Représentatives du Personnel. Cette période sera pointée en priorité en congés payés, suivi de tout autre compteur temps disponible. Dans le cas contraire, un pointage en absence autorisée non payée sera pratiqué.
Article 3 : Prise de congés pour les salariés postés
Il est convenu que 3 périodes de prise de congés d’été de 2 cycles (période de 6 jours) seront ouvertes pour les salariés postés :
Soit période 1 : 2 cycles en juillet
Soit période 2 : les 2 cycles suivants (juillet /août)
Soit période 3 : les 2 dernières cycles suivants (août)
Bien que les congés seront accordés en théorie à un tiers du personnel sur chacune des périodes, les congés posés en juin et septembre seront également possibles et optionnels permettant de mieux répondre aux demandes des salariés. En dehors de la période « haute » de Juillet Août, il sera possible pour les salariés souhaitant poser des congés en juin et septembre de les planifier sur 3 cycles de 6 jours.
Les demandes relatives à la prise de congés seront étudiées au regard des principes suivants :
Recueil des vœux du salarié puis priorisation selon le système de points
Optimisation des périodes pour faciliter les départs.
Il est entendu que la prise de congés des salariés postés organisée par le présent accord ne doit pas venir empêcher la prise de congés d’éventuels collaborateurs non postés amenés à remplacer leurs collègues postés.
Article 4 : Conditions de rémunération en cas de travail posté & Organisation des renforts
Il est convenu que toute prime ou sujétion afférente à une rotation 6/1 (6 matins/ ou après-midi/ ou nuits, 1 repos) est désormais inapplicable, et ce au regard de la suppression de ce mode d’organisation au sein de l’usine.
Néanmoins le montant de la prime de 125€ afférente à la rotation 6/1 est maintenu et sera versé sous réserve d’une assiduité complète sur la période estivale définie Juillet/Août. Cette assiduité se calcule durant les mois de juillet et août déduction faite de la période de vacances estivales planifiées, et en tolérant deux journée de congés ainsi que tout évènement familial prévu par les règles internes venant à survenir durant cette période.
Pour les équipes postés 7/7 de production, les autres primes, sans lien avec l’ancienne rotation 6/1, sont maintenues.
Les équipes de maintenance normalement en horaire de jour mais affectées en équipe 7/7 spécifiquement durant cette période de Juillet/Août seront éligible à cette prime dès lors qu’ils réalisent au minimum 6 postes en équipe 7/7 sur cette même période.
Lors de la négociation, il a été mis en évident la nécessité d’encourager et d’organiser de manière optimale la planification des « renforts » pour 3 raisons :
Permettre la prise de congés de tous les collaborateurs au plus près de leurs souhaits
Garantir la bonne performance des activités de production et satisfaire le « Boss » (client final)
Permettre à ceux qui le souhaitent un surcroît de rémunération durant la période estivale
A cet effet, deux mesures sont prises pour planifier & valoriser les renforts :
PLANIFIER : tous les salariés qui se positionneront jusqu’au 31 mai (soit un mois avant le début de période estivale) pour des renforts en juillet/août seront prioritaires dans la validation de leur renfort.
La hiérarchie s’engage à valider ces renforts avant le 15 juin. Dès validation, ce renfort constitue un engagement des deux parties.
Engagement de la hiérarchie : Au cas où, par excès de planification, les renforts excèderaient les postes nécessaires pour la production, ces renforts seront affectés à des activités annexes (formation, TPM, 3S…).
Engagement du salarié : Tout renfort non effectué sera alors considéré comme une absence, en ce qu’il désorganise la production mais également la prise des congés des autres collaborateurs.
En dehors de ce dispositif de planification, il restera possible à chaque salarié de se porter volontaires pour des renforts dans les mêmes conditions de délais que tout au long de l’année. Les salariés volontaires se verront proposer les jours et postes de renforts restants suite à l’attribution dans le cadre de la planification.
VALORISER: afin d’encourager les salariés à se porter spontanément volontaires pour réaliser des renforts, ceux-ci font l’objet des mesures de valorisation suivantes :
Ces heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Des éventuels repos compensateurs seront accordés conformément aux dispositions légales & internes applicables.
Afin de valoriser l’importance des renforts durant cette période, chaque salarié réalisant un poste de renfort, planifié ou non, dans le cadre de l’organisation des mois de Juillet/Août se verra gratifier :
d’une heure de repos compensateur pour chacun des deux premiers renforts
d’une heure et demi de repos compensateur pour chacun des quatre renforts suivants
de deux heures de repos compensateur pour chaque renfort suivants (7 et au-delà)
Les éléments de valorisation de la période estivale seront créditées (repos compensateurs) ou payés (prime de 125€) au 15 septembre une fois la période écoulée.
Article 5 : Calendrier standard annuel
A titre d’information, le calendrier suivant illustre la volonté des parties de tout mettre en œuvre pour garantir une planification optimale permettant de concilier la performance du site et la prise de congés de tous les collaborateurs.
Dec | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | |
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Recueil des souhaits de congés | ||||||||||
Retour sur les souhaits de congés | ||||||||||
Période de volontariat pour renfort planifiés | ||||||||||
Retour sur les renforts planifiés | 15 | |||||||||
Application du présent accord | ||||||||||
Crédit des Repos Compensateurs | ||||||||||
Paiement de la Prime de 125€ |
Article 6 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa signature pour une première application pour la période au 1e janvier 2019.
Article 7 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. A l’issue de cette négociation, les parties retrouvent la faculté d’engager toute forme d’action contentieuse.
Article 9 : Comité de suivi de l’accord
Deux fois par an, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord : Une première fois en novembre pour préparer la prochaine période estivale, une seconde fois en mars pour suivre l’avancement de la planification.
A cette occasion, les parties signataires peuvent décider de la nécessité d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai trois mois]suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 10 : Révision de l’accord
L’accord peut être révisé à tout moment d’un commun accord entre les parties signataires.
Cette demande de révision devra donner lieu au déclenchement d’une négociation de révision dans les 2 mois.
L’information de l’auteur de la demande de révision devra être écrite et motivée et comportera notamment les dispositions dont la révision est sollicitée ainsi qu’une proposition de rédaction nouvelle.
La négociation de révision prendra fin au plus tard dans les 6 mois suivant son ouverture.
En l’absence de signature d’un avenant de révision, le présent accord continuera à s’appliquer dans les conditions initialement prévues.
Article 11 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 12 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 13 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.
Article 14 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.
Article 15 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Béthune, le 02 Mai 2018
Pour la Direction
Monsieur XXXX Directeur des Ressources Humaines |
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Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC
XXXX | XXXX |
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Pour l’Organisation Syndicale CFDT
XXXX | XXXX |
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Pour l’Organisation Syndicale CFTC
XXXX | XXXX | XXXX |
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Pour l’Organisation Syndicale CGT
XXXX | XXXX |
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Pour l’Organisation Syndicale SUD Chimie
XXXX | XXXX |
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